(JO n° 78 du 2 avril 1994)
Texte abrogé par l'article 19 de l'arrêté du 13 avril 2010 (JO n° 87 du 14 avril 2010).
NOR : ENVP9430015A
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1994
Le présent arrêté régit les conditions d'implantation et les règles d'aménagement des dépôts nouveaux d'engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates, relevant de la rubrique 1331 de la Nomenclature des installations classées, soumises à autorisation préfectorale.
Article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Le dépôt est situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation et exploité suivant les prescriptions ci-dessous.
Article 3 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'installation est réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement ne puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation du dépôt doit être conforme aux règles suivantes :
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la distance séparant le magasin de stockage des habitations occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres;
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le magasin de stockage doit comporter un seul niveau.
Article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie-engin, répondant aux caractéristiques définies à l'annexe, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au magasin de stockage, doit permettre l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en impasse, les demi-tours et croisement de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues du magasin de stockage par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès voie échelle , répondant aux caractéristiques définies à l'annexe, doivent être prévus pour chaque façade accessible.
Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès devront correspondre à des voies-engins d'une largeur minimale de 3 mètres.
Article 6 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les éléments du magasin de stockage présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
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matériaux incombustibles;
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parois des cases coupe-feu de degré 2 heures (béton);
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couverture incombustible ou de classe M0 au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel, numéro complémentaire du 1er décembre 1983);
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portes pare-flammes de degré une demi-heure;
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sol cimenté ou équivalent, ne présentant pas de cavités (puisard, fentes...), sans interdire de déclivité.
Les charpentes métalliques susceptibles d'être chauffées en cas d'incendie devront être protégées par des protections thermiques adaptées afin de présenter une stabilité au feu de degré une heure. Néanmoins, les charpentes pourront être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
La toiture est maintenue en bon état et comporte, dans le tiers supérieur du bâtiment, au-dessus de la hauteur maximale des tas, dans la toiture ou sur le haut de la façade, à concurrence d'au moins 2 p. 100 de la surface au sol, des éléments judicieusement répartis permettant en cas d'incendie l'évacuation des fumées (exutoires et ouvrants à commande automatique ou manuelle, ou mise à l'air libre). Les commandes manuelles de ces dispositifs doivent être facilement accessibles depuis les issues de secours. Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais, telles que celles énumérées à l'article 15. Des amenées d'air doivent être disposées convenablement afin d'obtenir un bon fonctionnement du désenfumage en cas d'incendie. Les portes et ouvrants libres pratiqués dans le tiers inférieur des murs peuvent compter comme des amenées d'air.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits.
Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993, publié au Journal officiel du 26 février 1993, concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont rendues applicables aux dépôts visés par le présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le magasin de stockage, il est situé dans un local spécialement aménagé, équipé de moyens de prévention et d'intervention particuliers. La source de chaleur utilisée pour les plastiques doit se trouver à une distance suffisante de l'engrais pour éviter tout risque d'incendie.
Article 8 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.
Article 9 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'emplacement des cases doit être repérable de l'extérieur du magasin de stockage : chaque mur de séparation des tas est figuré par un repère clairement identifié, visible sur la paroi extérieure.
Tous les tas d'engrais doivent pouvoir être atteints facilement par les jets de lances incendie. Des ouvertures pourront être éventuellement pratiquées pour en permettre l'accès direct, sur la façade opposée au tas ou en contact avec le tas. Pour les cloisons mobiles en béton, des anneaux extérieurs permettront éventuellement de les tirer.
Article 10 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que tout amas de matières combustibles sera éloigné du magasin de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Une distance minimale de 10 mètres sera respectée, sous réserve de l'article 7.
Des précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues, ne puisse accéder jusqu'au stockage.
Si le site du dépôt le permet techniquement, une clôture en interdira l'accès, elle sera placée à une distance suffisante pour interdire le jet de projectiles sur le magasin de stockage à partir de l'extérieur du site.
Article 11 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les canalisations et le matériel électrique ne doivent en aucun cas être en contact avec les engrais, et doivent être étanches à l'eau et aux poussières en référence à la norme NFC 20010. Toutes mesures doivent être prises afin d'éviter l'accumulation de poussières et limiter la température maximale de surface des canalisations et matériels.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel, numéro complémentaire du 30 avril 1980) Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation du stockage est interdite.
Tous les appareils comportant des masses électriques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.
A proximité d'au moins une issue et à l'extérieur, est installé un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, permettant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf celle des moyens de secours.
