(JO n° 61 du 13 mars 2007 )
NOR : DEVP0750104A
La ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512 - 5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour lapplication du Livre V, Titre 1er du Code de lEnvironnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu larrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu larrêté du 29 septembre 2005 relatif à lévaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Installations Classées en date du 13 février 2007,
Arrête :
(la lettre "D" concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible; - ou disposer dune étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes "protégées contre les poussières " dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529)
Larticle 10 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10- Lexploitant met en place les mesures de protection adaptées aux silos et aux produits permettant de limiter les effets dune explosion et den empêcher sa propagation, sans préjudice des dispositions du Code du Travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.
Dans le cas de présence de tiers tels que définis dans le premier alinéa de larticle 6 du présent arrêté, soit dans les distances déloignement forfaitairement définies à larticle 6 précité, soit dans les zones des effets létaux et irréversibles mises en évidence par létude de dangers, et dans le cas des silos portuaires, ces mesures de protection consistent :
- en des dispositifs de découplage qui doivent concerner la tour de manutention et les communications avec les espaces sur-cellules ou sous-cellules, ainsi que les communications entre ces espaces et les cellules de stockage ;
- et des moyens techniques permettant de limiter la pression liée à lexplosion dans les volumes découplés (dans la tour de manutention, les espaces sur-cellules et sous-cellules si la galerie est non enterrée) tels que des évents de décharge ou des parois soufflables, dimensionnés selon les normes en vigueur.
Si la configuration du site ne permet pas de mettre en uvre ce découplage, un dispositif technique de protection defficacité équivalente permettant déviter la propagation des explosions, doit être mis en place.
Dans les silos existants, en cas dimpossibilité technique de mise en place des surfaces soufflables ou des évents dans des espaces sous-cellules et des tours de manutention en béton, les équipements présents dans les volumes non éventés (élévateurs, transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs, émotteurs, séparateurs, broyeurs, filtres, etc.) doivent au minimum :
- être rendus aussi étanches que possible et être équipés dune aspiration (excepté pour les filtres), afin de limiter les émissions de poussières inflammables,
- et (excepté pour les transporteurs) :
- posséder des surfaces éventables ou être dimensionnés de façon à résister à lexplosion ou être équipés dun dispositif de suppression de lexplosion;
- et/ou disposer dun découplage permettant déviter que lexplosion ne se propage dans une canalisation ou par une alimentation ou disposer dun dispositif disolation de lexplosion.
Pour les silos dont le dossier de demande dautorisation est déposé après le 1er juillet 2007, ces mesures de protection consistent également en des dispositifs de découplage entre cellules.
Dans le cas de labsence de tiers ou présence de voies de communication moins fréquentées (moins de 2 000 véhicules par jour ou 30 trains de voyageurs par jour), dans les zones définies ci-dessus, lexploitant doit avoir fait la démonstration dune maîtrise suffisante des risques dexplosion, et doit mettre en place les mesures appropriées à ces risques. "
Article 5 de l'arrêté du 23 février 2007
Larticle 11 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé est modifié comme suit :
I - Le troisième alinéa est supprimé ;
II - Les dispositions suivantes sont ajoutées après le deuxième alinéa :
" Les cellules de stockage des silos béton fermées doivent être conçues et construites afin de permettre linertage par gaz en cas dincendie. Cette disposition ne sapplique pas aux cellules de stockage contenant du sucre.
Des procédures dintervention pour la gestion des situations durgence sont rédigées par lexploitant et communiquées aux services de secours. Elles doivent notamment comporter :
- le plan des installations avec indication :
- des phénomènes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles dapparaître;
- les mesures de protection définies à larticle 10 ;
- les moyens de lutte contre lincendie ;
- les dispositifs destinés à faciliter lintervention des services dincendie et de secours.
- les stratégies dintervention en cas de sinistre ;
- et le cas échéant :
- la procédure dinertage ;
- la procédure dintervention en cas dauto-échauffement. "
Article 6 de l'arrêté du 23 février 2007
Larticle 12 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé est modifié comme suit :
I - Au cinquième alinéa, les mots : " la création d'une atmosphère explosive " sont remplacés par les mots : " une concentration de poussières de 50 g/m3 ".
II - Au septième alinéa, le mot : " régulièrement " est ajouté avant le mot : " nettoyées ".
Article 7 de l'arrêté du 23 février 2007
Le deuxième alinéa de larticle 14 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par lalinéa suivant :
" La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux silos. Les relevés de température donnent lieu à un enregistrement. "
Article 8 de l'arrêté du 23 février 2007
Larticle 15 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 15- Les filtres à manche sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique), qui, dans la mesure du possible, débouchent sur lextérieur.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate dun incident de fonctionnement et larrêt de linstallation.
Les installations de manutention sont asservies au système daspiration avec un double asservissement: elles ne démarrent que si le système daspiration est en fonctionnement, et, en cas darrêt du système daspiration, le circuit doit immédiatement passer en phase de vidange et sarrêter une fois la vidange terminée, ou sarrêter en cas darrêt du système daspiration, après une éventuelle temporisation adaptée à lexploitation.
Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. "
Article 9 de l'arrêté du 23 février 2007
Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de la République française, aux installations nouvelles autorisées après sa publication ainsi quaux installations existantes faisant lobjet, après sa publication, dune nouvelle autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L.512-15 du code de lenvironnement et 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 10 de l'arrêté du 23 février 2007
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, aux installations existantes, selon les modalités suivantes :
I - Les dispositions des articles 1, 2, 6 et 7 sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française;
II - Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 sont applicables à compter du 1er août 2008.
Toutefois, les dispositions du deuxième au dixième alinéa de larticle 10 de larrêté du 29 mars 2004 susvisé, tel que modifié par larticle 4 du présent arrêté, peuvent ne pas être appliquées aux installations existantes sous réserve quune étude de dangers, complétée conformément à larticle 2 de larrêté ministériel du 29 mars 2004 susvisé, ait été adressée au préfet et que les mesures de maîtrise des risques dexplosion définies dans létude de dangers aient été prescrites par un arrêté complémentaire dans les conditions prévues par larticle 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, avant la date de publication du présent arrêté.
Article 11 de l'arrêté du 23 février 2007
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nelly Olin