(JO n° 126 du 31 mai 2011)


NOR : DEVP1112784A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l’arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l’article R. 2352-49 du code de la défense ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 26 avril 2011 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 5 mai 2011,

Vu la mise en ligne du projet d’arrêté effectuée le 1er avril 2011,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 11 mai 2011

Après le dernier alinéa des points 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. »

Article 2 de l’arrêté du 11 mai 2011

Le premier alinéa du point 2.1 de l’annexe I et du point 2.1 de l’annexe VII de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation est implantée de manière que la zone d’effets Z2 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l’enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l’exploitation de l’installation n’a libre accès. »

Article 3 de l’arrêté du 11 mai 2011

Après le premier alinéa du point 2.1 de l’annexe I et du point 2.1 de l’annexe VII de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d’explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
– les zones d’effets Z1 à Z5 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l’espace de vente de l’établissement ;
– les zones d’effets Z1 à Z4 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings. »

Article 4 de l’arrêté du 11 mai 2011

Après le dernier alinéa des points 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 et 4.3 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’application du présent point aux stockages d’explosifs situés dans les stations de sports d’hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. »

Article 5 de l’arrêté du 11 mai 2011

Au point 2.4.1, les mots : « dans sa version de septembre 2007 » sont ajoutés après les mots : « NF EN 13 501-1 ».

Article 6 de l’arrêté du 11 mai 2011

Le dernier alinéa du point 2.6 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est supprimé.

Article 7 de l’arrêté du 11 mai 2011

Le treizième alinéa du point 2.7 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l’effet de rayonnements électromagnétiques provenant d’émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. A cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation. »

Article 8 de l’arrêté du 11 mai 2011

Avant le dernier alinéa du point 2.14 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Afin d’éviter tout confinement susceptible d’aggraver les risques, un espace libre d’au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond. »

Article 9 de l’arrêté du 11 mai 2011

Au quinzième alinéa du point 2.14 de l’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, le mot : « dépôts » est remplacé par le mot : « locaux ».

Article 10 de l’arrêté du 11 mai 2011

L’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est complétée par un point 10 intitulé « 10. Stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques » et composé des points 10.1 à 10.7 ainsi rédigés :

« 10.1. Stockages concernés
Les stockages momentanés de produits, en vue d’un spectacle pyrotechnique tel que défini à l’article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre... font... l’objet de prescriptions particulières au titre de la présente annexe telles que définies dans le présent point s’ils répondent aux trois critères suivants :
- l’installation est exploitée par périodes de durée maximale de quinze jours pendant l’année, comprenant le délai de quatre jours prévu au point 10.5 pour le retour des produits et l’évacuation des déchets, à raison de trois périodes d’exploitation maximales par an. Ces périodes correspondent aux dates prévues pour les spectacles, ces dates étant indiquées dans la déclaration de spectacle mentionnée à l’article 4 du décret du 31 mai 2010 susmentionné ;
- seuls des produits affectés aux divisions de risque 3 et 4 telles que définies à l’annexe VI du présent arrêté sont stockés ;
- l’installation est située dans un rayon maximal de 50 kilomètres du lieu du spectacle.

10.2. Exemptions
Les dispositions suivantes de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1 :
– sixième et septième alinéas du point 1.4 ;
– deuxième alinéa du point 1.5 ;
– premier, troisième, cinquième et dixième alinéas du point 2.1 ;
– points 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.5 ;
– troisième, quatrième et huitième alinéas du point 2.7 ;
– points 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7.
Les dispositions relatives aux contrôles périodiques ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1.

10.3. Implantation du local de stockage
L’installation est implantée de façon à ce qu’aucune personne étrangère à son exploitation ne soit présente dans un rayon de 25 mètres autour de celle-ci.
De plus, elle est isolée conformément aux prescriptions suivantes :
– aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 mètres,
– aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 mètres,
– aucun émetteur radio ou radar, aucun relais téléphonique ou aucune ligne à haute tension ne se situent à moins de 100 mètres.
Ces zones sont indiquées sur un plan tenu à jour.
L’ensemble des produits est stocké dans un bâtiment unique.
Les murs du local de stockage sont en matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN
13501-1 dans sa version de septembre 2007.
Les locaux où sont stockés les produits sont conçus de sorte qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents.
L’installation est accessible à tout moment pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

10.4. Aménagement des stockages
Les produits sont stockés dans un local réservé uniquement à cet effet.
Les emballages renfermant des produits sont rangés ou empilés de façon stable. Le gerbage des emballages s’effectue de telle sorte que leurs fonds ne se situent pas à plus de 1,6 mètre au-dessus du sol. Le gerbage de palettes est interdit.
Les stockages sont aménagés et organisés de façon à ce que les produits chimiquement incompatibles ne soient pas stockés ensemble.
Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe VI du présent arrêté.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les produits à l’abri de la chaleur et de toute source d’inflammation.
Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l’action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d’aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d’un enduit limitant le rayonnement solaire.

