(JO n° 61 du 13 mars 1998)
Texte abrogé depuis le 1er janvier 2010 par l'article 7 de l'arrêté du 9 février 2004 (JO n° 77 du 31 mars 2004).
NOR : ATEP9870036A
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 4-2, 7, 13-1 et 16-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, et notamment ses articles 23-3 et suivants et son article 40 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 29 janvier 1998.
Article 1er de l'arrêté du 10 février 1998
Le présent arrêté a pour objet la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la disposition combinée des articles 4-2 et 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Les installations concernées sont les catégories de carrières appartenant à la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, quelque soit la date de mise en exploitation. En ce qui concerne les installations déjà soumises à des garanties financières, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au plus tard lors du premier renouvellement de l'acte de cautionnement.
Article 2 de l'arrêté du 10 février 1998
Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I pour les trois catégories d'exploitations de carrières suivantes :
-
carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle,
-
carrières en fosse ou à flanc de relief,
-
autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées.
Les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés au point 1 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumis au présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 10 février 1998
Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant des garanties financières peut être établi selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe I diffère notablement du montant de la remise en état prévue :
-
soit à la demande du pétitionnaire (ou de l'exploitant pour une carrière existante). Le montant est alors fixé par le préfet après production à la charge du demandeur d'une analyse critique qui a pour objet de valider le montant proposé et qui est effectuée par un organisme tiers agréé en vertu de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé par le ministre chargé des installations classées ;
-
soit à l'initiative du préfet. Le montant est alors fixé par le préfet après avis du Conseil supérieur des installations classées.
Article 4 de l'arrêté du 10 février 1998
Les éléments à fournir par le pétitionnaire ou par l'exploitant pour l'établissement du montant des garanties financières sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les installations existantes qui seront soumises à l'obligation de garanties financières d'ici au 14 juin 1999, ces éléments sont adressés au préfet au plus tard le 31 octobre 1998.
Article 5 de l'arrêté du 10 février 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Annexe I : Formules de calcul forfaitaire des garanties financières de remise en état des carrières
1. Pour les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle :
C = S1 C1 + S2 C2 + LC3
C : montant des garanties financières pour la période considérée (1).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.
L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de berges diminuée des linéaires de berges remis en état.
Coûts unitaires (TTC) :
C1 : 70 kF/ha ;
C2 : 150 kF /ha ;
C3 : 210 F/m.
2. Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief :
C = S1 C1 + S2 C2 + S3 C3
C : montant des garanties financières pour la période considérée (1).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état.
Coûts unitaires (TTC) :
C1 : 70 kF/ha ;
C2 : 160 kF /ha pour les 5 premiers hectares; 130 kF/ha pour les 5 suivants; 100 kF/ha au delà ;
C3 : 80 kF/m.
3. Pour les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées :
C = S1 C1 + S2 C2 + S3 C3
C : montant des garanties financières pour la période considérée (1).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état.
Coûts unitaires (TTC) :
C1 : 70 kF/ha ;
C2 : 150 kF /ha ;
C3 : 80 kF/ha.
Annexe II : Eléments à fournir pour le calcul du montant des garanties financières
1. Eléments à fournir pour le calcul du montant des garanties financières selon le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :
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Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (1).
-
Valeur des différents paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire de l'annexe I au cours de chaque période considérée (1).
2. Eléments à fournir pour le calcul du montant des garanties financières n'utilisant pas le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :
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Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (1).
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Evaluation détaillée et exhaustive des coûts de remise en état par période considérée (1) (en fonction du schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état) correspondant à la remise en état prévue par l'arrêté d'autorisation (ou l'arrêté complémentaire). Cette évaluation est établie poste par poste. Elle prend en compte la totalité des dépenses de remise en état, et notamment les dépenses :
-
de démantèlement des installations situées sur l'emprise autorisée ;
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de fourniture éventuelle de matériaux et de leur transport ;
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des différents travaux de remise en état (incluant notamment les mouvements de stériles, les travaux de végétalisation, etc...) ;
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de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
-
Analyse critique des coûts de remise en état (prévue lorsque c'est le pétitionnaire ou l'exploitant qui demande l'évaluation détaillée et exhaustive du montant de remise en état).
(1) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation.
Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).