(JO n° 284 du 24 novembre 2020)
Texte abrogé par l'article 11 de l'Arrêté du 13 décembre 2021 (JO n° 295 du 19 décembre 2021)
NOR : TRER2024284A
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2, L. 446-4 et R. 446-1 à D. 446-16 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 septembre 2020,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2020
Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale.
Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Biogaz » : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
2° « Biométhane » : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
3° « Cocontractant » : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie ;
4° « Filière » : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ;
5° « Installation de production » : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
6° « Nouvelle installation de production » : installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
7° « Producteur » : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
8° « Trimestre » : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 décembre 2020.
Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant.
Cette demande doit comporter :
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :
- sa localisation ;
- sa capacité maximale de production, exprimée en Nm³/h.
3° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article D. 446-3 du code de l'énergie ;
4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
5° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
6° L'indication si l'installation de production bénéficie ou non d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Le contrat d'achat est établi sur la base du modèle mentionné à l'article D. 446-11 du code de l'énergie. Il précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article 3 ;
3° La localisation de l'installation de production ;
4° La capacité maximale de production, exprimée en Nm3/h.
La date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie détermine le tarif d'achat applicable à une installation de production de biométhane.
Le tarif d'achat applicable à l'installation de production est défini en annexe.
Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées en annexe du présent arrêté.
Le bénéfice du tarif d'achat est conditionné au respect des dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2020
A compter du 1er janvier 2021, l'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini en annexe en fonction de la somme des capacités maximales de production de biométhane des installations de production associées au site d'injection.
Article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la date de sa prise d'effet.
La date de prise d'effet est fixée par un avenant au contrat d'achat. Elle correspond à la date de mise en service de l'installation.
En cas de dépassement du délai de prise d'effet mentionné à l'article D. 446-10 du code de l'énergie, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.
La capacité maximale de production de biométhane de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 300 Nm3/h.
Article 8 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation du tarif qui lui sont applicables à partir de la prise d'effet du contrat.
Les dispositions relatives à l'indexation du tarif sont définies en annexe.
Article 9 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Sur un mois calendaire, le tarif d'achat est applicable au biométhane livré au cocontractant jusqu'à une production mensuelle maximale PMM définie ci-après :
formule dans laquelle :
1° Cmax est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;
2° NH est le nombre d'heures au cours du mois calendaire ;
3° PCSmoyen est le pouvoir calorifique supérieur moyen du biométhane injecté par l'installation au cours du mois calendaire.
Le biométhane éventuellement livré au cocontractant pendant un mois calendaire en dépassement de la production mensuelle maximale PMM peut être rémunéré sans ouvrir droit ni aux tarifs, ni à la compensation propres au contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie.
Article 10 de l'arrêté du 23 novembre 2020
A la fin de chaque trimestre, chaque cocontractant transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné au IX de l'annexe du présent arrêté des contrats d'achat en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent, la Commission de régulation de l'énergie :
1° Transmet au ministre chargé de l'énergie le nombre de demandes de contrats d'achat, de contrats signés, des prises d'effet de contrat, de contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, de contrats résiliés et de contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé, la somme des capacités maximales de production correspondantes, ainsi que la valeur des coefficients SN, CN et DN résultant de l'application du IV de l'annexe du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans ;
2° Publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent et la valeur du coefficient K visé au IV de l'annexe du présent arrêté. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà publiés.
Article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2020
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est abrogé.
Article 12 de l'arrêté du 23 novembre 2020
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2020.
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Annexe
I. Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, Pef, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
12,2 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,8 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10,8 et 10 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10 et 9,4 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,4 et 9 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9 et 8,6 |
3° Pef est fonction de la proportion d'effluents d'élevage et défini par le tableau ci-après :
Proportion d'effluents d'élevage |
Pef (en c€/kWh PCS) |
---|
0% |
0 |
Comprise entre 0% et 60% |
Interpolation linéaire entre 0 et 1 |
Supérieure à 60% |
1 |
La proportion d'effluents d'élevage est calculée sur une base annuelle. Elle correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation.
4° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
5° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
II. Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, p, Peu, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
12,2 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,8 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10,8 et 10 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10 et 9,4 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,4 et 9 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9 et 8,6 |
3° p correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries) utilisées comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation. Ce ratio est calculé sur une base annuelle.