10.5. Conditions d’exploitation
Les emballages ne sont pas ouverts dans les locaux de stockage. Toutes les opérations d’ouverture d’emballage, de préparation et de montage des produits sont interdites dans l’installation.
Les produits sont stockés dans leurs emballages d’origine ou de transport intacts et non ouverts. Tout colis non intact est signalé comme tel, fermé et stocké à l’écart des autres produits. Toute constatation de ce défaut entraîne l’information immédiate du responsable de l’installation et du fournisseur qui prennent les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité du stockage.
Les produits inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur puis sont rassemblés dans leur emballage d’origine. Ils sont stockés conformément aux dispositions du présent point et sont expédiés dans un délai maximum de quatre jours après la date du spectacle au fournisseur, à l’importateur ou au fabricant.
Une liste indiquant la nature, la division de risque, la catégorie et la quantité des produits présents est tenue à jour et à disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Les emballages renfermant des produits ne sont pas jetés ou traînés.
L’exploitant détermine les parties de l’installation présentant des dangers (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.

10.6. Consignes d’exploitation et de sécurité
Des consignes d’exploitation et de sécurité sont établies et clairement affichées dans le local.
Elles prévoient notamment :
– les instructions de nettoyage du local en fin de période d’exploitation (évacuation et/ou élimination des produits et des déchets présents et suppression des risques d’incendie et d’explosion notamment) ;
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans le local ;
– l’interdiction de présence de tout téléphone cellulaire sous tension ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour la prévention du stockage de produits incompatibles ;
– les modalités de mise en oeuvre des moyens de protection, d’intervention et d’alerte et les procédures à suivre en cas d’accident ;
– la conduite à tenir en cas d’incendie, en cas d’orage ou en cas de panne de lumière ou d’énergie ou à l’occasion de tout autre incident susceptible d’entraîner un risque pyrotechnique.
Par ailleurs, les travaux de réparation ou d’aménagement dans l’installation sont effectués en dehors de la période de son exploitation.

10.7. Moyens d’intervention
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, et notamment :
– d’extincteurs répartis à l’intérieur du local et sur les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et sont vérifiés dans la période de deux mois précédant le début de l’exploitation. »

Article 11 de l’arrêté du 11 mai 2011

L’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 est complétée par un point 11 intitulé « 11. Stockages d’explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public » et composé des points 11.1 et 11.2 ainsi rédigés :

« 11.1. Produits autorisés
Seuls les produits suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :
– produits non détonants, mentionnés par l’arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l’article R. 2352-49 du code de la défense, et dont la vente est autorisée en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
– poudre noire ;
– poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse ;
– équipements entrant dans le champ d’application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

11.2. Exploitation
Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l’opposé des zones où du public est susceptible d’être présent.
Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés. »

Article 12 de l’arrêté du 11 mai 2011

L’annexe I de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est complétée par un point 12 intitulé « 12. Stockages d’explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d’hiver » et composé des points 12.1 à 12.5 ainsi rédigés :

« 12.1. Exemption
Les installations de stockage d’explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situées dans les stations de sports d’hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 12.2 à 12.5 ci-dessous.

12.2. Comportement au feu des bâtiments
Les dispositions des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 12.1.
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
– matériaux : Bs2d0 ;
– structure : R 15 ;
– murs extérieurs : REI 15 ;
– murs séparatifs : REI 15 ;
– portes et fermetures : REI 15 ;
– toitures et couvertures de toiture C roof (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l’inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.8.

12.3. Accès
Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l’accès mentionné au point 2.5 en raison de conditions météorologiques, l’exploitant informe les services de secours ou d’urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en oeuvre en cas de nécessité d’intervention.

