SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché |
Oxadiazon. |
1. Identité :
Nom commun : oxadiazon.
Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphényl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;
― au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d'exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
― des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d'une impureté dans la spécification technique proposée ;
― des précisions supplémentaires sur l'apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement ;
― des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les consommateurs ;
― des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
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a) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'oxadiazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Piclorame. |
1. Identité :
Nom commun : piclorame.
Dénomination de l'UICPA : Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
― des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés ;
― une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l'évaluation de la dégradation du piclorame.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
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a) Pour tous les produits contenant du piclorame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du piclorame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du piclorame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Pyriproxyfène. |
1. Identité :
Nom commun : pyriproxyfène.
Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;
― au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l'évaluation des risques sur deux points : le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.
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a) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du pyriproxyfène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Abamectine. |
1. Identité :
Nom commun :
Abamectine N° CAS 71751-41-2 ;
Avermectine B1a N° CAS 65195-55-3 ;
Avermectine B1b N° CAS 65195-56-4 ;
Abamectine N° CIMAP 495.
Dénomination de l'UICPA :
AvermectineB1a
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).
AvermectineB1b (1R,4S,5'S,6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11, 13, 22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl- α -Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl- α -Larabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ; - accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non cibles, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la communication : - d'études approfondies concernant la spécification ; - d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ; - d'informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol ; - d'informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de l'abamectine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'abamectine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'abamectine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Epoxiconazole. |
1. Identité :
Nom commun : époxiconazole.
Dénomination de l'UICPA :
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant ;
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l'époxiconazole (triazole) ;
- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance ;
- aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l'époxiconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d'évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l'époxiconazole et les risques afférents pour l'environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d'un rapport de contrôle.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette, avant le 1er mai 2011, des informations concernant les résidus des métabolites de l'époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d'origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'époxiconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Fenpropimorphe. |
1. Identité :
Nom commun : fenpropimorphe.
Dénomination de l'UICPA :
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien ;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l'utilisation de buses antidérive.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fenpropimorphe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Fenpyroximate. |
1. Identité :
Nom commun : fenpyroximate.
Dénomination de l'UICPA :
tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneaminooxy)-p-toluate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :
- application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d'un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d'appareils tenus à la main.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
- accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations complémentaires concernant :
- les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques ;
- les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fenpyroximate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Tralkoxydime. |
1. Identité :
Nom commun : tralkoxydime.
Dénomination de l'UICPA :
(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R 173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
- à la protection des mammifères herbivores.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication :
- d'informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l'utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tralkoxydime associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Flutolanil. |
1. Identité :
Nom commun : flutolanil.
Dénomination de l'UICPA :
α α, α-trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du flutolanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du flutolanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du flutolanil associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Benfluraline. |
1. Identité :
Nom commun : benfluraline.
Dénomination de l'UICPA :
N-butyl-N-éthyl- αα, α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
Impuretés :
éthyl-butyl-nitrosamine : pas plus de 0,1 mg/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques.
Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de la benfluraline, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la benfluraline en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la benfluraline associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Fluazinam. |
1. Identité :
Nom commun : fluazinam.
Dénomination de l'UICPA :
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α, α, α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
Impuretés :
5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)- α, α, α -trifluoro-4,6, 6-dinitro-ptoluidine : pas plus de 2 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;
- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du fluazinam, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fluazinam en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fluazinam associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Fuberidazole. |
1. Identité :
Nom commun : fuberidazole.
Dénomination de l'UICPA :
2-(2'-furyl)benzimidazole.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du fuberidazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fuberidazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fuberidazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Mepiquat. |
1. Identité :
Nom commun : mépiquat.
Dénomination de l'UICPA :
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium(mépiquat-chlorure).
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.
Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du mépiquat, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du mépiquat en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du mépiquat associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai. |
1. Identité :
Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. aizawai.
Souche : ABTS-1857.
Collection de cultures : n° SD-1372.
Souche : GC-91.
Collection de cultures : n° NCTC 11821.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp.aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis. |
1. Identité :
Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14).
Souche : AM65-52.
Collection de cultures : n° ATCC - 1276.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. |
1. Identité :
Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.
Souche : ABTS 351.
Collection de cultures : n° ATCC SD-1275.
Souche : PB 54.
Collection de cultures : n° CECT 7209.
Souche : SA11.
Collection de cultures : n° NRRL B-30790.
Souche : SA12.
