(JO n° 141 du 20 juin 2009)


NOR : DEVP0825653A

 Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu les avis de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz en date du 29 novembre 2006 et du 29 mai 2007,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 27 avril 2009

L'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. Dans le 2° de l'article 2, l'intitulé de la définition " Fourniture du gaz " est remplacé par : " Mise à disposition du gaz " et la définition correspondante est remplacée par : " Opération par laquelle le distributeur de gaz, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l'usager l'accès au gaz. "

II. Il est ajouté dans le 2° de l'article 2 et par ordre alphabétique parmi les autres définitions les définitions suivantes :

" Fournisseur de gaz : Organisme qui commercialise le gaz au client. "

" Livraison de gaz : Activité permanente par laquelle le distributeur de gaz livre physiquement et durablement le gaz à l'usager. "

" Opérateur de réseau : Organisme responsable du réseau de distribution de gaz qui achemine le gaz jusqu'à l'entrée de l'installation intérieure. "

III. Le a de l'article 3 est remplacé par :

" a) Les opérateurs de réseau définis à l'article 2 du présent arrêté ; "

IV. Le IV de l'article 18 est remplacé par :

" IV. Appareils à circuit de combustion étanche. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils étanches prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés également à l'extérieur. L'alimentation en air et l'évacuation des produits de combustion doivent être réalisées selon les instructions du fabricant de l'appareil.
Elles se font par des conduits reliant l'appareil :
a) Soit directement à un terminal positionné à l'extérieur du bâtiment. Dans ce cas, les conduits éventuellement placés en dehors du local où est installé l'appareil doivent respecter les prescriptions suivantes :
1. A l'intérieur du logement ou de ses dépendances, les conduits doivent être protégés contre les chocs mécaniques.
2. Dans la traversée des autres logements ou des parties communes, les conduits doivent être d'allure verticale et placés à l'intérieur d'une gaine de degré coupe-feu conforme à la réglementation contre l'incendie et de degré 1/2 heure au moins.
b) Soit à un conduit collecteur spécial pouvant desservir plusieurs niveaux dans les conditions prévues par la norme NF DTU 61.1.
A l'intérieur du logement ou de ses dépendances, les conduits reliant l'appareil au conduit collecteur éventuellement placés en dehors du local où est installé l'appareil doivent être protégés contre les chocs mécaniques.
Dans le cas du a ci-dessus :
- les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers une paroi extérieure (mur, toiture, terrasse, etc.) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation. Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation ;
- les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal ;
- les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Dans le cas du a et du b ci-dessus :
- le conduit d'évacuation des produits de combustion sous pression est entièrement entouré par le conduit qui alimente l'appareil en air de combustion. Cet ensemble répond à des exigences garantissant de manière pérenne qu'aucune fuite de produits de combustion ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
- le conduit d'évacuation peut aussi être entièrement entouré par une enveloppe (gaine, fourreau) mise à l'air libre à son débouché à l'extérieur et en partie supérieure. Cette enveloppe doit permettre d'assurer l'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion en cas de fuite du conduit. L'ensemble constitué par le conduit et son enveloppe répondent à des exigences garantissant, de manière pérenne, qu'aucune fuite de produits de combustion ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
- d'autres solutions permettant de garantir, de manière pérenne, un niveau de sécurité reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz peuvent être, le cas échéant, mises en œuvre. "

V. Le mot : " fourniture " est remplacé par le mot : " livraison " au 3° d de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26, au II b de l'article 26 , au 2° de l'article 27, dans le titre de l'article 31, au 1° de l'article 31 et au 2° de l'article 31.

VI. Le mot : " distributeur " est remplacé par les mots : " fournisseur de gaz " au II c de l'article 26.

VII. Il est ajouté à la suite du b du IV de l'article 26 un alinéa rédigé comme suit :

" c) Toute installation à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la livraison de gaz en application de l'article 31 doit, après remise en conformité de la partie défaillante et avant nouvelle livraison du gaz par le distributeur, faire l'objet d'un contrôle de conformité systématique par un organisme agréé, dans le cadre des dispositions du présent article et selon les modalités prévues pour le contrôle des installations neuves. "

VIII. Le mot : " fournitures " est remplacé par le mot : " livraisons " au 3° de l'article 31.

Article 2 l'arrêté du 27 avril 2009

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

 

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