12.4. Moyens de lutte contre l’incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n’est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
– aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d’incendie, d’explosion ou toxique et aucun tiers, à l’exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
– un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.

12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l’installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s’effectuer à partir d’une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l’opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;
– lors du chargement ou du déchargement sur l’aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l’exploitation de l’installation ne se trouve à moins d’une distance de 65 mètres ;
– durant toute l’opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l’exploitant est présente en permanence pour s’assurer du bon déroulement des opérations et donner l’alerte le cas échéant ;
– l’entreposage sur l’aire de déchargement est limité au temps strictement nécessaire à l’opération de déchargement et de transfert. En aucun cas, les explosifs ne sont laissés sans surveillance ;
– le transfert jusqu’au dépôt s’effectue par des chemins identifiés à l’avance et éloignés d’une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
– les personnes étrangères à l’opération de transfert ou à l’exploitation de l’installation sont tenues éloignées d’une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
– les produits incompatibles au sens de l’annexe VI du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble. »

Article 13 de l’arrêté du 11 mai 2011

Les dispositions de l’annexe V de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé sont remplacées par la disposition suivante :

« Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes à l’exception des points 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 et 2.11, deuxième et septième alinéas du point 4.3, du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2.
Les dispositions du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2 ne sont également pas applicables aux installations déclarées entre le 15 juillet 2008 et le 15 mai 2011 et aux installations bénéficiant des dispositions prévues par l’article L. 513-1 suite à la publication du décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées. »

Article 14 de l’arrêté du 11 mai 2011

Après le dernier alinéa du point 2.1 de l’annexe VII de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Implantation des stockages d’explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public de manière à ce que les zones Z1 à Z5 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ne touchent pas l’espace de vente de l’établissement et que les zones Z1 à Z4 définies par ledit arrêté ne touchent pas les zones accessibles au public. »

Article 15 de l’arrêté du 11 mai 2011

L’annexe VII de l’arrêté du 29 février 2008 est complétée par un point 11 intitulé « 11. Stockages d’explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public » et composé du point 11.2 ainsi rédigé :

« 11.2. Exploitation
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés.
Objet du contrôle :
Présence d’un grillage ou d’un moyen équivalent permettant d’éviter, en cas d’accident, la projection d’éléments enflammés et délimitant la zone d’ouverture des emballages. »

Article 16 de l’arrêté du 11 mai 2011

L’annexe VII de l’arrêté du 29 février 2008 susvisé est complétée par un point 12 intitulé  « 12. Stockages d’explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d’hiver » et composé des points 12.2, 12.4 et 12.5 ainsi rédigés :

« 12.2. Comportement au feu des bâtiments
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
– matériaux : Bs2d0 ;
– structure : R 15 ;
– murs extérieurs : REI 15 ;
– murs séparatifs : REI 15 ;
– portes et fermetures : REI 15 ;
– toitures et couvertures de toiture C roof (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l’inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.8.
Objet du contrôle :
Présentation du justificatif de conformité des caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations. »

« 12.4. Moyens de lutte contre l’incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n’est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
– aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d’incendie, d’explosion ou toxique et aucun tiers, à l’exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
– un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.
Objet du contrôle :
En cas de non-présence des moyens de lutte mentionnés au deuxième alinéa du point 4.3 de l’annexe I, vérification du respect des conditions de dérogation.

« 12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l’installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s’effectuer à partir d’une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l’opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lors du chargement ou du déchargement sur l’aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l’exploitation de l’installation ne se trouve à moins d’une distance de 65 mètres ;
- durant toute l’opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l’exploitant est présente en permanence pour s’assurer du bon déroulement des opérations et donner l’alerte le cas échéant ;
- le transfert jusqu’au dépôt s’effectue par des chemins identifiés à l’avance et éloignés d’une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les personnes étrangères à l’opération de transfert ou à l’exploitation de l’installation sont tenues éloignées d’une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas.
Objet du contrôle :
Présence de l’aire de déchargement et existence des conditions d’éloignement de l’aire de 65 mètres de toute personne étrangère à l’opération (habitations, etc.).
Présence de moyens de privatisation de l’aire et de la personne autorisée par l’exploitant.
Présence de moyens d’éloignement des personnes étrangères à l’opération des voies empruntées.
Respect de l’éloignement des voies de transfert de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion. »

Article 17 de l’arrêté du 11 mai 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier