(JO n° 293 du 17 décembre 2005)


NOR : INTD0500786A

Texte modifié par :

Arrêté du 4 mai 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010)

Arrêté du 15 janvier 2008 (JO n° 37 du 13 février 2008)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, notamment ses articles 16-1, 16-2, 20 et 21 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,

Arrêtent :

Chapitre I : Agrément des organismes

Article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'étude de sûreté des installations de produits explosifs prévue par l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 est réalisée selon les caractéristiques précisées dans le chapitre suivant par un organisme doté de la personnalité morale et agréé pour une période de cinq années.

L'agrément porte sur l'organisme et les personnes salariées visées au 2° de l'article 5.

Article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les organismes candidats à l'agrément doivent au préalable être accrédités comme " organisme procédant à l'inspection " au titre de l'annexe C de la norme NF EN ISO CEI 17020, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation - EA).

Article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément doivent être adressées au préfet du département (ou, à Paris, au préfet de police) dans lequel l'organisme demandeur a son siège social ou, pour les ressortissants étrangers, au préfet de police.

Article 4 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Nul ne peut être autorisé à réaliser une étude de sûreté d'une installation de produits explosifs mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale qui réalise de telles études, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Ne pas avoir commis d'actes ou ne pas avoir eu un comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de la police et de la gendarmerie nationales, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Article 5 de l’arrêté du 13 décembre 2005

La demande est composée d'un dossier comprenant deux parties :

1° Une première partie est constituée des documents suivants :
- les statuts de l'organisme et de son organisation générale justifiant d'une existence d'au moins trois ans, apportant la preuve de l'exercice d'une activité dans le domaine de la sûreté ;
- une note portant engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
- les noms et adresses des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la copie des attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible.

2° Une deuxième partie est composée des documents suivants :
- la liste, comportant les noms et adresses, des salariés, liés au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail, déclarés par le dirigeant de l'organisme et autorisés par lui à effectuer les études de sûreté ;
- la liste, comportant les noms et adresses, de toute personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, liée par un contrat de travail qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est autorisée par le dirigeant de l'entreprise à avoir accès aux informations contenues dans les études de sûreté.

Article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les salariés mentionnés au 2° de l'article 5 sont assujettis aux dispositions de l'article 4 supra.

Article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Le demandeur adresse le dossier au préfet du département par envoi recommandé avec avis de réception.

Article 8 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié auquel il est fait appel pour les études sont tenus au secret professionnel.

Pour prévenir toute divulgation des documents, les mesures suivantes sont appliquées :
- chaque document porte la mention " confidentiel " sur la page de garde de chacun d'eux ;
- le nombre de reproductions est limité au strict nécessaire ;
- les documents et informations sont conservés dans une armoire forte ;
- le matériel consommable, notamment les brouillons, est détruit systématiquement dès lors qu'il devient sans objet ;
- les salariés cités au 2° de l'article 5 ne communiquent les informations relatives au contenu de l'étude de sûreté qu'aux seules personnes autorisées à en connaître dans l'entreprise ;
- la transmission par voie électronique des documents est à proscrire au profit de la remise du contenu de l'étude sous double enveloppe adressée au nom de l'exploitant ou de son représentant, nommément désigné par lui, soit en main propre, soit par envoi recommandé avec avis de réception.

Article 9 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité.

Interdiction leur est faite :
- d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ;
- d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
- d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ;
- de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ;
- d'effectuer la maîtrise d'œuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ;
- d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.

Article 10 de l’arrêté du 13 décembre 2005

La compétence professionnelle des consultants autorisés à réaliser des études de sûreté doit porter sur :
- la sûreté technique : connaissance en matière de détection-intrusion, contrôle d'accès, protection passive, vidéotransmission, surveillance à distance ;
- l'organisation et le management de la sûreté : connaissance des organisations et métiers de la sécurité privée, aptitude à l'évaluation des prestations de ceux-ci, capacité à rédiger des consignes et procédures en matière de surveillance et gardiennage ;
- le droit de la sûreté, des institutions publiques et de la police administrative ;
- la sécurité pyrotechnique.

Article 11 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les activités d'évaluation de la conformité des installations de produits explosifs aux règles techniques de sûreté ainsi que la fourniture de conseils relatifs à cette conformité peuvent être réalisées par la même personne.

