(JO n° 65 du 18 mars 2015)


NOR : DEVT1503122A

Publics concernés : entreprises ferroviaires.

Objet : recours à la possibilité de dérogation aux normes européennes en vigueur d'émissions de gaz et particules polluants pour les moteurs de remplacement neufs destinés aux locomotives et autorails.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté instaure la possibilité pour le ministre en charge des transports d'autoriser, sous certaines conditions, la mise sur le marché de moteurs de remplacement neufs destinés aux locomotives et autorails ne répondant pas aux valeurs limites d'émissions de gaz et particules polluants exigées par la directive 97/68/CE modifiée lorsque que l'installation à bord de locomotives ou d'autorails de moteurs conformes à la norme en vigueur se heurterait à des difficultés techniques importantes.

Références : l'arrêté fait usage de la possibilité de dérogation prévue par l'article 10 de la directive 97/68/CE modifiée sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.120-1, R. 224-7 à R. 224-14 et R. 226-7 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2005 modifié relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 2 mars 2015

L'arrêté du 22 septembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Le dixième alinéa de l'article 6, commençant par les mots « A l'exception des moteurs d'autorails », est remplacé par l'alinéa suivant :

A l'exception des moteurs d'autorails et de locomotives dans les conditions prévues à l'article 6-1, et des bateaux de la navigation intérieure, les moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplacé lors de sa mise sur le marché. La mention « moteur de remplacement » figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel d'utilisation.

Il est inséré un nouvel article 6-1 rédigé comme suit :

« Art. 6-1. - Dans le cas des moteurs d'autorails ou de locomotives, l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de réception, telle que définie à l'article R. 224-12 du code de l'environnement, peut autoriser la mise sur le marché de moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée dans les cas suivants :

a) Moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase IIIA, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails et de locomotives qui :
i) ne répondent pas à la norme de la phase IIIA ;
ii) ou répondent à la norme de la phase IIIA mais ne respectent pas la norme de la phase III B ;

b) Moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase IIIA lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants du même type.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant des raisons techniques entrainant d'importantes difficultés dans l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable. Elle est également accompagnée d'une évaluation des impacts sur les émissions de polluants atmosphériques liés à l'utilisation d'un moteur de remplacement dérogeant aux exigences de la dernière phase d'émission applicable.

Une étiquette portant la mention « moteur de remplacement » ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés au présent article. »

Article 2 de l'arrêté du 2 mars 2015

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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Date de publication

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