(JO n° 222 du 23 septembre 2005)
NOR : DEVP0540352A
Texte modifié par :
Arrêté du 2 mars 2015 (JO n° 65 du 18 mars 2015)
Arrêté du 21 mars 2014 (JO n° 73 du 27 mars 2014)
Arrêté du 23 novembre 2012 (JO n° 274 du 24 novembre 2012)
Arrêté du 22 juin 2012 (JO n° 155 du 5 juillet 2012)
Arrêté du 10 novembre 2010 (JO n° 265 du 16 novembre 2010)
Vus
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2002/88/CE du 9 décembre 2002 et par la directive 2004/26/CE du 21 avril 2004 ;
Vu le règlement n° 49 de Genève sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;
Vu le décret n° 2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2005
Le présent arrêté précise les modalités relatives à la réception et à la mise sur le marché :
-
des moteurs à allumage par compression à vitesse constante destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 560 kW ;
-
des moteurs à allumage par compression à vitesse autre qu'à vitesse constante destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 560 kW ;
-
des moteurs à allumage commandé destinés aux engins mobiles non routiers définis par le décret du 22 septembre 2005 susvisé et d'une puissance inférieure ou égale à 19 kW ;
-
des moteurs auxiliaires d'une puissance supérieure ou égale à 560 kW et des moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ;
-
des moteurs d'autorails d'une puissance supérieure à 130 kW ;
-
des moteurs de locomotives d'une puissance supérieure ou égale à 130 kW ;
-
des moteurs secondaires montés sur des véhicules destinés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
Article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 10 novembre 2010, article 1er et Arrêté du 21 mars 2014, article 1er)
Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être échantillonnées et mesurées conformément :
-
« - aux prescriptions définies aux annexes I, sections 4.1 et 8 et appendices 1 et 2, III, V, VI et VII, appendices 1 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et à vitesse intermittente, les moteurs de bateaux de navigation intérieure, les moteurs d’autorail et les moteurs de locomotive ; ».
-
aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.2, IV, V, VI et VII, appendices 2 et 3 de la directive 97/68/CE susvisée « , telle que modifiée par la directive 2010/26/UE, » pour les moteurs à allumage commandé.
Article 3 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 21 mars 2014, article 2)
Aucune réception par type de moteur ou famille de moteurs tel que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ne peut être effectuée après les dates ci-dessous :
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées pour les moteurs de catégories SN3, SN4, SH1, SH2 et SH3. Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2 ;
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux types et familles de moteurs visés lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché deux ans au maximum après la date applicable à la catégorie de locomotive concernée ;
Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des directives et règlements listés à l'annexe XII de la directive 97/68/CE valent réception par type au titre du présent arrêté pour les catégories de moteurs D, E, F, G, H, I, J, K, L et M telles que définies à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée.
-
Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse intermittente et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories D, E, F et G si les dispositions prévues à l'annexe I, point 4.1.2.3, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites ;
-
- si les dispositions prévues à l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 et 4.1.2.7 de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie H :
-
le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégories I et K ;
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie J ;
-
le 31 décembre 2009 pour les moteurs de catégorie L ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégories M et N ;
-
le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie P ;
-
le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie Q ;
-
le 30 septembre 2013 pour les moteurs de catégorie R ;
-
Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée :
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories D, E, F et G si les dispositions prévues à l'annexe I, section 4, point 4.1.2.3, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites ;
-
si les dispositions prévues à l'annexe I, points 4.1.2.4 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
le 31 décembre 2009 pour les moteurs de catégories H, I et K ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie J ;
-
Pour les moteurs à allumage commandé (phase I) et selon les catégories définies à l'article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SH1, SH2, SH3, SN3 et SN4, si les dispositions de l'annexe I, point 4.2.2.1, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites.
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont la date de production est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
-
Pour les moteurs à allumage commandé (phase II) et selon les catégories définies à l'article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée, si les dispositions de l'annexe I, point 4.2.2.2, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
le 1er août 2006 pour les moteurs de catégorie SN4 ;
-
le 1er août 2007 pour les moteurs de catégories SH1, SH2 et SN3 ;
-
le 1er août 2008 pour les moteurs de catégorie SH3 ;
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2.
-
Pour les moteurs d'autorail et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie RCA ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie RCB ;
-
Pour les moteurs de locomotive et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie RLA ;
-
le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégorie RHA ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie RB.
-
Pour les moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée, si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories V1.2 et V1.3 ;
-
le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie V1.1 ;
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie V1.4 ;
-
le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégories V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 et V2.5.
Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des directives et règlements listés à l'annexe XII de la directive 97/68/CE valent réception par type au titre du présent arrêté « pour les catégories de moteurs D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q et R » telles que définies à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée « , telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, ».
Article 4 de l’arrêté du 22 septembre 2005
Aucune mise sur le marché de moteurs, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ne peut être effectuée s'ils ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et du décret du 22 septembre 2005 :
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées ;
Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées.