Article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les organismes agréés sont tenus d'informer sans délai le préfet de tout changement survenant parmi les administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les salariés consultants cités au 2° de l'article 5.

Article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2005

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, ou lorsque la moralité d'une des personnes visées aux articles 4 et 5 est jugée incompatible avec l'objet du présent arrêté, le préfet peut prononcer le retrait immédiat de l'agrément. Le retrait ne donne pas lieu à indemnité.

Article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Chapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté

Article 15 de l’arrêté du 13 décembre 2005

(Arrêté du 4 mai 2010, article 4)

L'étude de sûreté est à la charge de l'exploitant. Elle est réalisée lorsque :

1° L'exploitant adresse une demande d'agrément technique ;

2° L'exploitant a entrepris des modifications de l'aménagement de l'installation ou de ses conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté. Les modifications visées sont notamment celles qui ont pour objet :
- soit d'obtenir un nouvel agrément technique pour l'exploitation d'une catégorie supérieure d'installation où des explosifs sont conservés en dépôts ;
- soit, dans la même catégorie de dépôt, d'étendre la superficie du terrain dédiée au stockage des explosifs, rendant nécessaire la mise en place ou la modification de structures relatives à la sûreté, qui concernent en particulier la clôture défensive, la création de nouvelles ouvertures, la restructuration ou la construction de nouveaux dépôts de stockage.

L'exploitant porte à la connaissance de l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ces modifications, sans préjuger de la décision qui lui appartient de procéder à une nouvelle étude de sûreté.

Article 16 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'étude de sûreté, réalisée par un organisme agréé dans les conditions supra, a pour objet :
- d'analyser les risques de sûreté liés à l'environnement extérieur de l'installation ;
- d'évaluer le niveau des vulnérabilités de l'installation ainsi que les dispositifs et mesures de prévention, protection, détection et dissuasion mis en place ;
- de définir les éventuels dispositifs et mesures supplémentaires à mettre en oeuvre pour atteindre le niveau de sûreté requis.

Article 17 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'étude de sûreté comprend :
- une présentation et une analyse de la situation géographique, générale et locale, de l'installation, accompagnée d'un plan général de l'installation et de la délimitation des zones de protection des dépôts de produits explosifs ;
- une étude des risques de sûreté et des menaces, prenant en compte les délais d'intervention auprès de l'unité de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ;
- le descriptif exhaustif des moyens techniques déjà existants relatifs à la prévention, la protection, la détection et la dissuasion et de ceux à mettre en place.

Article 18 de l’arrêté du 13 décembre 2005

La raison sociale de la société rédactrice de l'étude et les nom et fonction du signataire de l'étude figurent sur l'étude de sûreté. En cas de sous-traitance, l'organisme chargé de réaliser cette étude devra être agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

L'étude de sûreté est transmise par l'exploitant au préfet du département (et, à Paris, au préfet de police), pour les installations fixes et, s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social (et, à Paris, au préfet de police), lorsque l'installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l'exploitation (et, à Paris, auprès du préfet de police), lorsque l'installation est exploitée par une personne physique.

Article 19 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Lorsque le préfet a validé le dossier relatif à la sûreté et lorsque des travaux, aménagements ou dispositifs de protection sont prescrits, l'organisme agréé ayant réalisé l'étude de sûreté assure la mission de vérification de la conformité des installations à cette étude. Cette opération peut être reconduite en tant que de besoin et fait l'objet de la rédaction d'un document communiqué à l'exploitant.

Article 20 de l’arrêté du 13 décembre 2005

La validité de l'étude de sûreté est fixée à cinq ans. Au-delà de cette période, une nouvelle étude est nécessaire et réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. En-deçà de cette période, une étude de sûreté est à nouveau exigée si l'un des cas de modification exposés au 2° de l'article 13 supra se présente.

Le dossier mentionné à l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 ne comprend que les documents cités aux 2° et 3° dudit article et les dispositions des articles 16-2 et 16-4 du décret susmentionné s'appliquent dans les mêmes conditions.

Article 21 de l’arrêté du 13 décembre 2005

(Arrêté du 15 janvier 2008, article 1er)

Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, « dans un délai maximum de cinq ans » à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.

Article 22 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci

La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. Bergeal

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