(JO n° 266 du 16 novembre 2019)


NOR : SSAP1835323A

Publics concernés : le présent projet d'arrêté s'adresse aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux d'origine humaine ou animale et assimilés (DASRIA), ainsi qu'aux producteurs de DASRIA.

Objet : le présent projet d'arrêté fixe des exigences pour les caisses en carton avec sac plastique destinées à collecter des déchets d'activités de soins à risques infectieux d'origine humaine ou animale.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2020.

Notice : le présent projet d'arrêté définit les exigences de conception, de performance et de marquage auxquelles les caisses en carton avec sac en plastique doivent satisfaire. Il fixe par ailleurs les modalités de réalisation des essais destinés à vérifier le respect de ces exigences.

Références : Les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2019/151/F ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 1335-6 ;

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 4424-7 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-7 ;

Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 12 février 2019,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2019

L'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. I. Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “ emballages combinés ”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.
« Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l'annexe 1.

« Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »

Article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2019

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 de l'arrêté du 7 novembre 2019

La date limite d'écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021.

Article 4 de l'arrêté du 7 novembre 2019

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins, le directeur général du travail, le directeur général de l'alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

Annexe I : Exigences des emballages combinés

1.1. Exigences de conception

1.1.1. Caractéristiques

- caisse avec sac intérieur ayant un volume total inférieur ou égal à 60 l ;
- le volume total ne peut être inférieur à 90 % de la capacité nominale (volume de l'emballage annoncé par le fabricant en litres) ;
- le volume de remplissage correspond au maximum à 95 % du volume total ;
- l'épaisseur minimale doit garantir une rigidité et une solidité de l'emballage ;
- la masse brute maximale en kilogrammes correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kg par litre ;
- la présence de moyen(s) de préhension est obligatoire ;
- le maintien du sac intérieur est assuré par un collage périphérique en continu (4 faces) ou toute autre technique de fixation équivalente. La conception du système de fixation équivalente doit permettre la solidarisation définitive et périphérique (4 faces) de la caisse et du sac intérieur. Le collage ou toute autre technique de fixation équivalente est effectué au niveau de la limite de remplissage des caisses ;
- le collage, ou toute autre technique de fixation équivalente, ne doit pas faire obstacle à la fermeture.

1.1.2. Moyen(s) de préhension

Les caisses avec sac intérieur doivent comporter au moins une poignée extérieure permettant une préhension sûre garantissant l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur, ainsi qu'un transport aisé.

Ces moyens de préhension présentent une ouverture d'au moins 80 mm, excepté pour les modèles dont le volume total est inférieur à 10 l pour lesquels l'ouverture est ramenée à 50 mm.

1.1.3. Fermetures

Les caisses avec sac intérieur doivent être équipées d'un système permettant d'actionner un dispositif de fermeture provisoire et un dispositif de fermeture définitive.

Le dispositif doit permettre de visualiser que la fermeture définitive a été actionnée. Celui-ci doit être conçu pour être détérioré en cas de réouverture des caisses avec sac intérieur (témoin visuel de réouverture) impliquant ainsi son usage unique.

Le lien ou le système de fermeture du sac intérieur doit être solidaire de la caisse avec sac intérieur jusqu'au moment de la fermeture définitive.

1.1.4. Stabilité des caisses avec sac intérieur

La base des caisses avec sac intérieur doit être suffisamment large par rapport à la hauteur afin d'éviter tout renversement et assurer une bonne stabilité dans les conditions normales d'utilisation (fermé provisoirement ou définitivement).

1.1.5. Nature et rigidité des caisses avec sac intérieur

Le matériau utilisé pour la caisse doit être rigide et résistant et celui utilisé pour le sac intérieur doit permettre l'étanchéité et être résistant.

1.1.6. Couleur

La couleur dominante de la surface extérieure de la caisse avec sac intérieur doit être le jaune.

Tenant compte de l'utilisation, il est recommandé que le sac soit jaune.

1.2. Exigences de marquage

L'emballage combiné doit porter les indications suivantes sur une des parois :
- un emplacement pour l'identification du producteur ;
- le marquage ADR, le cas échéant ;
- le volume de remplissage tel que défini au 1.1.1, exprimé en litres ;
- un repère horizontal indiquant la limite de remplissage et correspondant au volume de remplissage ;
- « masse brute maximale à ne pas dépasser… kg » avec une hauteur minimale des lettres au moins égale à 10 mm, pour les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir une dimension réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 5mm ;
- le symbole graphique « risque biologique » de couleur noire sur fond contrasté, de dimensions extérieures minimales de 30 mm × 30 mm ;
- le texte « déchets d'activités de soins solides et mous à risques infectieux » pouvant être complété par « DASRI solides et mous » avec une hauteur minimale des lettres au moins égale à 20 mm, pour les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir une dimension réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 10 mm ;
- la référence à la norme NF X 30-507 : 2018 ou au présent arrêté en cas de recours à un autre moyen pour évaluer la conformité aux exigences de la présente annexe. Ce marquage ne peut intervenir qu'après validation par un laboratoire agréé ;
- le symbole suivant : « PERFORANTS ET LIQUIDES NON CONDITIONNES INTERDITS » encadré, avec une hauteur minimale des lettres de 20 mm et une épaisseur minimale du trait du cadre de 1 mm, pour les caisses de 25 L et plus. Pour les caisses de moins de 25 L, le marquage peut avoir une dimension réduite, avec une hauteur minimale des lettres égale à 10 mm ;
- la référence commerciale de la caisse avec sac intérieur et l'identification du fabricant ou du fournisseur, ainsi qu'une marque de traçabilité relative à la fabrication sur la caisse avec sac intérieur, permettant d'identifier le lot chez le fabricant ;
- les indications ou dessins d'assemblage et de fermeture (les fermetures provisoires et définitives doivent être clairement décrites et en adéquation avec l'utilisation réelle de la caisse avec sac intérieur) ;
- la mention « caisse avec sac intérieur à transporter en position normale d'utilisation » ou le pictogramme indiquant la position verticale correcte de la caisse avec sac intérieur ;
- la mention « Déchets à entreposer, transporter et traiter conformément à la réglementation en vigueur ».

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