Les transformateurs de puissance électrique sont situés dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Article 12 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'éclairage artificiel se fera par lampes électriques sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Les appareils d'éclairage et leurs câbles d'alimentation sont en toute circonstance éloignés des engrais pour éviter leur échauffement. Pour les lampes transportables, le câble, la lampe et le support devront être parfaitement isolés.
Les canalisations seront établies selon les normes en vigueur, et de façon à éviter tout court-circuit.
Les consommateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant. Celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant, ou par tout organisme officiellement qualifié.
Article 13 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Le chauffage du magasin de stockage et de ses annexes attenantes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent, à l'exception de tout fluide caloporteur combustible, sous réserve de l'article 7. Les bureaux attenants peuvent être chauffés au moyen d'appareils de chauffage indépendant ne présentant pas de flammes nues (radiateur électrique par exemple).
Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud seront placées à distance convenable des tas d'engrais ; elles devront être dépoussiérées périodiquement. Lorsqu'elles sont calorifugées, elles seront garnies de calorifuges réalisés en matériaux de classe M0.
Les générateurs de fluide chaud sont situés dans les locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'extérieur du magasin de stockage.
Article 14 de l'arrêté du 10 janvier 1994
La détection automatique d'incendie ou de combustion par détecteurs de gaz, de chaleur ou de fumée est obligatoire dans le magasin de stockage. Le type de détecteur de gaz est déterminé en fonction de la nature des engrais entreposés. Ils sont conformes aux normes en vigueur et vérifiés tous les trois mois. Leur nombre est fixé pour permettre de détecter la décomposition d'engrais moins d'un quart d'heure après l'apparition des premières fumées. Des postes d'alerte sont installés dans le magasin de stockage et les alarmes sont centralisées pour une intervention immédiate. De plus, si les tas d'engrais simples à base de nitrates sont supérieurs à 5 000 tonnes, des caméras devront permettre de contrôler toute la surface de stockage.
Article 15 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, conformes aux normes en vigueur, seront en rapport avec l'importance du dépôt et comporteront :
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des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement, répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles;
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des robinets d'incendie armés, répartis autour du magasin de stockage en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues, disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées;
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des bouches d'incendie situées autour du magasin de stockage, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours;
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des lances auto propulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas. Leur nombre est établi en proportion des risques. L'exploitant devra s'assurer en liaison avec les services d'incendie et de secours ou les industriels alentours, qu'il peut disposer d'un surpresseur en cas d'incendie, si nécessaire.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés.
Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens de secours.
Article 16 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Si le local n'est pas affecté uniquement au stockage d'engrais, les autres matières entreposées dans le local devront être suffisamment éloignées des tas afin qu'aucun mélange ne soit possible.
Sont cependant interdits à l'intérieur du magasin de stockage :
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les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les matières combustibles (bois, sciure, carburant...), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites. Toutefois l'utilisation d'une bâche sera autorisée après le contrôle des températures;
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les substances susceptibles d'aggraver le sinistre (pesticides, céréales, pailles...), le nitrate d'ammonium technique.
Toutefois en l'absence complète d'engrais, et après nettoyage complet, des céréales pourront être stockées à l'intérieur du magasin de stockage.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles réactives, réductrices, accélératrices, etc., les fractions d'engrais ainsi contaminées ne doivent pas être remises ou laissées sur les tas d'engrais.
Toutefois si nécessaire le chlorure de potassium pourra être stocké à l'intérieur des magasins de stockage. Toutes les mesures devront être prises pour qu'aucun mélange n'ait lieu entre ce chlorure et les engrais simples à base de nitrates et le nitrate de potassium. Ils devront être séparés au minimum par une case ou par un espace de 5 mètres et un mur en béton.
Article 17 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'engrais doit être protégé contre tout risque de confinement. Les sacs en matière combustible utilisés pour l'emballage devront être stockés à l'extérieur du magasin de stockage, ou dans le local d'ensachage.
Les palettes ne seront en aucun cas utilisées comme séparation pour retenir les engrais. Les palettes seront dans tous les cas éloignées des tas d'engrais et rangées dans un endroit prévu à cet effet.
Article 18 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses) utilisés à l'intérieur du magasin de stockage pour la manutention d'engrais ne devront présenter aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement, ...). Ils seront disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais azotés. Si les tas d'engrais simples à base de nitrates dépassent 5 000 tonnes, les engins de manutention ne devront présenter aucune zone chaude non protégée.
Les engins de manutention doivent être totalement nettoyés avant et après entretien et réparation, et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du magasin de stockage. Les réparations seront effectuées à l'extérieur du magasin de stockage.
Article 19 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Le sol devra être parfaitement nettoyé avant entreposage de l'engrais.
La température de l'engrais solide devra être contrôlée à l'arrivée et consignée dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est interdit d'entreposer un engrais dont la température est supérieure à 50 °C, sauf dans les dépôts internes aux usines fabriquant les engrais. Pour le stockage en vrac, l'exploitant s'assurera de l'absence d'impuretés à la réception.
Article 20 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'engrais ne pourra être conservé dans le magasin de stockage qu'en vrac ou dans des emballages, selon les prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage, notamment lorsqu'elles appliquent celles du règlement du transport des matières dangereuses.
Article 21 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les mesures de sécurité et de prévention sont adaptées au fractionnement. En aucun cas, la masse d'un tas ne doit dépasser 10 000 tonnes. Les tas d'engrais sont séparés les uns des autres par des passages libres d'au moins quatre mètres de largeur ou un mur. Les tas de masse inférieure ou égale à 5 000 tonnes sont séparés les uns des autres par des passages libres d'au moins deux mètres de largeur ou un mur.
Les passages libres éventuels entre les tas devront être soigneusement balayés après chaque séance de travail.
L'engrais devra toujours laisser libres les trente centimètres supérieurs du mur de séparation des tas. Cette limite sera figurée par un trait, toujours visible.
Il sera observé une distance minimale de 1 m entre le haut du tas et la bande transporteuse.
Article 22 de l'arrêté du 10 janvier 1994
L'état des stocks (volume, emplacement, qualité) doit être mis à jour régulièrement. Ces données doivent être disponibles à l'extérieur à tout instant, en vue notamment d'une transmission immédiate aux services de sécurité.
En dehors des séances de travail, les portes du dépôt (bâtiment ou clôture) sont fermées à clef. Les clefs seront détenues par un préposé responsable.
Article 23 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les locaux, les canalisations électriques et le matériel sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussières. Les installations électriques, les engins de manutention, les bandes transporteuses et les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement vérifiés. Les contrôles doivent être consignés dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre VI : Prévention des risques de pollution
Article 24 de l'arrêté du 10 janvier 1994
En vue d'éviter des risques de pollutions accidentelles, il est interdit à toute personne présente sur le site de fumer, d'apporter du feu, des flammes, des objets ou appareils ayant un point d'ignition sous quelque forme que ce soit et de manipuler des liquides inflammables à l'intérieur du magasin de stockage.
Cette interdiction sera affichée de façon très apparente à chaque entrée du site.
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Dans le cas de travaux avec points chauds, les mesures suivantes sont prises :
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aspiration des poussières dans la zone de travail et nettoyage du matériel avant le début des travaux;
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délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières;
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contrôle de la zone d'opération deux heures au moins après la cessation des travaux et dans un délai maximal de 24 heures.
Article 25 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Des appareils respiratoires à cartouche filtrante, des appareils respiratoires isolants, des tubes colorimétriques en vue de mesurer les gaz éventuellement émis lors d'une décomposition devront être disponibles en cas d'accident et accessibles par l'extérieur. La validité devra en être contrôlée au moins tous les six mois.
Les aires de chargement et de déchargement doivent être étanches. Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement d'engrais, notamment du fait de leur entraînement par des eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction, ces écoulements soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau.
Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (Journal officiel du 28 mars 1993) , la valeur des eaux résiduaires y compris en cas d'accident en flux de nitrates (exprimée en N03) ne devra pas excéder 1 kilogramme par tonne d'engrais manipulé.
Article 26 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Les déchets et résidus produits par les installations sont stockés provisoirement sur une aire étanche et dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les fractions d'engrais contaminés doivent être séparées des autres déchets.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions assurant la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Article 27 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Sur justifications techniques présentées par l'exploitant, et compte tenu des conditions locales, le préfet peut prescrire des mesures alternatives à celles prévues aux articles 5, 6, 14, 15 et 16. Des mesures compensatoires sont justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 3, alinéa 5, du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Article 28 de l'arrêté du 10 janvier 1994
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
H. LEGRAND
1. Voie-engin (voie utilisable par les engins de secours) :
Force portante calculée pour un véhicule de : 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distincts de 4,5 mètres).
Rayon intérieur minimum R : 11 mètres.
15
Surlargeur S = -------- dans les virages de rayon
R
intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, sur largeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,3 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre.
Pente inférieure à 15 p. 100.
2. Voie-échelle (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques définies en note (1) ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
La pente maximum est ramenée à 10 p. 100 ;
Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.