4° Peu est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 100 Nm3/h |
2 |
Comprise entre 100 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 2 et 0 |
5° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production
|
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
6° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
III. Tarif d'achat du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er. Il est également applicable à un mélange de biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés et de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sous réserve que la capacité maximale de production totale soit inférieure ou égale à 300 Nm3/h. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
9,9 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,9 et 9,0 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,0 et 8,2 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 8,2 et 7,3 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 7,3 et 6,4 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 6,4 et 5,5 |
3° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
4° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
IV. Évolution du tarif d'achat
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est fixé pour chaque trimestre, représenté par l'indice i, une cible Ci pour la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i définie ci-après :
A l'issue de chaque trimestre i, il est défini un coefficient Di en fonction de la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i et de la différence entre la somme Si des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i et la cible Ci :
1° Si la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est supérieure à 22 000 Nm3/h, le coefficient Di est égal à 0,500 ;
2° Si la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est inférieure ou égale à 22 000 Nm3/h, le coefficient Di est fonction de la différence Si - Ci et défini par le tableau ci-après :
Différence entre la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i et la cible :
Si - Ci |
Valeur du coefficient Di |
---|
Inférieure ou égale à 0 Nm3/h |
0,000 |
Supérieure à 0 Nm3/h et inférieure ou égale à 2200 Nm3/h |
0,030 |
Supérieure à 2200 Nm3/h et inférieure ou égale à 4400 Nm3/h |
0,059 |
Supérieure à 4400 Nm3/h et inférieure ou égale à 6600 Nm3/h |
0,087 |
Supérieure à 6600 Nm3/h et inférieure ou égale à 8800 Nm3/h |
0,115 |
Supérieure à 8800 Nm3/h et inférieure ou égale à 11 000 Nm3/h |
0,141 |
Supérieure à 11 000 Nm3/h et inférieure ou égale à 13 200 Nm3/h |
0,167 |
Supérieure à 13 200 Nm3/h et inférieure ou égale à 15 400 Nm3/h |
0,192 |
Supérieure à 15 400 Nm3/h et inférieure ou égale à 17 600 Nm3/h |
0,216 |
Supérieure à 17 600 Nm3/h et inférieure ou égale à 19 800 Nm3/h |
0,240 |
Supérieure à 19 800 Nm3/h et inférieure ou égale à 22 000 Nm3/h |
0,263 |
Supérieure à 22 000 Nm3/h et inférieure ou égale à 33 000 Nm3/h |
0,300 |
Supérieure à 33 000 Nm3/h et inférieure ou égale à 44 000 Nm3/h |
0,400 |
Supérieure à 44 000 Nm3/h |
0,500 |
Le coefficient K est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle :
a) L'indice N correspond au trimestre durant lequel le contrat d'achat est signé ;
b) Le symbole (1 - 0,5%)N-1 vaut 1 lorsque N est égal à 1 ;
c) Le symbole DN-2 est égal à 0 lorsque N vaut 1 ou 2, et est égal au coefficient Di décrit à la présente annexe pour i égal à N-2 lorsque N est strictement supérieur à 2.
V. Indexation du tarif d'achat
Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,3 + 0,3 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,4 * FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
VI. Exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale des installations
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par :
1° L'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ;
2° Par récupération de la chaleur fatale issue du système d'épuration ou de compression de l'installation de production ;
3° Par récupération de la chaleur fatale issue d'un équipement installé sur site dans le cas d'une installation produisant du biogaz à partir de matières telles que boues, graisses, liquides organiques résultant du traitement des eaux usées urbaines.
La consommation électrique du système d'épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/Nm³ de biogaz à traiter. Le système d'épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu'elles soient séparées au cours du process d'épuration ou non.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation.
VII. Caractéristiques du dispositif de comptage mentionné au troisième alinéa de l'article d. 446-13 du code de l'énergie
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit, qui respecte les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
L'exploitant tient à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie les données en énergie du gaz produit, exprimées en kilowatt-heure (kWh) ou mégajoules (MJ). Cette quantité d'énergie est déterminée sur la base de la quantité (volume ou masse) de gaz produit déterminée par un instrument de mesure légal respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et convertie en énergie en utilisant le pouvoir calorifique supérieur de ce gaz (PCS). Ce PCS sera déterminé au moins une fois par jour avec un instrument respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.
VIII. Pièces justificatives
Le producteur tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat applicable à l'installation de production de biométhane.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation de production. Ce rapport transmis avant le 31 mars contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au VI de la présente annexe, ainsi que le respect de la capacité maximale de production de biométhane. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article D. 446-13 du code de l'énergie.
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise le producteur, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à correction de l'irrégularité.
IX. Informations à fournir dans le bilan trimestriel des contrats d'achat de biométhane effectué par les fournisseurs de gaz naturel en direction de la commission de régulation de l'énergie
Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque fournisseur de gaz naturel ayant reçu une demande de contrat d'achat ou ayant signé un contrat d'achat de biométhane inclut a minima les tableaux ci-dessous complétés en fonction des contrats en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la capacité maximale de production de l'installation, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre considéré.
1° Bilan des contrats d'achat en cours
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de signature
du contrat d'achat |
Contrat
ayant pris
effet |
Date
de prise
d'effet
du contrat |
Filière |
Capacité maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
---|
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2° Demandes de contrat d'achat
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de réception
de la demande |
Filière |
Capacité maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
---|
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3° Signatures de contrat d'achat
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de signature
du contrat d'achat |
Filière |
Capacité maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
---|
|
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4° Prises d'effet de contrat d'achat
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de signature
du contrat d'achat |
Date
de prise d'effet
du contrat |
Filière |
Capacité maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
---|
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5° Contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la capacité maximale de production de l'installation
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de
signature
du contrat d'achat |
Date
de prise d'effet
du contrat |
Filière |
Date
de
signature
de
l'avenant |
Capacité maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
Avant
l'avenant |
Après
l'avenant |
Avant
l'avenant |
Après
l'avenant |
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6° Résiliations de contrat d'achat
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de signature
du contrat
d'achat |
Date
de prise d'effet
du contrat |
Date
de résiliation
du contrat d'achat |
Filière |
Capacité
maximale
de production de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
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Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
---|
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7° Echéances de contrat d'achat
Identification de l'installation de production
de biométhane |
Date
de signature du contrat d'achat |
Date
de prise d'effet du contrat |
Date
d'échéance
du contrat d'achat |
Filière |
Capacité
maximale
de production
de l'installation
(Nm3/h) |
Tarif
de référence
(c€/kWh PCS
hors taxe) |
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Nom |
Adresse |
Numéro
Siret |
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