-
Pour les moteurs à allumage par compression autre que les moteurs à vitesse constante :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie D, E, F et G ;
-
le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie H ;
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories I et K ;
-
le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégorie J ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie L ;
-
le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégories M et N ;
-
le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie P ;
-
le 31 décembre 2013 pour les moteurs de catégorie Q ;
-
le 30 septembre 2014 pour les moteurs de catégorie R.
-
Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante :
-
le 30 juin 2007 pour les moteurs de catégories E, F, G et D ;
-
le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégories H, I et K ;
-
le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie J.
-
Pour les moteurs à allumage commandé (phase 1) :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SH1, SH2, SH3, SN3 et SN4 respectant les dispositions de la phase 1.
-
Pour les moteurs à allumage commandé (phase 2) :
-
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2 respectant les dispositions de la phase 2 :
-
le 1er février 2007 pour les moteurs de catégorie SN4 respectant les dispositions de la phase 2 ;
-
le 1er février 2008 pour les moteurs de catégories SN3, SH1 et SH2 respectant les dispositions de la phase 2 ;
-
le 1er février 2009 pour les moteurs de catégorie SH3 respectant les dispositions de la phase 2.
-
Pour les moteurs d'autorail :
-
le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie RCA ;
-
le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie RCB.
-
Pour les moteurs de locomotive :
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie RLA ;
-
le 31 décembre 2008 pour les moteurs de catégorie RHA dont la puissance est comprise entre 560 kW et 2 000 kW ou supérieure à 2 000 kW, mais dont la cylindrée unitaire est inférieure à 5 litres ;
-
le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie RHA dont la puissance est supérieure à 2 000 kW et la cylindrée unitaire supérieure à 5 litres ;
-
le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie RB.
-
Pour les moteurs de bateaux de navigation intérieure :
-
le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories V1.1, V1.2 et V1.3 ;
-
le 31 décembre 2008 pour les moteurs de catégories V1.4, V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 et V2.5.
Toutefois, sous réserve de l'équivalence entre les exigences établies par la directive 97/68/CE susvisée et celles établies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin, reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, les moteurs de bateaux de navigation intérieure peuvent être mis sur le marché :
-
jusqu'au 30 juin 2007 s'ils satisfont aux exigences de l'annexe XIV de la directive 97/68/CE susvisée ;
-
au-delà du 1er juillet 2007 s'ils satisfont aux exigences de l'annexe XV de la directive 97/68/CE susvisée.
Aucun certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure tel que prévu par la directive 82/714/CEE ne sera délivré à un bateau de la navigation intérieure dont les moteurs ne répondent pas aux exigences du présent arrêté.
Article 5 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 10 novembre 2010, article 2, Arrêté du 22 juin 2012, article 1er et Arrêté du 23 novembre 2012, article 1er)
Un constructeur d'engin mobile non routier peut demander à l'autorité compétente en matière de réception « désignée respectivement à l'article R. 224-13 du code de l'environnement dans le cas des moteurs à allumage par compression autres que ceux destinés aux autorails, locomotives et bateaux de navigation intérieure, et à l'article R. 224-12 du code de l'environnement dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, » de recourir à l'un des mécanismes de flexibilité définis à l'annexe XIII de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/UE.
« Dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, pour l'application du 1.3 de l'annexe XIII de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/UE, la demande de flexibilité est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant les raisons techniques empêchant de se conformer aux valeurs limites de la phase III B. »
Les exigences de l'article 3, points c et d, et de l'article 4, points c et d, du présent arrêté peuvent être reportées de trois ans pour les constructeurs de moteurs en petite série tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, sur demande du constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005.
Les exigences en termes de valeur limite d'émission de l'article 3, point d, et de l'article 4, point d, du présent arrêté peuvent être remplacées respectivement par les exigences de l'article 3, point c, et de l'article 4, point c, du présent arrêté pour toute famille de moteurs produits en petite série telle que définie à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, dans la limite de 25 000 unités produites et à la condition que les différentes familles de moteurs concernées correspondent chacune à une cylindrée différente. Le constructeur de moteurs en formule la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé. Il transmet de plus chaque année à l'autorité compétente en matière de réception, pour chaque famille de moteur ayant bénéficié des présentes dispositions, un relevé de production cumulée à compter de la date de sa demande.
Article 6 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 10 novembre 2010, article 3 et Arrêté du 2 mars 2015, article 1er)
Les exigences de l'article 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
-
aux moteurs destinés aux forces armées ;
-
aux moteurs destinés à des machines essentiellement affectées au lancement et à la récupération de bateaux de sauvetage ;
-
aux moteurs utilisés dans les machines destinées essentiellement au lancement et à la récupération de bateaux lancés à partir de rivage ;
-
aux moteurs, à l'exception des moteurs de bateaux de la navigation intérieure, faisant l'objet d'une dérogation selon la procédure prévue à l'article 10, point 2, de la directive 97/68/CE susvisée.
