(JO n° 31 du 6 février 2007)


NOR : SANP0720201A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 4 août 2017 (JO n° 191 du 17 août 2017)

Arrêté du 9 décembre 2015 (JO n°293 du 18 décembre 2015)

Vus

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)

Les limites et références de qualité «, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance » des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2007

Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2°)

Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en « annexe II » du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3° a et b)

Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l'article R. 1321-42 est requis sont définis à annexe II du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2007

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion des risques des milieux,
J. Boudot

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 4°)

Annexe I : « Limites et références de qualité, valeurs indicatives et valeurs de vigilance des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées »

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 2 1° et 2°, Arrêté du 4 août 2017, article 3, 1° et 2° et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 4° et annexe I)

I. Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

« A. Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ (unités)
Escherichia coli (E. coli) 0/100 mL
Entérocoques intestinaux 0/100 mL

B. Paramètres chimiques

PARAMÈTRES LIMITES DE
QUALITÉ
UNITÉS NOTES
Acides haloacétiques 60 µg/ L On entend la somme des 5 paramètres suivants : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique.
Acrylamide 0,10 µg/ L  
Antimoine 10 µg/ L  
Arsenic 10 µg/ L  
Benzène 1,0 µg/ L  
Benzo [a] pyrène 0,010 µg/ L  
Bisphénol A 2,5 µg/ L  
Bore 1,5 mg/ L La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines
Bromates 10 µg/ L La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
 
 
Cadmium 5,0 µg/ L  
Chlorates 0,25 mg/ L La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorites 0,25 mg/ L La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorites est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorure de vinyle 0,50 µg/ L  
Chrome 25 µg/ L La limite de qualité est fixée à 50 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.
Chrome VI 6 µg/ L  
Cuivre 2,0 mg/ L  
Cyanures totaux 50 µg/ L  
1,2-dichloroéthane 3,0 µg/ L  
Epichlorhydrine 0,10 µg/ L  
Fluorures 1,5 mg/ L  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,10 µg/ L Pour la somme des composés suivants : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, indéno [1,2,3-cd] pyrène
Mercure 1,0 µg/ L  
Total microcystines 1,0 µg/ L Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines quantifiées, en considérant l'ensemble des variants, intra et extracellulaires. La limite de qualité s'applique uniquement pour les eaux d'origine superficielle.
Nickel 20 µg/ L  
Nitrates 50 mg/ L La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Nitrites 0,50 mg/ L La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
En sortie des installations de traitement, la limite de qualité en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/ L.
Somme des substances alkylées per et polyfluorées 0,10 µg/ L On entend par la somme des substances alky perfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)
-Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)
-Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés, qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).
Pesticides (par substance individuelle). 0,10 µg/ L Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle) 0,03 µg/ L  
Total pesticides 0,50 µg/ L Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés
Plomb 5 µg/ L La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035. Cette limite de qualité s'applique en amont des installations privées.
La limite de qualité au robinet du consommateur reste fixée à 10 µg/ L bien qu'une valeur inférieure à 5 µg/ L doit être visée d'ici au 1er janvier 2036.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 5 µg/ L sont précisées aux articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d'application)
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées
Sélénium 20 µg/ L La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 10 µg/ L Somme des concentrations des paramètres spécifiés.
Total trihalométhanes (THM). 100 µg/ L La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par total trihalométhanes, on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
Turbidité 1,0 NFU La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article R. 1321-37 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
Uranium 30 µg/ L

 

II. Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ (unités)   NOTES
Bactéries coliformes 0/100 mL    
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs 0/100 mL   Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencée par une eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée sur le réseau de distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.
Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C.     Le résultat ne doit pas varier au-delà d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle

B. Paramètres chimiques et organoleptiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES
Aluminium 200 µg/ L  
Ammonium 0,10 mg/ L S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la référence de qualité est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines.
Baryum 0,70 mg/ L  
Carbone organique total (COT). 2 et aucun changement anormal mg/ L  
Indice permanganate 5,0 mg/ L O2  
Chlore libre et total     Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal.
Chlorites 0,20 mg/ L La référence de qualité s'applique jusqu'au 31 décembre 2025. Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible doit être visée.
Chlorures 250 mg/ L Les eaux ne doivent pas être corrosives.
Conductivité ≥ 180 et ≤ 1 000 µS/ cm Les eaux ne doivent pas être corrosives.
  à 20° C
ou  
   
≥ 200 et ≤ 1 100 µS/ cm
  à 25° C
   
Couleur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Inférieure ou égale à 15
mg/ L (Pt)  
Cuivre 1,0 mg/ L  
Equilibre calcocarbonique Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes    
Fer 200 µg/ L  
Manganèse 50 µg/ L  
Odeur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C
   
pH ≥ 6,5 et ≤ 9 Unité pH Les eaux ne doivent pas être agressives.
Saveur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Pas de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C
   
Sodium 200 mg/ L  
Sulfates 250 mg/ L Les eaux ne doivent pas être corrosives
Température 25 ° C A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.
 
Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.
Turbidité 0,50 NFU La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article R. 1321-37 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
2 NFU La référence de qualité s'applique aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

C. Paramètres indicateurs de radioactivité

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES
Activité alpha globale     En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
Activité bêta globale résiduelle     En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
Dose indicative (DI) 0,1 mSv/ an Le calcul de la DI est effectué selon les modalités définies à l'article R. 1321-20
Radon 100 Bq/ L Uniquement pour les eaux d'origine souterraine
Tritium 100 Bq/ L La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.

III. Valeurs indicatives dans les eaux destinées à la consommation humaine

PARAMÈTRES VALEURS INDICATIVES UNITÉS NOTES
Métabolites de pesticides non pertinents (1), par substance individuelle 0,9 µg/ L  
(1) Après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

IV. Valeurs de vigilance dans les eaux destinées à la consommation humaine

PARAMÈTRES VALEURS DE VIGILANCE UNITÉS NOTES
17 béta estradiol 1 ng/ L  
Nonylphénol (1) 300 ng/ L  
(1) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3. »

 

Annexe II : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dipositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42

(Arrêté du 4 août 2017, article 3, 3° et Arrêté du 30 décembre 2022, article 4 et annexe II)

« PARAMÈTRES LIMITES de qualité UNITÉS
Ammonium 4 mg/ L
Arsenic 100 µg/ L
Bore (1) 1,5 mg/ L
Cadmium 5 µg/ L
Carbone organique total (COT) (2) 10 mg/ L
Chlorures 200 mg/ L
Chrome total 50 µg/ L
Couleur (Pt) 200 mg/ L
Cyanures totaux 50 µg/ L
Entérocoques intestinaux 10 000/100 mL  
Escherichia coli 20 000/100 mL  
Fluorures 1,5 mg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène. 1 µg/ L
Indice hydrocarbures 1 mg/ L
Mercure 1 µg/ L
Nickel 20 µg/ L
Nitrates pour les eaux souterraines 100 mg/ L
Nitrates pour les eaux superficielles 50 mg/ L
Par substance individuelle, y compris les métabolites pertinents 2 µg/ L
Total des pesticides et métabolites pertinents (3) 5 µg/ L
Plomb 50 µg/ L
Sélénium (4) 20 µg/ L
Sodium 200 mg/ L
Somme des substances alkylées per et polyfluorées (5) 2 µg/ L
Sulfates 250 mg/ L
Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (6)

> 30

%

(1) La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.

(2) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l'article R. 1321-42 n'est pas requis.

(3) Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.

(4) La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.

(5) On entend par la somme des substances alky perfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) ;
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
-Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) ;
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
-Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS) ;
-Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) ;
-Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS).
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés, qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).

(6) Le taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) doit être supérieur à la limite indiquée. »

   

Annexe III :

Abrogée

 

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