(JO n° 154 du 5 juillet 2014)
NOR : AFSP1407701A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en date du 7 février 2014,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 mai 2014
L'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est ainsi modifié :
I. L'article 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
« En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois et en l'absence de regroupement, la personne responsable de l'élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de service, un bordereau conforme au bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux” (CERFA n° 11351*04). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr. »
II. A l'article 5, l'alinéa 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement” (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr »
III. L'article 11 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 1 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. »
IV. L'annexe II est complétée de la note suivante :
« Nota. - Les informations figurant dans le présent bon de prise en charge n'exonèrent pas l'expéditeur de s'assurer que les prescriptions relatives à l'éventuelle présence d'un document de transport au titre de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit “ ADR ”) sont respectées. »
Article 2 de l'arrêté du 20 mai 2014
L'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est ainsi modifié :
I. L'article 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois, à l'exception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, pour lesquels cette durée ne doit pas excéder 3 mois.
Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets visés à l'article 1er. »
II. L'article 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
« La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, à l'exception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, pour lesquels cette durée ne doit pas excéder 3 mois. »
Article 3 de l'arrêté du 20 mai 2014
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur dans le délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2014
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mai 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc