(JO n° 77 du 31 mars 2004)


NOR : DEVP0430043A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 décembre 2009 (JO n° 13 du 16 janvier 2010) :

NB : Les modifications apportées par l'arrêté du 24 décembre 2009 sont applicables pour l’établissement ou la révision du montant des garanties financières dans un délai de quatre mois à compter du 16 janvier 2010.

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-5, L. 514-8, L. 515-5 et L. 516-1 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 23-3 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 2003,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 9 février 2004

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 1er)

Le présent arrêté a pour objet la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la disposition combinée des articles « R. 516-1, R. 516-2, L. 512-5, L. 514-8, L. 515-5 et L. 516-1 » du code de l'environnement.

Les installations concernées sont les activités soumises à la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées, quelle que soit la date de mise en exploitation, à l'exclusion des carrières « relevant de » la déclaration.

Article 2 de l’arrêté du 9 février 2004

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 2)

Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté préfectoral, est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I pour les trois catégories d'exploitation de carrières suivantes :
- carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;
- carrière en fosse ou à flanc de relief ;
- autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.

Les affouillements du sol mentionnés « au point » 3 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.

Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières est déterminé par une évaluation détaillée et exhaustive.

Article 3 de l’arrêté du 9 février 2004

Le montant indiqué dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières doit être actualisé au moins tous les cinq ans.

Ce montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe III du présent arrêté au montant de référence figurant dans l'arrêté préfectoral pour la période considérée.

L'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières précise l'indice TP01 utilisé pour le calcul de ce montant.

Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.

Article 4 de l’arrêté du 9 février 2004

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 3)

Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant de référence des garanties financières peut être établi « à l’initiative du préfet » selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe I diffère notablement du montant de la remise en état prévue. « Le montant est alors validé par le préfet »

Article 5 de l’arrêté du 9 février 2004

Les éléments à fournir par le pétitionnaire ou par l'exploitant pour l'établissement du montant de référence des garanties financières sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 9 février 2004

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 4)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Les installations dont les demandes d'autorisation seront déposées avant cette date d'application ainsi que les installations déjà soumises à des garanties financières restent soumises à l'arrêté du « 9 février 2004 » relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées jusqu'au premier renouvellement de leur acte de cautionnement. Leur montant de référence est le montant des garanties financières figurant dans l'arrêté préfectoral et établi en application des dispositions de l'arrêté du 10 février 1998 précité jusqu'à la prochaine modification de cet arrêté préfectoral.

Article 7 de l’arrêté du 9 février 2004

L'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

Article 8 de l’arrêté du 9 février 2004

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 5)

Le directeur « général de la prévention des risques » et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2004.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de remise en état des carrières

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 6)

Les formules ci-dessous permettent de calculer le montant de référence des garanties financières.

On définit a tel que :

Avec :

Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral ;

Index0 : indice TP01 de « mai 2009 » soit « 616,5 » ;

TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières ;

TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit « 0,196 ».

1. Pour les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle :

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + LC3)

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (*).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.
L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de berges diminuée des linéaires de berges remis en état.

Coûts unitaires (TTC) :
C1 : « 15 555 » €/ha ;
C2 : « 34 070 » €/ha ;
C3 : « 47 » €/m.

2. Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief :

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3)

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (*).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état.

Coûts unitaires (TTC) :
C1 : « 15 555 » €/ha ;
C2 : « 36 290 » €/ha pour les 5 premiers hectares ; « 29 625 » €/ha pour les 5 suivants ; « 22 220 » €/ha au-delà ;
C3 : « 17 775 » €/ha.

3. Pour les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées :

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3)

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (*).
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état.

Coûts unitaires (TTC) :
C1 : « 15 555 » €/ha ;
C2 : « 34 070 » €/ha ;
C3 : « 17 775 » €/ha.

(*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation. Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).

Annexe II : Eléments à fournir pour le calcul du montant de référence des garanties financières

1. Eléments à fournir pour le calcul du montant de référence des garanties financières selon le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :
a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*).
b) Valeur des différents paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire de l'annexe I au cours de chaque période considérée (*).

2. Eléments à fournir pour le calcul du montant de référence des garanties financières n'utilisant pas le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :
a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*).
b) Evaluation détaillée et exhaustive des coûts de remise en état par période considérée (*) (en fonction du schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état) correspondant à la remise en état prévue par l'arrêté d'autorisation (ou l'arrêté complémentaire). Cette évaluation est établie poste par poste. Elle prend en compte la totalité des dépenses de remise en état, et notamment les dépenses :
- de démantèlement des installations situées sur l'emprise autorisée ;
- de fourniture éventuelle de matériaux et de leur transport ;
- des différents travaux de remise en état (incluant notamment les mouvements de stériles, les travaux de végétalisation, etc.) ;
- de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
c) Analyse critique des coûts de remise en état (prévue lorsque c'est le pétitionnaire ou l'exploitant qui demande l'évaluation détaillée et exhaustive du montant de remise en état).

(*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation. Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).

Annexe III : Actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de la constitution de garanties financières

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 7)

La formule d'actualisation est :

CR : le montant de référence des garanties financières.
Cn : le montant des garanties financières à provisionner l'année n et figurant dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières.
Indexn : indice TP01 au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.
IndexR : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé par l'arrêté préfectoral ou indice « TP01 mai 2009 » (« 616,5 ») pour les carrières conservant comme montant de référence le montant forfaitaire calculé en appliquant les dispositions de « l’arrêté du 9 février 2004 ».
TVAn : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.
TVAR : taux de la TVA applicable à l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières. Pour les carrières conservant comme montant de référence le montant forfaitaire calculé en appliquant les dispositions de « l’arrêté du 9 février 2004 », ce taux est de « 0,196 ».

Les indices TP01 sont consultables au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par
Vient abroger