(JO n° 159 du 11 juillet 2001)
Texte abrogé par l'article 26 de l'arrêté du 29 mai 2009 depuis le 1er juillet 2009 (JO n° 147 du 27 juin 2009).
NOR : EQUT0100810A
Texte modifié par :
Arrêté du 9 décembre 2008 (JO n° 298 du 23 décembre 2008)
Arrêté du 28 janvier 2008 (JO n° 39 du 15 février 2008)
Arrêté du 3 mai 2007 (JO n° 105 du 5 mai 2007)
Arrêté du 22 décembre 2006 (JO n° 301 du 29 décembre 2006)
Arrêté du 12 avril 2006 (JO n° 108 du 10 mai 2006)
Arrêté du 8 juillet 2005 (JO du 8 août 2005)
Arrêté du 12 avril 2002 (JO du 4 mai 2002)
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR") ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 25 avril 2001,
Arrêtent :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er I et II)
Objet du présent arrêté
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement RID visé à l'article 2 et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte deux annexes : l'annexe I, qui est le RID proprement dit, et l'annexe II.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie de l'annexe I ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge de l'annexe I.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer sauf dérogations prévues aux articles 37 à 39.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage et les contrôles périodiques des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles et des wagons-citernes ;
- les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- les conditions d'utilisation, le placardage et la signalisation des conteneurs, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles, des wagons et des wagons-citernes ;
- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
" a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.5 et 1.1.3.7 ; "
b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;
c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise, lesquels sont néanmoins soumis aux dispositions de l'article 15.
d) aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus " 1.7.1.4 "
Article 2 de l'arrêté du 5 juin 2001
Définitions
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er III)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- COTIF : convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;
- CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF ;
- RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF.
Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;
- Unités de transport intermodal (UTI) : conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : tel que défini au 1.2.1. Pour le réseau ferré national, les missions du gestionnaire de l'infrastructure sont exercées conformément à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et aux textes pris en leur application.
Sont également applicables les définitions données dans l'annexe I, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2.
Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
" - EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Pour le réseau ferré national, les missions de l'EPSF sont exercées conformément au décret n° 2006-639 du 28 mars 2006 et en application de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. "
Article 3 de l'arrêté du 5 juin 2001
Décisions et avis de l'autorité compétente
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er IV)
1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- " le ministre chargé de la sécurité industrielle " lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).
(Tableau non reproduit).
Titre II : Dispositions applicables à tous les transports de marchandises dangereuses
Chapitre I : Dispositions générales
Article 4 de l'arrêté du 5 juin 2001
Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- au placardage et à la signalisation des wagons.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
- le personnel habilité au chargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
- le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- le placardage et la signalisation sont conformes.
3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
de veiller :
- aux interdictions de chargement en commun des colis ;
- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
- au placardage des wagons chargés de colis ;
de vérifier :
- le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
- la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.
Article 4 bis de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 8 juillet 2005, Article 1er)
Dispositions relatives à la sûreté.
Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.
En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître.
Article 5 de l'arrêté du 5 juin 2001
Mission du transporteur ferroviaire avant envoi des wagons
Avant l'expédition de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
- que les wagons sont dans un bon état extérieur et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanche ;
- que le placardage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
Article 6 de l'arrêté du 5 juin 2001
Transports de denrées alimentaires
Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.
Chapitre II : Chargement, déchargement
Article 7 de l'arrêté du 5 juin 2001
Flexibles
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de wagons de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D.1 de l'arrêté ADR susvisé.
Article 8 de l'arrêté du 5 juin 2001
Opérations de manutention, de calage et d'arrimage
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type " plancher avec glissière de centrage latéral " ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
Article 9 de l'arrêté du 5 juin 2001
Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)
1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à " 60° C ", une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.
4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
Article 10 de l'arrêté du 5 juin 2001
Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare
1. Transports de matières et objets explosibles (classe 1).
(Voir annexe II.)
2. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
3. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
Chapitre III : Informations concernant le transport
Article 11 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)
Réservé.
Article 12 de l'arrêté du 5 juin 2001
Information des conducteurs de trains
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
Article 13 de l'arrêté du 5 juin 2001
Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac
1. Contenu des consignes
Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2. Exploitation des consignes.
Le transporteur ferroviaire doit se constituer une collection complète des consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée.
Le transporteur ferroviaire prend toutes dispositions nécessaires pour que :
- ses postes de commandement disposent des consignes, ou aient accès à leur contenu ;
- chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
Article 14 de l'arrêté du 5 juin 2001
Placardage des wagons et signalisation des véhicules routiers sur wagons
1. S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2. En trafic ferroutage (voir 1.1.4.4), les panneaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de vrac, exigés au 5.3.2 de l'ADR, doivent, dans tous les cas, figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à l'axe longitudinal des véhicules.
Article 14 bis de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)
Le conseiller à la sécurité.
Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.
1. Exemptions.
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports ;
- transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport wagon, aux seuils définis au 1.1.3.6 du RID, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2. Désignation du conseiller.
Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251-02 figurant en annexe D 9 de l'arrêté ADR, au préfet de région (direction régionale de l'équipement) où l'entreprise est domiciliée. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
Les entreprises ayant obtenu leur accréditation du préfet de région - direction régionale de l'équipement - peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité.
Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet de région (direction régionale de l'équipement) toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.
3. Retrait du certificat.
Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues (notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 et aux points 4 et 5 du présent article).
4. Rapport d'accident.
Comme le stipule le 1. 8. 3. 6, le conseiller à la sécurité doit rédiger un rapport d'accident. Ce rapport d'accident est obligatoire dès lors que l'accident répond aux critères fixés au 1. 8. 5. 3, mais aussi dès qu'il y a perte accidentelle et anormale de produit (indépendamment des quantités " seuils " précisées au 1. 8. 5. 3) ou dès qu'il y a dégradation d'une fonction d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.
Ce rapport d'accident comprend une analyse des causes de l'accident ainsi que des recommandations écrites visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
Le rapport d'accident est adressé par le conseiller au chef d'entreprise au plus tard quatre mois après l'accident.
Les rapports d'accidents sont tenus à disposition de l'administration pendant cinq ans.
5. Rapport annuel.
Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux taches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.
Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.
Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du " Guide pour l'élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses " publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.
6. Organismes agréés.
Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.
Le ministère chargé des transports est informé, par un rapport annuel détaillé, de l'activité de cet organisme. Le recueil des questions d'examens et autres documents ou archives sont tenus à sa disposition et transmis périodiquement à sa demande.
Chapitre IV : Stationnement et transport
Article 15 de l'arrêté du 5 juin 2001
Limitation du temps de stationnement
1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au transporteur ferroviaire et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.
2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par le transporteur ferroviaire.
3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou bateau, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures.
Toutefois cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
- des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
- du retard des navires ;
- des limites liées au plan de transport ferroviaire.
Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.
Article 15 bis de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 3 mai 2007,article 2)
Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers.
Les wagons ne peuvent stationner, être chargés ou déchargés dans un site de séjour temporaire (gare de triage, faisceau relais) visé à l'article 7 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si ce site a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer les règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de ce site, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 15 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement.
Article 16 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)
Incidents et accidents.
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'incident et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant sur la déclaration de chargement. Le cas échéant, les mesures prévues au plan d'urgence interne de la gare de triage prévu à l'article 16 bis sont mises en oeuvre sans délai.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le gestionnaire de l'infrastructure prévient ou fait prévenir, sans délai, les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.
Conformément au 1. 8. 5, dans les deux mois suivant l'accident, une déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la mission du transport des matières dangereuses (Arche Sud,92055 La Défense Cedex).
Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle prescrit au 1. 8. 5. 4, peut être effectuée soit sur imprimé CERFA 12252 disponible par téléchargement à partir du site internet du ministère chargé des transports, soit, pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation auprès du préfet de région - direction régionale de l'équipement -, en se connectant au système des téléprocédures DEMOSTEN du même site.
Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux modalités de déclaration des événements de transport de matières radioactives disponible sur son site internet (www. asn. fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non-respect de l'une des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'événement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN.
Article 16 bis de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 21 décembre 2004, article 1er)
Plan d'urgence interne des gares de triage.
1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.
2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour la classe 7, avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est consulté sur le plan.
3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.
4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.
5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.
6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles, est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.
Chapitre V : Dispositions spéciales
Article 17 de l'arrêté du 5 juin 2001
" Notification " d'expédition à " l'Autorité de sûreté nucléaire " et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er VI)
1. La " notification " préalable stipulé au " 5.1.5.1.4 " est adressé par l'expéditeur " l'Autorité de sûreté nucléaire ", ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur.
2. Le transporteur ferroviaire prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. La " notification " préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie ou telex.
4. La " notification " préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au " 5.1.5.1.4 " dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (départements traversés) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la défense et de la sécurité civile.
Titre III : Dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses intérieures à la France
Chapitre I : Dispositions générales
Article 18 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 21 décembre 2004, article 1er)
Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent, à ce titre, être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE 1 et CE 15 du 7.6 de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs.
- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7 A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement en commun.
4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs doivent être déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds, par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
Article 19 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er VII)
Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main, que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transfert de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites au 4.1 et 5.2 ou au 3.4 " ou au 3.5 "sont applicables.
Article 19 bis de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Dispositions constructives relatives aux citernes.
Les dispositions des 19 bis et 19 ter de l'arrêté ADR s'appliquent.
Chapitre II : Informations concernant le transport
Article 20 de l'arrêté du 5 juin 2001
Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er VIII)
1. Dispositions générales
L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du " document de transport ", ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
2. Transports pour compte propre
" Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.1 ne sont pas soumis à l'obligation de document prévue au 5.4.0 "
3. Transports au départ d'un centre de messagerie
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise peut se limiter aux mentions de la classe, du numéro ONU de la marchandise et, le cas échéant, du groupe d'emballage, complétées par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conserve les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1.1.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 16, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.
Article 21 de l'arrêté du 5 juin 2001
Placardage des wagons de messagerie.
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er et Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er IX à XII)
" Nonobstant le 5.3.1.5 ", seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, (autre que les classes 1, 6.2 ou 7), doivent porter, sur les deux côtés la ou les plaques-étiquettes suivantes :
- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).
Chapitre III : Dispositions spéciales
Article 22 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Transports de matières et objets de la classe 1.
Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui figurent à l'annexe II.
Article 23 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Transports intéressant le ministère chargé de la défense.
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : Transport effectué selon l'article 23 de l'arrêté RID ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
- l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.
Article 24 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur.
Nonobstant les dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.
Titre IV : Dispositions relatives aux organismes agréés
Article 25 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
Les compétences définies pour la classe 1 à l'article 33 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Article 26 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 34 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Article 27 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Emballages pour les matières infectieuses (réservé).
Article 28 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 9 décembre 2008, article 1er XIII
Supprimé.
Article 29 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)
Transport de produits chauds autrement qu'en citernes.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné pour délivrer l'autorisation prévue au 7. 3. 3 VW12 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.
Article 30 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)
Agréments, contrôles et épreuves des citernes.
1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6. 8. 2. 3.
2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
3. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
4. Les contrôles et épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31, ou agréé selon le 6.8.2.4.5 et conformément au 6.8.2.4.6 par l'autorité compétente d'un pays contractant à la COTIF et figurant sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF. Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).
5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
Article 31 de l'arrêté du 5 juin 2001
Procédure d'agrément des organismes.
Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5 doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine appareils et accessoires sous pression, par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
Article 32 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Registres
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
Article 33 de l'arrêté du 5 juin 2001
Paiement des opérations confiées aux organismes agréés
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
Article 34 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 43 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Article 35 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références relatives aux articles 39 et 45 de l'arrêté ADR, qui deviennent respectivement 31 et 36 de l'arrêté RID.
Article 36 de l'arrêté du 5 juin 2001
Retrait des certificats, agréments, homologations de véhicules ou de contenants
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)
" Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté ".
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Titre V : Dérogations
Article 37 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Dérogations concernant des transports de petites quantités ou des transports locaux.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe I peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la CITMD :
- pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception de matières moyennement et hautement radioactives ;
- pour des transports réguliers faisant partie d'un processus industriel défini, lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies ;
- pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur de zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels.
Article 38 de l'arrêté du 5 juin 2001
(Arrêté du 7 juillet 2003, article 1er)
Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
" Dérogation nationale MD n° .................... , du .................... ".
Article 39 de l'arrêté du 5 juin 2001
Dérogations pour des transports ponctuels
(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)
Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, peut (peuvent), après avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté, pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.
" Le demandeur doit adresser au ministre compétent une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique : "
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
" Sauf en cas d'urgence motivée, la demande doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
" En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à avis de la CITMD. "
Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
" Dérogation nationale MD n° .................... , du .................... ".
Titre VI : Dispositions diverses
Abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2005
Article 43 de l'arrêté du 5 juin 2001
Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2001.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
Annexe I : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
1. Avertissement - Remise en gare
1.1. Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5, qu'il a à effectuer.
Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.
1.2. Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare, conformément à la demande du chef de gare, de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.
2. Manœuvres
Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 ne doivent pas, au cours des manœuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
3. Stationnement
Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette no 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manoeuvres et du bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du transporteur ferroviaire.
On doit éviter de placer sur des voies contiguës, au voisinage immédiat les uns des autres, des wagons munis d'une plaque-étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 et des wagons munis d'une plaque-étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
4. Consignes de gare
Les consignes communes prévues à l'article 9.4 doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.
5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire
Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles internes du transporteur ferroviaire et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.
Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.
Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.
Annexe II : Dispositions applicables aux transports de matières et objets explosibles de classe 1
(Voir articles 10 et 22)