(JO du 26 mai 1985)


Texte abrogé par l'article 32 de l'Arrêté du 23 février 2018 (JO n° 53 du 4 mars 2018)

Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce  extérieur, le ministre des affaires des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports,

Vu le titre 1er du livre 1" du code de la santé publique relatif à la protection de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances, et notamment son article 35 ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution de gaz ;

Vu l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 1985

Lorsqu’une intervention sur l’installation d’un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d’une puissance utile égale ou inférieure à 8,72 kw, non muni de dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion comporte son déplacement, son renouvellement, le remplacement de son corps de chauffe ou l’adjonction d’un poste de puisage d’eau chaude, il doit être procédé :
- Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 ;
- Soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d’évacuation des produits de combustion ;
- Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil raccordé à un conduit d’évacuation des produits de la combustion.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 1985

Toutefois, les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas dans le cas du remplacement du corps de chauffe d’un appareil par échange standard en vue d’en assurer dans de bonnes conditions le nettoyage et le détartrage si l’appareil appartient à l’une des deux catégories définies ci-après.

2.1. Appareils répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
- l’appareil est installé dans un local d’habitation, appartenant au secteur social locatif. Sont considérés au sens du présent arrêté comme appartenant au secteur social locatif les logements des deux premiers secteurs locatifs cités à l’article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
- la date construction de l’appareil est postérieure à 1965 ;
- l’organisme propriétaire s’est engagé sur un programme aboutissant au remplacement avant le 1er janvier 1990 de tous les appareils non raccordés, non munis de dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 ;
- l’échange standard du corps de chauffe est effectué dans le cadre d’un contrat d’entretien.

2.2. Appareils dont le modèle était en cours de fabrication lors de la parution de l’arrêté du 2 août 1977 susvisé. Les marques et modèles des appareils répondant à cette condition sont précisés en annexe au présent arrêté.

Pour les appareils de cette catégorie, le remplacement par échange standard du corps de chauffe pour nettoyage et détartrage est autorisé jusqu’au 1er janvier 1987.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 1985

L’arrêté du 3 novembre 1983 portant application de l’article 35 de l’arrêté du 2 août 1977 est abrogé.

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 1985

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général chargé de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1985.

Le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’industrie :
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
D. Cotton

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Roux

Le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
A. Maugard

Annexe : Marques et modèles des appareils de la seconde catégorie

Chaffoteaux et Maury, modèle M 12 TC

Sauvier-Duval, modèle SD 14

E.L.M. Leblanc, modèle LM 8

E.L.M. Leblanc, modèle LM 9

Regent, modèle R 125 D

Junkers, modèle W 125 PE 3.

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