Collection de cultures : n° NRRL B-30791.
Souche : EG 2348.
Collection de cultures : n° NRRL B-18208.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis. |
1. Identité :
Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis.
Souche : NB 176 (TM 14 1).
Collection de cultures : n° SD-5428.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Beauvaria bassiana |
1. Identité :
Nom commun : Beauveria bassiana.
Souche : ATCC 74040.
Collection de cultures : n° ATCC 74040.
Souche : GHA.
Collection de cultures : n° ATCC 74250.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Teneur max. en beauvericine : 5 mg/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Beauveria bassiana associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Cydia pomonella granulovirus (CpGV) |
1. Identité :
Nom commun : Cydia pomonella granulovirus (CpGV).
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Lecanicillium muscarium (anciennement verticilium lecanii) |
1. Identité :
Nom commun : Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii).
Souche : Ve 6.
Collection de cultures : n° CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128. Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant Lecanicillium muscarium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Lecanicillium muscarium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Lecanicillium muscarium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement metarhizium anisopliae) |
1. Identité :
Nom commun : Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae).
Souche : BIPESCO 5/F52.
Collection de cultures : n° M.a. 43 ; n° 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275) ; n° KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275) ; n° DSM 3884 ; n° ATCC 90448 ; n° ARSEF 1095.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Phlebiopsis gigantea. |
1. Identité :
Nom commun : Phlebiopsis gigantea.
Souche : VRA1835.
Collection de cultures : n° ATCC 90304.
Souche : VRA1984.
Collection de cultures : n° DSM 16201.
Souche : VRA1985.
Collection de cultures : n° DSM 16202.
Souche : VRA1986.
Collection de cultures : n° DSM 16203.
Souche : FOC PG B20/5.
Collection de cultures : n° IMI 390096.
Souche : FOC PG SP log 6.
Collection de cultures : n° IMI 390097.
Souche : FOC PG SP log 5.
Collection de cultures : n° IMI 390098.
Souche : FOC PG BU 3.
Collection de cultures : n° IMI 390099.
Souche : FOC PG BU 4.
Collection de cultures : n° IMI 390100.
Souche : FOC PG 410.3.
Collection de cultures : n° IMI 390101.
Souche : FOC PG97/1062/116/1.1.
Collection de cultures : n° IMI 390102.
Souche : FOC PG B22/SP1287/3.1.
Collection de cultures : n° IMI 390103.
Souche : FOC PG SH 1.
Collection de cultures : n° IMI 390104.
Souche : FOC PG B22/SP1190/3.2.
Collection de cultures : n° IMI 390105.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Phlebiopsis gigantea associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Pythium oligandrum. |
1. Identité :
Nom commun : Pythium oligandrum.
Souche : M1.
Collection de cultures n° ATCC 38472.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Pythium oligandrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) |
1. Identité :
Nom commun : Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis).
Souche : K61
Collection de cultures : n° DSM 7206.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis ) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) |
1. Identité :
Nom commun : Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum).
Souche : IMI 206040.
Collection de cultures : n° IMI 206040, ATCC 20476.
Souche : T11.
Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Trichoderma atroviride associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Trichoderma polysporum |
1. Identité :
Nom commun : Trichoderma polysporum.
Souche : Trichoderma polysporum IMI 206039.
Collection de cultures n° IMI 206039, ATCC 20475.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Trichoderma polysporum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Trichoderma harzianum Rifai |
1. Identité :
Nom commun : Trichoderma harzianum Rifai.
Souche : Trichoderma harzianum T-22.
Collection de cultures n° ATCC 20847.
Souche : Trichoderma harzianum ITEM 908.
Collection de cultures : n° CBS 118749.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Trichoderma asperellum (anciennement T. harzanium) |
1. Identité :
Nom commun : Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum).
Souche : ICC012.
Collection de cultures n° CABI CC IMI 392716.
Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T25.
Collection de cultures n° CECT 20178.
Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1.
Collection de cultures n° MUCL. 43093.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum ) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Trichoderma asperellum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) |
1. Identité :
Nom commun : Trichoderma gamsii (anciennement T. viride).
Souche : ICC080.
Collection de cultures : n° IMI CC numéro 392151 CABI.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Trichoderma gamsii associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) |
1. Identité :
Nom commun : Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae).
Souche : isolat de Verticillium albo-atrum WCS850.
Collection de cultures : n° CBS 276.92.
Dénomination de l'UICPA : Sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pas d'impureté caractéristique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Verticillium albo-atrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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