(JO n° 95 du 21 avril 2012)


NOR : TRAT1209296A

Texte modifié par :

Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)

Arrêté du 26 avril 2017 (JO n° 100 du 28 avril 2017)

Publics concernés : personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises exploitant des voitures de petite remise, des voitures de tourisme avec chauffeur, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents de voyages).

Objet : fixation des valeurs de référence à utiliser pour le calcul des émissions de dioxyde de carbone.

Entrée en vigueur : l’information est délivrée à compter de la date du 1er octobre 2013.

Notice : le présent arrêté fixe les valeurs de référence à utiliser dans les calculs : les valeurs des facteurs d’émission (article 1er), la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises (article 2), les valeurs de niveau 1 (article 3) et les valeurs objectifs pour les nouveaux services de transport massifié (article 4).

Références : le présent arrêté, pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le code des transports, notamment son article L. 1431-3 ;

Vu le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 5 janvier 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 10 avril 2012

Pour l’application de l’article 5 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, les valeurs des facteurs d’émission des sources d’énergie utilisées par les modes de transport sont fixées dans le tableau joint en annexe I au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 10 avril 2012

Pour l’application du III de l’article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.

Article 3 de l’arrêté du 10 avril 2012

(Arrêté du 26 avril 2017, article 1er)

I. Les valeurs de niveau 1 prévues au I de l’article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé sont fixées, à l’exception des cas mentionnés au II et au III ci-après, dans le tableau joint en annexe II au présent arrêté.

Quand deux sources d’énergie sont indiquées pour un même moyen de transport, la masse de « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) » émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d’énergie par le facteur d’émission correspondant, pris dans l’annexe I au présent arrêté, et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.

II. Les valeurs de niveau 1 des taux de consommation kilométrique de source d’énergie par les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur et les voitures de petite remise sont celles de l’édition la plus récente, à la date d’établissement de l’information, du document « Véhicules particuliers vendus en France – Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 – Guide officiel » pour la zone d’activité pertinente définie ci-après, majorées forfaitairement de 20 % pour tenir compte des performances des véhicules en conditions réelles de circulation.

La zone d’activité pertinente est :
- « urbaine », « mixte » ou « extra-urbaine » pour les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur, selon leur activité dominante ;
- « extra-urbaine » pour les voitures de petite remise.

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à l’adresse : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=52820&p1=028&p2=12&re… ou auprès de l’ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 11).

III. Les valeurs de niveau 1 pour le mode de transport aérien sont celles qu’indique à la date d’établissement de l’information le calculateur d’émissions de dioxyde de carbone de l’aviation consultable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports à l’adresse : www.developpementdurable.gouv.fr/aviation/eco-calculateur ou auprès de la direction générale de l’aviation civile (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15).

Article 4 de l’arrêté du 10 avril 2012

(Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXII)

Pour l’application du III de l’article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, le prestataire peut, pendant une durée limitée à trois ans à compter de la date de début d’exploitation d’un nouveau service de transport massifié ou de l’amélioration significative d’un service existant en termes de fréquence ou de capacité, utiliser une valeur objectif du nombre d’unités de marchandises transportées dans le moyen de transport.

Cette valeur objectif est fixée :
- pour le mode maritime, à 40 % de la capacité maximale du navire exprimée en tonnes de port en lourd ;
- pour le mode ferroviaire, à 50 % de la capacité maximale d’emport du train exprimée en tonnes ;
- pour le mode fluvial, à 65 % de la capacité maximale du bateau ou de la barge exprimée en tonnes de port en lourd.

Le prestataire qui recourt à une valeur objectif du nombre d’unités de marchandises transportées dans le moyen de transport en informe le ministre chargé des transports, direction générale des « infrastructures, des transports et des mobilités, sous-direction du budget, de la synthèse stratégique et de l'appui aux services » (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Il lui fournit une description du service de transport massifié concerné, lui indique la durée d’utilisation prévue de la valeur objectif ainsi que les perspectives de remplissage du moyen de transport envisagées à l’issue de cette durée.