Les exigences des articles 3 et 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
-
aux bateaux, à l'exception des bateaux de la navigation intérieure ;
-
aux aéronefs ;
-
aux véhicules de loisirs.
A l'exception des moteurs d'autorails et de locomotives dans les conditions prévues à l'article 6-1, et des bateaux de la navigation intérieure, les moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplacé lors de sa mise sur le marché. La mention « moteur de remplacement » figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel d'utilisation.
Les exigences en termes de valeur limite d'émission des articles 3 (d) et 4 (d) du présent arrêté sont reportées de trois ans pour les engins énumérés à l'article 9 bis, point 7, de la directive 97/68/CE susvisée. Les exigences des articles 3 (c) et 4 (c) s'appliquent respectivement pendant cette période.
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, une prorogation de la période de dérogation est accordée jusqu’au 31 juillet 2013, dans la catégorie des machines équipées d’une poignée à leur sommet, pour les taille-haies portatifs et les tronçonneuses portatives destinées à l’entretien des arbres disposant d’une poignée à leur sommet, à usage professionnel et fonctionnant en positions multiples, équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3. »
Indépendamment de la définition du moteur portatif figurant à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, les moteurs à deux temps qui équipent des souffleuses à neige doivent respecter uniquement les normes des moteurs de catégories SH1, SH2 ou SH3.
Article 6-1 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 2 mars 2015, article 1er)
« Dans le cas des moteurs d'autorails ou de locomotives, l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de réception, telle que définie à l'article R. 224-12 du code de l'environnement, peut autoriser la mise sur le marché de moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée dans les cas suivants :
a) Moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase IIIA, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails et de locomotives qui :
i) ne répondent pas à la norme de la phase IIIA ;
ii) ou répondent à la norme de la phase IIIA mais ne respectent pas la norme de la phase III B ;
b) Moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase IIIA lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants du même type.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant des raisons techniques entrainant d'importantes difficultés dans l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable. Elle est également accompagnée d'une évaluation des impacts sur les émissions de polluants atmosphériques liés à l'utilisation d'un moteur de remplacement dérogeant aux exigences de la dernière phase d'émission applicable.
Une étiquette portant la mention « moteur de remplacement » ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés au présent article. »
Article 7 de l’arrêté du 22 septembre 2005
Chaque autorité compétente pour la délivrance des réceptions, telle que définie à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé, assure la transmission aux autres Etats membres et à la Commission des documents visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 97/68/CE susvisée, modifiée en dernier lieu le 21 avril 2004. Elle reçoit les documents similaires transmis par les autres Etats membres.
Article 8 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 10 novembre 2010, article 4 et Arrêté du 21 mars 2014, article 3)
Les réceptions des moteurs et des familles de moteurs et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 8 et 10 de la directive 97/68/CE susvisée.
Le dossier constructeur, comprenant les informations à fournir par le demandeur, doit être établi conformément aux fiches de renseignement définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 97/68/CE susvisée, « telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE »
Article 9 de l’arrêté du 22 septembre 2005
(Arrêté du 21 mars 2014, article 4)
Le demandeur d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée.
Les certificats de réception sont établis par l'autorité compétente, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4, au point 3 de l'article 5 et aux modèles figurant dans les annexes VII et VIII de la directive 97/68/CE susvisée « , telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE ».
Le titulaire d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de la directive 97/68/CE susvisée.
Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 4, point 3, de la directive 97/68/CE susvisée, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.
Article 10 de l’arrêté du 22 septembre 2005
Pour les essais techniques nécessaires à la délivrance en France des réceptions, le service technique défini à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception des moteurs, est :
-
le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), pour les moteurs autres que les moteurs de locomotives, autorails et bateaux de la navigation intérieure ;
-
tout organisme proposé par le demandeur et accepté par le ministère chargé des transports pour les moteurs des bateaux de la navigation intérieure et ceux des locomotives et des autorails, au vu des compétences et des références de cet organisme en ce type d'essais.
Les essais sont effectués sur un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernée. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente mentionnée à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, exiger que soit soumis à essai un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.
Les frais engagés pour l'exécution des essais, les contrôles et les dispositions à prendre en application du décret du 22 septembre 2005 susvisé et du présent arrêté sont à la charge du constructeur de moteurs présentant la demande de réception.
Article 11 de l’arrêté du 22 septembre 2005
Les moteurs visés par les points a, b, c et d de l'article 3 du présent arrêté, qui sont conformes par anticipation aux dispositions correspondantes, peuvent être étiquetés pour signaler cette conformité anticipée.
Article 12 de l’arrêté du 22 septembre 2005
L'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants, est abrogé.
Article 13 de l’arrêté du 22 septembre 2005
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général de la mer et des transports et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sûreté industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2005.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P.-E. Bisch
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sûreté industrielle,
J.-J. Dumont