(JO du 29 mai 1962)


Texte abrogé à compter du 21 avril 2018 par l'article 9 du Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 (JO n° 265 du 14 novembre 2017)

Texte modifié par :

Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 (JO n° 3 du 4 janvier 2013)

Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012)

Décret n° 2011-80 du 20 janvier 2011 (JO n° 18 du 22 janvier 2011)

Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006 (JO n° 9 du 11 janvier 2006)

Décret n° 92-1336 du 29 mars 1993 (JO du 30 mars 1993)

Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 (JO du 12 septembre 1985)

Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 (JO du 23 juillet 1980)

Vus

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, et notamment son article 5, duquel il résulte que des décrets en la forme de règlements d'administration publique en fixeront les modalités d'application ;

Vu le décret n° 51-1108 du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations ;

Vu le décret n° 56-323 du 27 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 février 1941 et créant un comité technique de la distribution du gaz ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 décembre 1961 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 mai 1962

(Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006, article 4 V et Décret n° 2011-80 du 20 janvier 2011, article 2)

Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent, sans préjudice des dispositions particulières résultant de réglementations en vigueur, satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur :

La fabrication pour le marché intérieur, la mise en vente, la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles ;

Les caractéristiques des gaz combustibles distribués (pouvoir calorifique, aptitude à la combustion, épuration, odeur, etc.).

Des arrêtés du ministre de l'industrie ou, le cas échéant, des arrêtés interministériels pris sur son initiative déterminent les conditions techniques et de sécurité prévues au premier alinéa du présent article, fixent les modalités du contrôle de leur application, ainsi que, en tant que de besoin, toutes mesures transitoires.

Ces arrêtés s'appliquent principalement :
1° Aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz, à l'exclusion des raffineries de pétrole et des installations de production de gaz naturel et d'épuration de celui-ci au gisement ;
2° Aux réseaux de distribution publique ;
3° Aux installations situées à l'intérieur des locaux habités, et notamment aux appareils d'utilisation ;
4° Aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés vaut décision de rejet.

Article 1er-1 du décret du 23 mai 1962

(Décret n°2012-615 du 02 mai 2012, article 8 et Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 3)

« I. Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz qui sont mises en service après le 1er juillet 2012 sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1.

« II. A compter du 1er juillet 2012, est interdite la construction de toute canalisation de distribution dont la pression maximale en service dépasse 16 bar ou dont le diamètre nominal dépasse 200 et la pression maximale en service dépasse 10 bar, à l'exception des opérations effectuées sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal consistant à remplacer ou déplacer des tronçons existants, à raccorder des clients individuels ou à réaliser des liaisons telles que celles mentionnées au I du présent article.

« Les exploitants de canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassaient l'un ou l'autre de ces seuils à cette date sont, à compter de cette date, soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux transporteurs en vertu du I de l'article R. 555-23 du code de l'environnement, en remplaçant le délai de « douze mois » prévu dans cet article par un délai de quatre ans. L'étude de dangers fournie en application de ces dispositions contient un programme de renforcement de la sécurité attestant, en accord avec les communes concernées, la faisabilité de la mise en œuvre des mesures physiques retenues pour ce renforcement. Les prescriptions relatives au renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement fixées en application de ces dispositions s'appliquent sans délai aux opérations effectuées conformément à l'alinéa précédent.

« Conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les conclusions des études de dangers fournies en application de l'alinéa précédent. »

Article 2 du décret du 23 mai 1962

(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, article 2 V et Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985, article 25)

Est passible d'une amende de 2500 à 5000 F (1) la fabrication pour le marché intérieur, la mise en vente et l'installation de matériels et appareils non conformes aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application du présent décret. Les matériels et appareils seront en outre saisis et confisqués.

(1) Taux résultant du décret n° 85-956 du 11 septembre 1985.

Article 3 du décret du 23 mai 1962

(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, article 2 V et Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985, article 24)

Est passible d'une amende de 1300 à 2500 F (1) la non-délivrance d'une attestation par l'installateur avant mise en service d'une installation, lorsque la production d'un tel document est prescrite par la réglementation à intervenir en application du présent décret.

(1) Taux résultant du décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.

Article 4 du décret du 23 mai 1962

(Décret n° 92-1336 du 29 mars 1993, article 2)

Les infractions aux autres dispositions des arrêtés pris pour l'application du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe.

Article 5 du décret du 23 mai 1962

Le ministre de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 23 mai 1962

Georges Pompidou

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie,
Michel Maurice-Bokanowski

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