Le rapport prévu au troisième alinéa de l’article 14 du décret du 24 octobre 2011 susvisé présente notamment un bilan de l’utilisation des valeurs objectifs pour les services de transport massifié.

Article 5 de l’arrêté du 10 avril 2012

Le directeur général de l’aviation civile et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2012.

Thierry Mariani

Annexe I : Valeurs des facteurs d’émission des sources d’énergie utilisées par les modes de transport

(Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, article 5 et Arrêté du 26 avril 2017, article 2)

« (En kilogramme de dioxyde de carbone équivalent par unité de mesure de la quantité de source d'énergie)

      FACTEUR D'ÉMISSION (1)
« Nature de la source d'énergie Type détaillé de la source d'énergie Unité de mesure de la quantité de source d'énergie Phase amont Phase de fonctionnement Total
Electricité Consommée en France métropolitaine (hors Corse) kilowatt/ heure 0,048 0,000 0,048
Consommée en Corse kilowatt/ heure 0,59 0,00 0,59
Consommée en Guadeloupe kilowatt/ heure 0,70 0,00 0,70
Consommée en Guyane kilowatt/ heure 2,56 0,00 2,56
Consommée en Martinique kilowatt/ heure 0,84 0,00 0,84
Consommée à Mayotte kilowatt/ heure 0,78 0,00 0,78
Consommée à La Réunion kilowatt/ heure 0,78 0,00 0,78
Consommée en Europe (hors France) kilowatt/ heure 0,42 0,00 0,42
Carburant aéronautique Carburéacteur large coupe (Jet B) litre 0,53 2,48 3,01
Essence aviation (AvGas) litre 0,53 2,48 3,01
Kérosène (Jet A1 ou Jet A) litre 0,53 2,52 3,05
Essence automobile Essence (SP 95-SP 98) litre 0,53 2,26 2,79
E 10 litre 0,55 2,22 2,77
E 85 litre 1,09 0,37 1,46
Fioul Light fuel oil ISO 8217
Classes RMA à RMD
kilogramme 0,68 3,17 3,85
Heavy fuel oil ISO 8217
Classes RME à RMK
kilogramme 0,50 3,14 3,64
Gazole Gazole routier litre 0,66 2,51 3,17
Gazole non routier litre 0,66 2,51 3,17
kilogramme 0,78 2,98 3,76
B 30 litre 0,98 1,88 2,87
Marine diesel oil ISO 8217
Classes DMX à DMB
kilogramme 0,68 3,17 3,85
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) GPL carburant (GPLc) litre 0,26 1,60 1,86
Butane kilogramme 0,49 2,95 3,44
Propane kilogramme 0,49 2,98 3,47
Gaz naturel Gaz naturel comprimé pour véhicule routier (GNC) m3 0,44 1,84 2,28
kilogramme 0,67 2,81 3,48
Gaz naturel liquéfié (GNL) m3 0,46 1,84 2,30
kilogramme 0,70 2,81 3,51
(1) Chaque colonne est un arrondi exact. Il en résulte que la colonne « Total » peut être différente de la somme des deux autres. »

Annexe II : Valeurs de niveau 1

(Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, article 8 et Arrêté du 26 avril 2017, article 1er)

Transport de marchandises

Transport ferroviaire (*)

Dans le tableau précédent, à la place de "dioxyde de carbone"  lire « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) »

(*) Les valeurs de niveau 1 figurant dans ce tableau s’appliquent quelle que soit la capacité d’emport du train. Elles ont été déterminées sur la base d’un train complet de 1 000 tonnes.

Transport fluvial

Transport maritime

Dans le tableau précédent, à la place de "dioxyde de carbone"  lire « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) »

Transport routier


Dans le tableau précédent, à la place de "dioxyde de carbone"  lire « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) »

Transport de voyageurs

Transport ferroviaire

Transport fluvial

Transport guidé

Transport maritime

Dans le tableau précédent, à la place de "dioxyde de carbone"  lire « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) »

Transport routier (A)

Transport routier (B)

Dans le tableau précédent, à la place de "dioxyde de carbone"  lire « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) »

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés