(JO n° 113 du 17 mai 2013)


NOR : DEVP1306762A

Publics concernés : installations classées relevant de la déclaration avec contrôle périodique au titre des rubriques 2101 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs) et 2111 (élevages de volailles).

Objet : introduction du contrôle périodique pour les élevages de vaches laitières et modification de l’annexe IV de l’arrêté de prescriptions générales fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : le présent arrêté établit les prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique pour les établissements déclarés de porcs, bovins et volailles qui y sont soumis. Il définit également les points susceptibles de faire l’objet de non-conformités majeures ainsi que les points susceptibles de faire l’objet d’une validation documentaire sur la base de rapports d’audit ou de contrôle.

Références : l’arrêté du 7 février 2005, tel que modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 modifiant les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration et modifiant le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration ;

Vu l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage ;

Vu l’arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques en date du 20 novembre 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 29 avril 2013

L’article 1.9 de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations classées au titre des rubriques 2101-1 (b), 2101-2 (c) et 2111-2 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe IV du présent arrêté, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées à l’annexe IV par la mention “(susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure)”.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 susvisé. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier prévu au point 1.4 de l’annexe I susvisée. »

Article 2 de l’arrêté du 29 avril 2013

L’annexe IV de l’arrêté du 7 février 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe IV :  prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

Le contrôle prévu au point 1.9 de l’annexe I porte sur les objets suivants (les références réglementaires mentionnées sont celles de l’annexe I). Les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une vérification documentaire par l’organisme certificateur et les points susceptibles de faire l’objet de non-conformités majeures sont mentionnés.

I. - Dossier ICPE et notification des changements notables

Référence réglementaire : 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 5.8.5

Le dossier de déclaration ou d’autorisation, le cas échéant, est disponible et tenu à jour. Les changements notables dans le mode d’exploitation sont portés à la connaissance du préfet. Le changement d’exploitant est notifié le cas échéant.

Le contrôleur vérifie la présence des documents suivants :
- le dossier de déclaration ou d’autorisation, le cas échéant ;
- les plans actualisés ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales, le cas échéant ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- un registre à jour des effectifs d’animaux présents dans l’élevage ;
- le (ou les) rapport(s) de visite des contrôles périodiques antérieurs, les documents décrivant la (les) action(s) corrective(s) et leur date de mise en oeuvre le cas échéant ;
- le ou les rapports des services de contrôles, les rapports d’audit charte des bonnes pratiques d’élevage le cas échéant ;
- le registre de livraison prévu dans le cadre de traitement des effluents sur un site spécialisé, le cas échéant ;
- le plan d’épandage ;
- le cahier d’enregistrement des données de compostage, le cas échéant ;
- le cahier d’épandage ;
- les résultats des analyses dans le cas de traitement des effluents dans une station d’épuration, le cas échéant ;
- les bordereaux d’enlèvement des différents déchets lorsque des filières organisées sont disponibles.

II. - Effectifs

Référence réglementaire : 1.3

L’effectif au jour du contrôle selon le registre, l’extraction de la base de données nationale d’identification (BDNI), les bordereaux de livraison ou tout autre document tenu à jour par l’exploitant (pour les espèces concernées par le contrôle périodique) est conforme ou inférieur à l’effectif défini sur le récépissé de déclaration ou l’arrêté préfectoral.

Ce point de contrôle est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

III. - Implantation et aménagement des parcours de volailles

Référence réglementaire : 2.1.2

Les clôtures sont implantées en respectant les distances définies à l’article 2.1.2 de l’annexe I.

Les parcours des volailles élevées en plein air sont herbeux et ombragés et maintenus en bon état (gestion du couvert végétal sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles justifiant une absence d’herbe). Toutes les dispositions sont prises en matière d’aménagement et de gestion des parcours afin que toute la surface soit accessible aux volailles.

IV. - Entretien et nettoyage

Référence réglementaire : 3.2

L’installation est maintenue en parfait état d’entretien notamment les voies d’accès sont en bon état, propres et permettant les manoeuvres de camions. Les abords sont aménagés. Les matériels et matériaux sont rangés et ceux qui sont hors d’usage sont évacués ou stockés en vue de leur évacuation.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

V. - Prévention du risque incendie

Référence réglementaire : 4.1

V.1. L’exploitant a mis en oeuvre tous les moyens pour que ses installations électriques soient contrôlées (tous les cinq ans, ou tous les ans si l’exploitant emploie des salariés).

Les justificatifs de la réalisation des travaux sont présents, le cas échéant.

V.2. Le contrôleur s’assure de :

- la présence et l’affichage des consignes de sécurité à proximité du téléphone urbain (dans la mesure où il existe) ou près de l’entrée du bâtiment ;
- la présence et la validité des extincteurs sur l’exploitation. La présence d’un contrat écrit en cours de validité avec un organisme de contrôle vaut conformité de la validité des extincteurs ;
- la présence de vannes de barrage correctement identifiées à l’entrée des bâtiments. Est considéré comme vanne de barrage tout système de coupure centralisée de l’électricité et du gaz le cas échéant.

Ces points de contrôle sont susceptibles de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

L’absence des extincteurs ou des vannes de barrage est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

VI. - Mesures de lutte contre les insectes et les rongeurs

Référence réglementaire : 4.2

L’exploitant justifie de la lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs ou de l’absence de lutte, le cas échéant.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de
contrôle (1) ou d’audit (2) de moins de deux ans mentionne sa conformité.

(1) Est considéré comme rapport de contrôle tout rapport établi par un inspecteur rattaché à un service déconcentré de l’Etat (DD[CS]PP, DRAAF, DREAL...).
(2) Est considéré comme rapport d’audit tout rapport établi par un technicien charte des bonnes pratiques d’élevage.

VII. - Déclaration de forage et surveillance des prélèvements d’eau

Référence réglementaire : 5.1, 5.2

VII.1. Lorsqu’un forage alimente en eau l’installation, il est mentionné dans le dossier de déclaration ou a été porté à la connaissance du préfet dans le cadre de la notification des changements notables.

VII.2. L’exploitant dispose d’un moyen pour surveiller sa consommation d’eau, la présence d’un compteur d’eau volumétrique et d’un disconnecteur muni d’un système de non-retour installés sur la conduite d’alimentation en eau de l’installation étant réglementairement obligatoires.

L’exploitant a mis en place des moyens pour limiter sa consommation d’eau (recyclage de l’eau pluie, abreuvoirs antigaspillage, pratiques ou dispositifs économes...).

Ces points de contrôle sont susceptibles de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

Toute fuite d’eau visible sans projet de réparation est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

VIII. - Gestion des effluents y compris les eaux résiduaires (eaux vertes et eaux brunes) et séparation des réseaux de collecte des eaux de pluie

Référence réglementaire : 5.3.1, 5.3.3, 5.5

VIII.1. Les effluents d’élevage (y compris les eaux résiduaires) issus des bâtiments d’élevage et de leurs annexes sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement. L’exploitant justifie de dispositifs de séparation des réseaux de collecte.

Les documents disponibles sur l’exploitation doivent être consultés (plans des bâtiments et des équipements, étude préalable dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricoles...).

Les exploitations qui n’ont pas besoin d’ouvrages de stockage des effluents (stockage au champ des fumiers compacts pailleux dans les conditions définies dans l’arrêté) sont exonérés de ce contrôle.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

VIII.2. L’exploitant justifie que les capacités des ouvrages de stockage permettent de stocker au moins quatre mois de production d’effluents (y compris les eaux résiduaires). Le cas échéant, les documents disponibles sur l’exploitation doivent être consultés (plans des bâtiments et des équipements, étude préalable dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricoles...).

En zone vulnérable, une capacité de stockage de moins de quatre mois qui n’est pas justifiée par une conduite particulière d’exploitation est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

VIII.3. Tout écoulement direct des boues ou eaux polluées vers les cours d’eau, le domaine public et les terrains des tiers ou tout rejet visible et direct d’effluent ou d’eaux résiduaires dans le milieu naturel ou dans les eaux souterraines et de rejet directs d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

IX. - Stockage des produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, du fuel et des autres produits dangereux

Référence réglementaire : 2.1.2, 4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.7, 5.5

IX.1. Le contrôleur s’assure que les conditions de stockage évitent tout déversement dans le milieu naturel (il ne doit pas y avoir de fuite visible) pour :
- les produits de nettoyage, de désinfection ;
- les produits de traitement (notamment produits permettant de lutter contre les odeurs et produits de pharmacie) ;
- le fuel et les produits dangereux.

Pour ces derniers produits, des dispositifs de contrôle de l’étanchéité des ouvrages de stockage ou des cuves de rétention ou des parois double peau sont présents le cas échéant.

IX.2. Tout écoulement direct des boues ou eaux polluées vers les cours d’eau, le domaine public et les terrains des tiers, tout déversement dans le milieu naturel des produits de nettoyage, de traitement ou des produits dangereux est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

X. - Plan d’épandage

Référence réglementaire : 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.6

Le plan d’épandage est complet et permet de visualiser les zones d’exclusion :
- la carte réalisée à partir d’un plan cadastral ou de tout autre support cartographique permet de localiser les surfaces où l’épandage des effluents d’élevage est possible ainsi que les zones exclues réglementairement à l’épandage ;
- il existe un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat avec l’exploitant ;
- il existe un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant pour chaque unité la superficie totale et la surface épandable. En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturée exclues réglementairement de l’épandage sont identifiées ;
- il existe un tableau comportant la quantité d’azote issu des animaux de l’élevage épandue sur ces surfaces.

Le cas échéant, figure également la quantité d’azote des effluents provenant d’autres élevages.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

L’absence de zones d’exclusion de 35 mètres, éventuellement réduite à 10 mètres avec bandes enherbées ou boisée ne recevant aucun intrant, le long des berges des cours d’eau est susceptible de donner lieu à une nonconformité majeure.

Ce point peut également être contrôlé à l’aide du support cartographique qui permet de visualiser les zones enherbées.

XI. - Cahier d’épandage

Référence réglementaire : 5.9.1, 5.8.1

Le cahier d’épandage est à jour et renseigné, il contient :
- l’identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote épandues, en précisant les autres apports d’azote organique et minéral ;
- le mode d’épandage (avec enfouissement/sans enfouissement) ;
- en cas d’enfouissement, le délai d’enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe) ;
- les bordereaux cosignés (éleveur prêteur) en cas d’épandage sur des parcelles mises à disposition par des tiers.

Ces points de contrôle sont susceptibles de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

L’absence des mentions relatives aux dates d’épandage et aux quantités d’azote épandues (azote organique ou minéral) par parcelle ou îlot cultural est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

L’absence des bordereaux cosignés est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.
La période de contrôle considérée est l’année culturale n – 1.

XII. - Compostage

Référence réglementaire : 5.8.5

Le cahier de compostage est à jour et renseigné, notamment en ce qui concerne les prises de températures, conformément à l’article 5.8.5 de l’annexe I.

Ce point de contrôle est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure.

XIII. - Gestion des déchets et animaux morts

Référence réglementaire : 7.1, 7.2

XIII.1. Il existe un mode d’élimination, des bidons de désinfectants, des déchets de soins vétérinaires et, le cas échéant, des sacs d’aliment attesté par des bordereaux ou justificatifs d’enlèvements.

Ce point de contrôle est susceptible de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

XIII.2. Le contrôleur s’assure que :

- les déchets sont triés et stockés en attente de leur évacuation ;
- les cadavres sont stockés conformément à l’annexe I en attente de leur évacuation.

Ces points de contrôle sont susceptibles de faire l’objet d’une validation documentaire si un rapport de contrôle ou d’audit de moins de deux ans mentionne sa conformité.

L’accumulation importante de déchets non triés sur l’exploitation ou l’accumulation de cadavres sans justification due à des conditions exceptionnelles est susceptible de donner lieu à une non-conformité majeure. »

Article 3 de l’arrêté du 29 avril 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 4 de l’arrêté du 29 avril 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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