(JO n° 53 du 4 mars 2018)
NOR : TREP1717398A
Texte modifié par :
Arrêté du 4 mars 2021 (JO n° 59 du 10 mars 2021)
Publics concernés : tous publics utilisateurs d'installations domestiques fonctionnant au gaz, installateurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants d'appareils à gaz ou d'accessoires, organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.
Objet : arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible intérieures aux bâtiments d'habitation individuelle ou collective ou de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité de ceux-ci, jusqu'aux appareils d'utilisation du gaz.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à la date de reconnaissance de l'ensemble des guides approuvés visés à l'annexe 1 et au plus tard le 1er janvier 2020, à l'exception de quelques dispositions relatives aux réseaux de distribution qui entrent en vigueur immédiatement .
Notice : cet arrêté fixe les exigences réglementaires (obligations, interdictions, restrictions particulières) en matière d'installations intérieures de gaz nouvelles ou modifiées.
Cet arrêté sera complété par des guides approuvés préconisant des solutions techniques dont le respect vaut, pour les installations concernées, présomption de respect des dispositions de l'arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des territoires et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), et notamment la notification n° 2017/412/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre 1er, titre II, chapitres 2 et 3 ainsi que son livre 1er, titre III, chapitre 1er ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V, titre V, chapitres IV et VII ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1996 modifié portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'énergie en date du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017,
Arrêtent :
Titre Ier : Généralités
Article 1er de l'arrêté du 23 février 2018
Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, à l'intérieur de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité de ceux-ci, l'ensemble formant un tout fonctionnel.
Ces règles techniques sont fixées sans préjudice des dispositions réglementaires prises par ailleurs en matière :
- d'aération des logements et de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- de sécurité civile, en particulier les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 23 juin 1978 relatives aux locaux de production d'énergie ne comportant que des appareils à gaz non étanches raccordés à des conduits de fumées à tirage naturel (type B), de puissance utile totale supérieure à 70 kW assurant une production collective de chaleur, pour autant que celles-ci leur sont applicables ;
- de protection de l'environnement ;
- d'efficacité énergétique ;
- de santé publique.
Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, V et VI du présent arrêté s'appliquent :
- aux installations de gaz neuves, ainsi que les modifications qui leur sont apportées ;
- aux modifications apportées aux parties d'installations existantes réalisées antérieurement à la date d'application du présent arrêté.
Toutefois, dans les bâtiments existants à la date d'application du présent arrêté, les dispositions particulières du titre VII peuvent être appliquées à la création ou la modification d'installations de gaz, par dérogation aux dispositions des titres Ier à VI.
Les dispositions particulières du titre VIII relatives à l'entretien des installations, à l'interruption de livraison et aux accidents dus au gaz sont applicables à l'ensemble des installations en service, y compris dans les bâtiments existants à la date d'application du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté portent sur :
- les installations desservant les gaz combustibles à tous les appareils et matériels à gaz situés à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
- les appareils à gaz, matériels à gaz ou produits de la construction pour ce qui concerne les conditions de sécurité qu'ils doivent satisfaire en matière de choix, de mise en œuvre, d'installation ou d'utilisation ;
- les locaux où fonctionnent ces appareils.
Les installations concernées sont situées en aval de l'organe de coupure générale mentionné à l'article 9.1 :
- cet organe de coupure fait partie de l'installation en cas d'alimentation par un réseau de distribution. Dans ce cas, la conduite située en amont de cet organe de coupure relève de la réglementation portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- dans les autres cas, les installations en amont de l'organe de coupure générale, y compris celui-ci, relèvent de la réglementation fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes de gaz.
Les appareils et matériels à gaz concernés visés par le présent arrêté sont raccordés :
- soit à une installation fixe ;
- soit à une bouteille.
Article 2 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 2 1° à 3°)
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l'environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
Aire de Production d'Energie (APE) :
Zone spécifique délimitée, située à l'air libre à l'extérieur d'un bâtiment ou en terrasse sur laquelle sont installés des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.
Amenée d'air directe :
Une amenée d'air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.
Amenée d'air indirecte :
Une amenée d'air est dite indirecte lorsque, dans un système de ventilation, l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite vers le local qui contient ceux-ci.
Appareil à gaz :
Appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.
Note : au sens du présent arrêté, le terme « appareils à gaz » est utilisé également pour les machines ou générateurs de production de chaleur, de froid et d'électricité utilisant des combustibles gazeux qui sont assimilés pour l'application du présent arrêté à des appareils à gaz.
Appareil à gaz fixe ou matériel à gaz fixe :
Appareil à gaz ou matériel à gaz nécessitant, pour son installation en vue d'une utilisation normale, la mise en place ou la modification d'une installation fixe d'alimentation en gaz ou le raccordement à un dispositif d'évacuation des produits de combustion.
Appareil non raccordé (type A) :
L'appareil est dit « non raccordé » s'il rejette les produits de la combustion dans l'atmosphère du local où il est installé. L'air de combustion est prélevé dans ce même local.
Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) :
Un appareil est dit « raccordé non étanche » ou « raccordé » lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur du bâtiment par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d'évacuation des produits de la combustion. L'air de combustion est prélevé dans le local où il est installé.
Appareil étanche (type C) :
Un appareil est dit « étanche » lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.
Assistance mécanique :
Système motorisé d'extraction produisant dans un conduit d'évacuation des produits de la combustion, une dépression supplémentaire aux dépressions générées par les forces motrices naturelles de tirage.
Bâtiments d'habitation :
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent arrêté les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux soumis aux dispositions de sécurité des chapitres 2 et 3 du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application de cette définition, les précisions apportées par l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent :
- sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité ;
- un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Bloc de détente :
Ensemble groupé des matériels (filtre, robinet, détendeur, etc.) et des pièces et éléments de tuyauteries servant à les raccorder, ayant pour fonction essentielle de détendre un gaz d'une pression amont variable à une pression aval réglée à une valeur prédéterminée.
Bouteille :
Récipient transportable de gaz de pétrole liquéfié sous pression, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres.
Branchement :
Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs réservoirs fixes d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures.
Canalisation de liaison :
Tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le compteur aux appareils du logement lorsque le compteur est situé dans un local, un placard technique gaz ou un coffret extérieur au logement.
Chaufferie gaz :
Local de production d'énergie, ne comportant qu'un ou des appareils à gaz raccordés à des conduits de fumée à tirage naturel (type B), de puissance utile totale supérieure à 70 kW, assurant une production collective de chaleur.
Compteur :
Dispositif de mesurage placé sous la responsabilité du distributeur. Le compteur constitue en général le point de livraison, c'est-à-dire le point où s'opère le transfert de propriété du gaz distribué.
Conduit de fumée :
Dispositif d'évacuation des produits de combustion visé par l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, à l'exclusion de ceux mentionnés à son article 19.
Conduit de raccordement :
Conduit assurant la liaison entre la buse d'un appareil raccordé (type B) et l'orifice d'entrée dans le conduit de fumée ou dans le carneau.
Conduite d'immeuble :
Dans les immeubles collectifs, tuyauterie de gaz d'allure horizontale faisant suite au branchement d'immeuble collectif et alimentant une ou plusieurs conduites montantes, ou des nourrices dans des locaux ou placards techniques gaz ou des tiges-cuisines et parfois directement des installations intérieures.
Conduite montante :
Conduite de gaz verticale pour la plus grande partie, raccordée à une conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble.
Coupe-tirage :
Dispositif d'un appareil raccordé (type B) fonctionnant en tirage naturel, placé sur le circuit d'évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l'appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important. Le coupe-tirage peut aussi faire office d'évacuation réglementaire d'air vicié du local où est installé l'appareil, si la partie supérieure de son entrée est située à au moins 1,80 m au-dessus du sol.
Danger Grave et Immédiat (DGI) :
Un danger grave et immédiat est déclaré sur une installation lorsque celle-ci présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt son alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source de ce danger, conformément à l'article L. 554-10 du code de l'environnement.
Débit calorifique nominal :
Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur (PCS) consommée par heure de fonctionnement continu par un appareil et exprimée en kW.
Dégagements collectifs :
Espaces de communication à usage collectif situés entre les logements et les locaux ou l'extérieur.
Détendeur :
Dispositif qui abaisse et régule la pression du gaz à une valeur prédéterminée.
Distributeurs :
Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac.
Emplacement de Production d'Energie (EPE) :
Volume technique clos, situé dans les parties communes et dans lequel il n'est pas prévu de séjourner, qui abrite des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.
Ensemble unique :
Ensemble ou complexe immobilier sans discontinuité des sols constitué d'habitations individuelles et/ou d'immeubles collectifs, pouvant comprendre un parc de stationnement annexe aux bâtiments d'habitation et dont les installations intérieures de gaz sont alimentées par une desserte en gaz commune.
Un ensemble unique se compose généralement d'un domaine, d'une parcelle ou d'un ensemble de domaines ou parcelles non divisés par une voirie publique tels que des bâtiments individuels ou collectifs accolés disposant d'une entrée commune ou disposant d'un parking commun.
Gaine :
Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.
Habitations individuelles :
Habitations individuelles relevant du 1° ou du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé. Sont notamment considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés.
Immeuble collectif :
Ensemble comportant plusieurs logements et ne répondant pas à la définition de l'habitation individuelle.
Installateur :
Toute personne qui construit ou modifie une installation à usage collectif ou une installation intérieure de gaz au sens du présent article.
Installation à usage collectif :
Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale (OCG) inclus et les organes de coupure individuelle (OCI) inclus.
Installation intérieure de gaz :
- partie de l'installation située en aval du compteur (compteur non compris) dans le cas d'une alimentation avec compteur provenant d'un réseau ou d'un ou plusieurs récipients «. Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil (OCI ou OCA) »;
- partie de l'installation située en aval du ou des organes de coupure du ou des récipients dans le cas d'une habitation individuelle alimentée par un ou plusieurs récipients sans compteur.
Livraison du gaz :
Activité permanente par laquelle l'opérateur de réseau livre physiquement et sans discontinuité le gaz au client. En l'absence de réseau, activité discontinue par laquelle le distributeur livre physiquement le gaz au client (livraison dite « en vrac »).
Local de Production d'Energie (LPE) :
Local qui abrite des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.
Logement :
Un logement comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Lyre :
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé à chaque extrémité de raccords mécaniques pouvant être utilisé jusqu'à une pression de 20 bar.
Matériel à gaz :
Terme générique désignant les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux.
Mise en service (ou mise à disposition du gaz) :
Opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, « donne à l'usager d'une installation intérieure l'accès au gaz notamment lors d'une mise en gaz ou à la suite d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz ou après chaque interruption de livraison de gaz réalisée dans le cadre de l'article 27 du présent arrêté, pour redonner à l'usager l'accès au gaz. ».
« Mise en gaz :
« Opération réalisée sur une installation de gaz neuve, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.
« Remise en gaz :
« Opération réalisée à l'issue d'une modification sur une installation de gaz existante, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans tout ou partie de l'installation pour le remplacer par le gaz combustible. »
Modification d'installation de gaz existante :
Opération consistant en un ajout, un retrait, un déplacement ou un remplacement de la tuyauterie fixe, de matériel à gaz fixe ou d'appareil à gaz fixe.
Opérateur de réseau :
Organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de distribution de gaz combustible par canalisations jusqu'à l'organe de coupure générale.
Organe de coupure :
Dispositif (vanne, robinet ou obturateur) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par exemple, dans cet arrêté, on distingue l'Organe de Coupure Générale (OCG), l'Organe de coupure complémentaire (OCC), l'Organe de coupure supplémentaire, l'Organe de Coupure de Site (OCS), l'organe de coupure individuelle (OCI) et l'Organe de Coupure d'Appareil (OCA).
Parties communes, parties privatives :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire ou copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque propriétaire ou copropriétaire.
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres de propriété, sont réputées parties communes au sens du présent arrêté :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Passeport technique :
Ensemble des éléments retraçant l'historique de l'installation intérieure de gaz.
Placard technique gaz :
Volume fermé par une porte ou une trappe, réservé exclusivement aux matériels à gaz, y compris les compteurs. Les dimensions de ce placard ne permettent pas d'y séjourner, porte ou trappe fermée.
Poste de détente :
Enceinte ou local spécialement affecté à la fourniture de gaz distribué par réseau, occupé par un bloc de détente.
Poste d'hydrocarbures liquéfiés :
Ensemble constitué d'un ou plusieurs réservoirs fixes ou de bouteilles comportant les dispositifs de jumelage éventuels et de première détente qui leur sont associés. Il alimente une tuyauterie fixe.
Puissance calorifique totale d'une installation :
La puissance calorifique totale d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale et exprimée en kW.
Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :
La puissance utile d'un appareil de chaleur ou de froid est la quantité d'énergie reçue par unité de temps par le fluide à chauffer ou refroidir, exprimée en kW. La puissance utile d'un appareil de cogénération est définie comme l'addition de la puissance thermique et de la puissance électrique.
Puissance utile totale d'une installation :
La puissance utile totale d'une installation est définie comme l'addition dans un même local, une même aire ou un même emplacement de production des puissances utiles des appareils individuels et collectifs exprimées en kW.
Récipient :
Réservoir fixe, aérien ou enterré ou bouteille, destinés à contenir des gaz de pétrole liquéfiés.
Raccord mécanique :
Raccord démontable dans lequel l'étanchéité au gaz est assurée par compression avec ou sans joint d'étanchéité.
Réseau :
Système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur.
Robinet de récipient :
Organe de coupure pouvant être actionné manuellement et situé à la sortie du récipient. Dans le cas d'un récipient avec valve, l'organe de connexion immédiatement positionné en aval de cette valve et pouvant assurer une fonction de coupure manuelle est assimilé au robinet du récipient.
Site de Production d'Energie (SPE) :
Aire, emplacement ou local de production d'énergie, destinés exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d'électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d'évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.
Systèmes d'évacuation des produits de combustion :
Ensemble des dispositifs collectifs ou individuels destinés à évacuer principalement les produits de combustion vers l'extérieur du bâtiment. Il prend son origine au niveau où se trouvent le ou les appareils qu'il dessert ou à un niveau inférieur. Il prend fin à son débouché à l'extérieur des bâtiments.
Tige après compteur :
Tuyauterie de gaz à usage individuel d'allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un local ou placard technique gaz à l'appartement desservi.
Elle fait partie de l'installation intérieure.
Tige-cuisine :
Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.
Tube souple :
Tube homogène à base de matériau souple (élastomère) faisant partie d'un ensemble de raccordement (tube souple équipé de dispositifs de serrage) destiné à relier un appareil à gaz à une bouteille de gaz de pétrole liquéfié.
Tuyau flexible :
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l'alimentation en gaz des appareils.
Tuyauterie fixe :
Toute tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l'organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils.
Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable.
Usager (ou client) :
Personne ayant la jouissance de l'usage d'une installation intérieure de gaz.
Utilisation normale d'une installation de gaz :
On dit d'une installation de gaz qu'elle est « normalement utilisée » lorsqu'elle est à la fois :
a) Installée et entretenue conformément aux dispositions réglementaires applicables et aux recommandations des fabricants des appareils à gaz et matériels à gaz présents dans l'installation ;
b) Utilisée conformément à sa destination et avec le gaz combustible pour lequel elle a été conçue, réalisée et entretenue.
Article 3 de l'arrêté du 23 février 2018
Distributeur.
Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté :
a) Les opérateurs de réseau définis à l'article 2 du présent arrêté ;
b) Les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
Les entreprises visées au b sont soumises aux obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté. Toutefois elles peuvent confier la mise en œuvre des obligations prévues au 3°de l'article 26 au propriétaire des installations à usage collectif, si les contrats de fourniture passés avec ledit propriétaire comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.
Les entreprises visées au b restent dépositaires des obligations leur incombant au titre de la surveillance et de l'entretien des installations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leur suivi tout au long de la vie desdites installations depuis leur mise en service jusqu'à leur fin de vie (démontage). Elles les transfèrent aux entreprises reprenant l'activité de fourniture en cas de changement ou de transfert des contrats de fourniture.
Article 4 de l'arrêté du 23 février 2018
Principes généraux de sécurité.
Les principes généraux de sécurité des installations de gaz fixés par le présent arrêté consistent en des règles techniques et de sécurité composées d'exigences réglementaires de sécurité, complétées d'obligations et d'interdictions ainsi que de restrictions particulières pour assurer la sécurité des installations de gaz.
En particulier :
- les installations de gaz sont adaptées au gaz combustible mis à disposition à l'organe de coupure générale mentionné à l'article 9.1 et aux variations normalement prévisibles de sa qualité et de sa pression d'alimentation ;
- les installations de gaz ne peuvent être mises en service que si elles ne compromettent pas la sécurité des personnes et des biens lorsqu'elles sont normalement utilisées ;
- une organisation du contrôle des installations de gaz est mise en place pour statuer sur leur niveau de sécurité et pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers.
Article 5 de l'arrêté du 23 février 2018
Références - Approbation des guides.
Sans préjudice des dispositions de la section 8 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, les appareils et matériels à gaz mis en œuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent également les exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.
Des guides définissent des solutions techniques adaptées pour la conception et la mise en œuvre des installations de gaz. Ils s'appuient notamment sur les règles de l'art pour ce qui concerne le choix des matériels et des appareils et leur mise en œuvre. Ils sont listés à l'annexe 1.
Ces guides font l'objet d'une première approbation, puis le cas échéant d'une approbation de leurs modifications successives, par décision conjointe des ministres chargés de la sécurité du gaz et de la construction pour le Guide Général « IG - Installations de gaz » et par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz pour les autres guides. Ces décisions d'approbation citent les guides concernés, leur référence et leur date ainsi que leur organisme auteur. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz.
Ils sont établis par un ou des organismes professionnels compétents et représentatifs reconnus par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz. Ils sont libres d'accès.
D'autres guides d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz si les conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
- ces guides sont rédigés en langue française ;
- leur contenu poursuit les mêmes objectifs que ceux du présent arrêté et prend en compte les exigences réglementaires fixées par celui-ci ;
- ils sont libres d'accès.
Le respect des solutions techniques définies dans les guides approuvés pour la conception et la mise en œuvre des installations de gaz vaut présomption de respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 23 février 2018
Matériels à gaz.
6.1. Exigences générales
Tout matériel à gaz destiné à être incorporé dans une installation de gaz concernée par le présent arrêté :
- est conçu, construit et choisi de manière à assurer correctement la fonction à laquelle il est destiné pendant toute la durée de son utilisation ;
- résiste aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles il est prévisible qu'il sera soumis sur son lieu d'installation ;
- est accompagné d'instructions d'utilisation et d'entretien destinées à l'utilisateur et rédigées en langue française ;
- est installé conformément aux dispositions du présent arrêté, complétées des instructions d'installation destinées à l'installateur et rédigées en langue française ;
- est installé de manière à être interchangeable, à l'exception des éléments de canalisations fixes ;
- fait l'objet, à l'occasion de sa première mise sur le marché, d'une évaluation de ses performances par un organisme habilité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2. Tout au long de sa mise sur le marché, le fabricant s'assure de la constance de ses performances. Il se soumet aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2.
6.2. Obligations
Les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des joints mécaniques et des dispositifs de jonction prévus au présent article sont définies suivant un processus respectant les dispositions de l'annexe 2.
Le débranchement et le rebranchement d'un matériel, sans outillage spécifique et sans remettre en cause la conformité de ladite installation, sont autorisés si cette opération ne s'accompagne d'aucun relâchement dangereux de gaz combustible. Cette opération peut notamment être réalisée au moyen d'un dispositif de jonction, conforme aux dispositions du premier alinéa du présent article, placé sur le tuyau d'alimentation et assurant les fonctions conjointes d'organe de commande d'appareil et de dispositif d'obturation.
Les exigences de performances minimales des matériels à gaz soumis au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et de Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil sont fixées en annexe 3. Les valeurs minimales attachées à ces exigences sont fixées de manière à assurer que les installations visées par le présent arrêté soient sûres et réputées satisfaire aux exigences générales de l'article 6.1. Le recours aux normes harmonisées pertinentes pour attester du respect de ces exigences minimales vaut présomption de respect des dispositions du présent alinéa.
Les dispositions de l'annexe 2 ou de l'annexe 3, selon le cas, sont applicables également aux matériels et autres composants des installations intérieures de gaz qui ne sont soumis ni au règlement (UE) n° 305/2011/UE susvisé ni au règlement (UE) n° 2016/426 susvisé.
L'évaluation et la vérification des performances des matériels à gaz et de leur constance sont effectuées par des organismes habilités à cet effet par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement suivant un processus respectant les dispositions des annexes 2 et 3.
L'emploi des attestations de conformité mentionnées à l'article L. 557-4 du code de l'environnement et des marquages mentionnés au III de l'article R. 557-8-3 du code de l'environnement, dont les spécifications sont fixées dans le guide thématique « Appareils et matériels à gaz » mentionné à l'annexe 1, vaut présomption de respect des dispositions du présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 23 février 2018
Documents à fournir.
Lorsqu'une nouvelle alimentation en gaz est prévue dans un bâtiment collectif d'habitation, les installations de gaz à usage collectif de gaz correspondantes donnent lieu à l'établissement :
- avant le début des travaux, d'un état descriptif provisoire établi par le maître de l'ouvrage qui est remis au distributeur de gaz ;
- après réalisation des travaux, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage. Ces derniers documents, lorsqu'ils concernent des installations placées sous la garde du distributeur de gaz, sont remis au distributeur au moment de leur établissement. Lorsqu'ils concernent des installations non placées sous la garde du distributeur de gaz, ces documents sont remis au propriétaire pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22.
Titre II : Implatation des appareils à gaz destinés à la production de chaleur, de froid ou d'électricité
Article 8 de l'arrêté du 23 février 2018
Généralités.
Les appareils à gaz destinés à la production de chaleur, de froid ou d'électricité des bâtiments d'habitation peuvent être installés :
- dans une partie privative ;
- dans un site de production d'énergie.
Ils sont conformes au règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 susvisé pour autant qu'ils brûlent des gaz combustibles.
8.1. Appareils implantés dans une partie privative
8.1.1. Exigences générales
Tout appareil à gaz destiné à la production de chaleur, de froid ou d'électricité des bâtiments d'habitation est installé dans un endroit permettant son fonctionnement en toute sécurité.
Les instructions du fabricant ainsi que les attestations d'entretien sont regroupées dans le passeport technique de l'installation intérieure.
Les systèmes d'évacuation des produits de combustion sont compatibles avec les appareils à gaz installés et sont adaptés à leur mode de fonctionnement.
8.1.2. Restrictions
Les appareils peuvent être implantés dans un logement et ses dépendances, un balcon, un jardin ou une terrasse privatifs, à condition que les appareils soient de production individuelle et que leur puissance utile unitaire ne dépasse pas 70 kW.
Toutefois, peut-être assimilée à une production individuelle au sens du présent arrêté la desserte au plus de deux logements au sein d'un même immeuble d'habitation non collectif.
Les appareils dont la puissance utile unitaire dépasse 70 kW en habitation individuelle respectent les dispositions de l'article 8.2 à l'exception du 8.2.2.2.
Il est interdit d'implanter à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances un appareil conçu pour fonctionner seulement à l'extérieur ou à l'air libre.
8.2. Appareils implantés dans un site de production d'énergie
8.2.1. Exigences générales
Les installations de production d'énergie sont conçues de manière à éviter les risques de déclenchement, de développement et de propagation d'un incendie, ainsi que les risques d'explosion et d'intoxication. Les sites de production d'énergie sont conçus et aménagés en conséquence, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des bâtiments.
Les systèmes d'évacuation des produits de combustion sont compatibles avec les appareils installés et sont adaptés à leur mode de fonctionnement.
Tout site de production d'énergie doit être accessible depuis les parties communes, une toiture terrasse ou l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas des immeubles collectifs, il se trouve en dehors des parties privatives.
Lorsque le site de production d'énergie se présente comme un local, ce dernier est réservé, sauf nécessité justifiée par l'exploitation, à ce seul usage et répond aux règles d'implantation fixées par le présent arrêté.
Les personnes non autorisées n'ont pas l'accès libre aux installations implantées dans les sites de production d'énergie.
8.2.2. Obligations
8.2.2.1. Installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW
Lorsque la puissance utile totale d'une installation individuelle ou collective est supérieure à 70 kW, les appareils sont placés soit à l'intérieur d'un local de production d'énergie soit sur une aire de production d'énergie.
Tout local de production d'énergie comprenant un appareil ou groupe d'appareils d'une puissance utile totale supérieure à 2 000 kW est implanté en dehors de tout bâtiment d'habitation. Ce seuil de puissance est porté à 5 000 kW dans le cas de local de production d'énergie en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments si des dispositions matérielles efficaces empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110 °C et si la puissance utile unitaire des appareils n'excède pas 2 000 kW.
Les installations individuelles ou collectives comportant des appareils prévus pour fonctionner en extérieur, peuvent être placées sur une aire de production d'énergie, quelle que soit la puissance utile totale. Elles sont situées à une distance adaptée de tout bâtiment, limite de propriété et zone accessible au public. Dans le cas d'une aire de production d'énergie en terrasse des bâtiments, cette puissance est limitée à 5 000 kW, la puissance utile unitaire des appareils n'excède pas 2 000 kW et des dispositions matérielles efficaces empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110 °C.
Toute aire de production est considérée comme indépendante lorsqu'elle est située à plus de 8 mètres d'une autre aire de production d'énergie. Cette distance peut ne pas être respectée dans le cas de la mise en place d'un dispositif de protection assurant un niveau de sécurité équivalent.
8.2.2.2. Installation de production de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW
Lorsque la puissance utile totale d'une installation individuelle ou collective est inférieure ou égale à 70 kW, les appareils peuvent être implantés :
- à l'intérieur d'un local de production d'énergie ;
- dans un emplacement de production d'énergie ;
- sur une aire de production d'énergie.
Le local de production d'énergie peut être situé :
- à l'extérieur, accolé ou non à un bâtiment ;
- en terrasse d'un bâtiment ;
- à l'intérieur d'un bâtiment, à tout niveau, y compris dans les combles et les parcs de stationnement associés au bâtiment d'habitation.
Les installations individuelles ou collectives comportant des appareils fonctionnant à l'extérieur, peuvent être placées sur une aire de production d'énergie, à condition d'être situées à une distance adaptée de tout bâtiment, limite de propriété et zone accessible au public. Toute aire de production est considérée comme indépendante lorsqu'elle est située à plus de 5 mètres d'une autre aire de production d'énergie. Cette distance peut ne pas être respectée dans le cas de la mise en place d'un dispositif de protection assurant un niveau de sécurité équivalent.
Un emplacement de production d'énergie ne peut être placé qu'en parties communes et doit respecter les conditions suivantes :
- les appareils installés dans un emplacement de production d'énergie sont des appareils à circuit de combustion étanche ;
- il n'y a pas plus de deux emplacements de production d'énergie par palier de cage d'escalier ;
- chaque emplacement constitue un volume fermé dédié à la production d'énergie ;
- les emplacements de production d'énergie sont interdits en sous-sol du bâtiment.
8.2.3. Interdictions
Pour les installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW, la présence de matériels, de canalisations électriques, de canalisations de fluides combustibles ou de conduits aérauliques, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement propre du site de production d'énergie, est interdite s'ils ne disposent pas d'une protection adaptée.
8.2.4. Restrictions
En cas de production d'électricité, l'installation est conçue de telle sorte que la coupure de l'injection d'électricité dans le réseau de distribution électrique n'ait pas d'effet sur la sécurité des installations de gaz.
Titre III : Organes de Coupure
Article 9 de l'arrêté du 23 février 2018
Exigences générales.
En cas d'urgence, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les biens ou les personnes doit pouvoir être interrompue sans retard.
Lorsque cette interruption est réalisée par un dispositif de coupure à commande manuelle, cette dernière est accessible. L'installation est configurée de telle sorte que cette interruption puisse être réalisée sans confusion possible.
Les installations de gaz desservant des logements disposent a minima des organes de coupure suivants :
- organe de coupure générale (OCG) ;
- organe de coupure individuelle (OCI) ;
- organe de coupure d'appareil (OCA).
Les installations de gaz desservant un site de production d'énergie (SPE) disposent a minima des organes de coupure suivants :
- organe de coupure générale (OCG) ;
- organe de coupure de site (OCS) ;
- organe de coupure d'appareil (OCA).
9.1. Organe de coupure générale (OCG)
L'organe de coupure générale (OCG) est placé à l'extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat, accessible en permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manœuvrable.
Lorsqu'un groupe de bâtiments constitue un ensemble ou complexe immobilier, dit « ensemble unique », cet ensemble peut être assimilé, en ce qui concerne leur desserte en gaz, à un immeuble collectif au sens du présent arrêté. En aval de l'organe de coupure générale (OCG) sont installés autant d'organes de coupure complémentaires que de bâtiments desservis, sauf lorsque l'alimentation en gaz du ou des bâtiments desservis traverse un parc de stationnement annexe aux bâtiments d'habitation. Dans ce cas, en dérogation du premier alinéa, l'organe de coupure générale (OCG) est situé avant la pénétration du parc de stationnement et est complété par des organes de coupure complémentaires situés en pied des conduites montantes ou en amont des nourrices desservant les compteurs, à l'intérieur du bâtiment.
L'organe de coupure complémentaire est placé à l'extérieur du bâtiment et dans son voisinage immédiat, accessible en permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manœuvrable.
L'organe de coupure générale (OCG) desservant un immeuble collectif est muni d'une identification indélébile. Après fermeture, l'organe de coupure générale (OCG) de l'immeuble collectif ne peut être à nouveau ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.
En dérogation au premier alinéa, pour les installations intérieures fixes alimentées par une ou plusieurs bouteilles situées à l'intérieur du logement ou de ses dépendances, l'organe de coupure générale est constitué du robinet de la ou des bouteilles.
Lorsque l'organe de coupure générale (OCG) dessert un immeuble collectif, le distributeur remet au propriétaire ou à son mandataire :
a) La consigne à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie). Cette consigne porte conjointement sur :
- les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale (OCG) ;
- l'obligation pour toute personne ayant manœuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le responsable de l'exploitation de l'installation ou son mandataire, et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.
Cette consigne comporte notamment les numéros de téléphone des services de secours compétents. L'appel de ces numéros n'est pas surtaxé.
b) L'indication géographique du dispositif de commande de l'organe de coupure générale (OCG) dont l'utilisation est réservée à la fermeture dudit organe, et seulement en cas de danger immédiat.
En cas d'utilisation d'une clé, la fourniture et la mise en place du dispositif de protection, à verre dormant ou à scellement, incombent au distributeur. Il en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être ré-ouvert que par lui-même à l'aide d'un dispositif adapté.
Les modalités de mise en œuvre de la consigne et de l'indication décrites au aet au bprécisées et complétées en tant que de besoin dans le guide général « Installations de gaz » mentionné à l'annexe 1 valent présomption de respect des exigences du présent arrêté.
Lorsque, à l'intérieur d'un immeuble collectif, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, l'organe de coupure générale (OCG) est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.
Lorsque l'organe de coupure générale (OCG) dessert une habitation individuelle, il peut tenir lieu d'organe de coupure individuelle (OCI). Un organe de coupure supplémentaire est exigé si la plus courte distance de la façade du bâtiment desservi à l'organe de coupure générale (OCG) est supérieure à 20 mètres. Cet organe de coupure supplémentaire peut être situé soit en façade extérieure, soit à l'intérieur, et dans les deux cas au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.
9.2. Organe de coupure individuelle (OCI)
Toute installation intérieure de logement en immeuble collectif est commandée par un organe de coupure individuelle (OCI) situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement desservi.
Il est muni d'une identification indélébile, accessible en permanence, bien signalé, facilement manœuvrable et doté d'un raccord mécanique démontable à sa sortie vers le logement.
Pour les installations intérieures de logements alimentées à partir d'un seul réservoir fixe ou d'une ou plusieurs bouteilles, il est admis que le ou les robinets n'ont pas besoin d'une identification.
9.3. Organe de coupure d'appareil (OCA)
L'alimentation en gaz de chaque appareil à gaz doit pouvoir être interrompue manuellement et aisément par un organe de coupure intégré ou non à l'appareil.
Le débranchement accidentel ou le sectionnement du tuyau flexible ou du tube souple d'alimentation en gaz d'un appareil autre qu'un appareil fixe de production de chaud, de froid, d'électricité ou d'eau chaude sanitaire, ne doit pas conduire à une accumulation dangereuse de gaz dans le local.
En cas d'utilisation d'un tuyau flexible dans un local, l'organe de coupure est muni d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge en cas de rupture accidentelle ou de débranchement intempestif.
Pour un appareil à gaz alimenté à partir d'une bouteille, le robinet de cette bouteille peut être assimilé à l'organe de coupure d'appareil (OCA).
9.4. Organe de coupure d'un Site de Production d'Energie (OCS)
a) Local de production d'énergie
Chaque local de production d'énergie dispose à son voisinage immédiat d'un organe de coupure de l'alimentation en gaz. Ce dernier est manœuvrable depuis l'extérieur du local.
b) Aire de production d'énergie
Chaque aire de production d'énergie dispose à son voisinage immédiat d'un organe de coupure de l'alimentation en gaz de l'ensemble des appareils. Lorsque l'aire de production d'énergie est alimentée par une conduite montante extérieure au bâtiment, cette conduite est équipée d'un organe de coupure supplémentaire en partie basse.
c) Emplacement de production d'énergie
Un emplacement de production d'énergie est dispensé d'un organe de coupure de site.
La coupure de chaque emplacement est assurée par les organes de coupure d'appareil (OCA).
d) Dispositions complémentaires
L'organe de coupure générale (OCG) peut tenir lieu d'organe de coupure d'un local ou d'une aire de production d'énergie (OCS) lorsque les exigences des deux organes peuvent être satisfaites conjointement.
Lorsque le site de production d'énergie comporte plusieurs appareils de production individuelle alimentés par autant de canalisations individuelles, chaque canalisation individuelle doit comporter un organe de coupure. Dans ce cas, si chaque organe de coupure individuelle (OCI) répond aux mêmes exigences d'accessibilité et de signalisation qui sont imposées pour un organe de coupure de site (OCS), l'ensemble des organes de coupure de canalisation individuelle tient lieu d'organe de coupure de site (OCS).
Lorsqu'il existe, l'organe de coupure de site (OCS) est muni d'une identification indélébile, accessible en permanence. Il est bien signalé, et facilement manœuvrable.
Titre IV : Alimentation en gaz
Article 10 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 3 1° et 3 2°)
Exigences générales.
Dans les conditions normales d'utilisation, l'installation est conçue et réalisée pour ne pas être à l'origine d'une fuite pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz.
Lorsque la pression de gaz dans une installation nécessite l'adoption de précautions complémentaires, des dispositions particulières dans ce sens sont mises en œuvre.
Toute installation de gaz est construite de telle manière que dans des conditions normales d'utilisation, aucune déformation ou rupture de canalisation altérant sa sécurité ne puisse se produire.
Toute installation de gaz est réalisée de manière à tenir compte des installations électriques identifiées et situées à proximité.
Toute installation de gaz est conçue et construite de telle manière que les risques en cas d'incendie d'origine extérieure soient minimisés.
10.1. Pose des conduites - Canalisations - Installations fixes
10.1.1. Obligations
La pression maximale de desserte de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur tout en restant inférieure ou égale à 4 bars.
Lorsque la pression de desserte à l'intérieur de l'immeuble collectif est supérieure à 400 mbar, l'alimentation de l'immeuble est munie d'un dispositif automatique de coupure en cas de sur-débit. Cette disposition fait l'objet de préconisations dans le guide général : « Installations de gaz » mentionné à l'annexe 1.
10.1.2. Interdictions
L'utilisation des conduites en plomb ou en fonte grise est interdite pour la réalisation d'installations de gaz nouvelles visées par le présent arrêté.
L'emploi de tubes en polyéthylène est interdit :
- à l'intérieur des bâtiments ;
- à l'extérieur en aérien, sauf en ce qui concerne sa remontée sur la façade au raccord métal/plastique et si cette remontée est protégée des chocs mécaniques et des rayonnements UV ;
- en enterré sous tout bâtiment, à l'exception des passages ouverts destinés au franchissement de ces bâtiments.
Les assemblages rapides métalliques de type bicône ou de type à olive sont interdits.
La réalisation d'étanchéité par filasse et par rubans d'étanchéité est interdite.
L'utilisation de la brasure tendre est interdite pour la réalisation des installations de gaz à usage collectif.
Le passage des conduites à usage collectif, et notamment des conduites montantes, à l'intérieur des logements est interdit sauf si elles circulent dans un espace aménagé de telle sorte qu'il peut être assimilé à une canalisation extérieure au logement.
Les canalisations de gaz sont interdites à l'intérieur des gaines électriques.
Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radioélectriques.
Il est interdit de faire supporter aux conduites de gaz des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.
10.1.3. Restrictions
Si le recours à un détendeur est nécessaire pour respecter la pression maximale de 4 bars, il est situé à l'extérieur du bâtiment.
« Dans les installations intérieures des logements des immeubles collectifs, la pression maximale effective est limitée à 50 mbar. Si un détendeur individuel est nécessaire pour respecter cette exigence, il est placé à l'extérieur du logement. Lorsque le détendeur d'une installation de gaz est situé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site de production d'énergie, il est placé dans une gaine technique ventilée vers l'extérieur ou muni d'un évent canalisé vers l'extérieur et dont l'extrémité permet d'empêcher la pénétration de corps étrangers.
« Dans le cas d'un bâtiment d'habitation individuelle, le détendeur est placé à l'extérieur du bâtiment.
« Un détendeur placé dans un coffret encastré dans la façade du bâtiment est considéré extérieur au bâtiment.
« Dans le cas d'un appareil alimenté par une bouteille, lorsque le détendeur est positionné sur la bouteille, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas. »
Le respect des modalités de qualification et de délivrance de l'attestation d'aptitude au soudage formalisées dans le guide approuvé « Aptitude au soudage » conformément aux dispositions de l'article 5 vaut présomption de respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Les épreuves pratiques de vérification des aptitudes des opérateurs prévues au présent article sont effectuées sous le contrôle d'un organisme accrédité conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 554-55 du code de l'environnement.
L'utilisation de la brasure tendre est interdite pour :
- les installations intérieures alimentées à une pression supérieure à 50 mbar ;
- pour l'assemblage des tubes de cuivre situés en partie commune.
Dans un immeuble collectif, une conduite d'immeuble réalisée autrement qu'en tubes d'acier rigides ou pliables sans raccord mécanique ou en cuivre sans raccord mécanique est autorisée seulement si elle est placée dans une gaine aérée ou est protégée par un dispositif de protection mécanique assurant de plus son aération.
Dans la traversée des parties communes non ventilées d'un bâtiment d'habitation ou de ses dépendances, les raccords mécaniques démontables sont limités à la mise en œuvre des organes de coupure.
Lorsqu'une conduite pénètre dans un bâtiment « ou un logement », l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie est obturé afin d'empêcher la « pénétration du gaz dans le bâtiment ou le logement ».
La traversée par une conduite de gaz à usage collectif d'un sous-sol ou d'un parc de stationnement couvert annexe au bâtiment est autorisée :
a) Soit si les conduites sont placées sous gaine coupe-feu de degré 2 heures et ventilée au moins à l'une de ses extrémités ;
b) Soit si les conduites sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et répondent simultanément à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de choix de matériaux et d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 10.
« c) Soit si la conduite de gaz est réalisée en cuivre placée sous protection mécanique, à l'exception des conduites d'un parc de stationnement couvert ou d'un lieu de stockage des déchets ménagers en sous-sol. »
Les conduites à usage privatif sont interdites dans les parcs de stationnement à l'exception de celles assurant l'alimentation en gaz des appareils de remplissage de véhicules fonctionnant au gaz naturel GNC et des sites de production d'énergie.
Les longueurs des lyres de raccordement d'un récipient à un compteur ou de bouteilles sont limitées au strict nécessaire.
Article 11 de l'arrêté du 23 février 2018
Alimentation en gaz des appareils.
11.1. Logements
Dans une installation intérieure de gaz, l'alimentation d'un appareil en aval de l'organe de commande d'appareil (OCA) est réalisée par l'intermédiaire d'une tuyauterie fixe ou d'un tuyau flexible ou d'un ensemble constitué d'un tube rigide suivi d'un tuyau flexible.
L'emploi d'un tuyau flexible non métallique est autorisé uniquement pour l'alimentation en gaz d'un appareil de cuisson et d'une machine à laver le linge dans le cas d'une installation comportant une tuyauterie fixe ainsi que pour l'alimentation en gaz d'un appareil raccordé directement au détendeur d'une bouteille.
La mise bout à bout de tuyaux flexibles est interdite.
Un tuyau flexible d'alimentation respecte les conditions constructives et d'utilisation suivantes :
- ses caractéristiques sont adaptées à la nature et aux spécifications techniques de distribution ou d'alimentation du gaz utilisé ainsi qu'aux raccordements de sortie de l'organe de coupure de l'appareil (OCA) et d'entrée de l'appareil ;
- sa longueur ne dépasse pas 2 mètres à l'intérieur du logement ;
- sa longueur peut être portée à 5 mètres :
- s'il alimente depuis l'extérieur un appareil situé et utilisé à l'extérieur ;
- et s'il est métallique ;
- il est installé de manière à éviter toute contrainte mécanique (traction, torsion, flexion) ;
- il est visitable et installé de manière à être protégé des flammes du brûleur de l'appareil, des parties chaudes des appareils ou des débordements de produits chauds ou des gaz de combustion ;
- il est remplacé en cas de détérioration et, dans tous les cas, avant la date limite de remplacement inscrite de façon indélébile sur son enveloppe extérieure.
L'emploi d'un tube souple pour l'alimentation en gaz d'un appareil à gaz est interdit, à l'exception du tube souple de 6 mm de diamètre intérieur destiné à alimenter directement un appareil à gaz non-encastré à partir d'une bouteille et sans transiter par une tuyauterie fixe. Le tube souple est de plus solidement assujetti à ses deux extrémités.
Dans le cas d'un appareil à gaz alimenté directement à partir d'une bouteille par un tube souple ou un tuyau flexible, un dispositif de déclenchement assure automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de débranchement ou de sectionnement du tube souple ou du tuyau flexible.
11.2. Appareils de remplissage de véhicules en gaz naturel comprimé (GNC)
11.2.1. Exigences générales
Les appareils de remplissage en GNC sont situés à proximité des zones de stationnement des véhicules à ravitailler. Lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur de bâtiments, ils sont placés dans des sites disposant d'une aération capable d'évacuer toute accumulation dangereuse de gaz.
Les appareils de remplissage en GNC et leurs flexibles de distribution sont implantés dans des zones à l'abri de chocs et agressions externes inhérentes aux usages rencontrés ou aux matériels rencontrés dans ces zones ou protégés contre de telles atteintes par des protections adaptées.
Le remplissage en GNC est possible seulement lorsque le flexible de distribution est correctement raccordé au réservoir GNC d'un véhicule approprié à ravitailler.
11.2.2. Obligations
L'appareil de remplissage en GNC est conçu de telle sorte que :
- tout dysfonctionnement ne produise aucune surpression dans l'installation intérieure de gaz qui l'alimente ;
- tout événement de rupture ou d'arrachement de flexibles d'alimentation provoque la mise en sécurité de l'installation ;
- les conduits d'évacuation des dispositifs de sécurité débouchent à l'air libre et ne présentent pas de risque de réintroduction des gaz ainsi évacués dans les logements ou les bâtiments.
11.2.3. Interdictions
Les appareils de remplissage en GNC situés à l'intérieur des bâtiments n'ont pas de réservoirs de stockage intermédiaire de gaz.
L'installation d'appareils de remplissage GNC est interdite dans les niveaux inférieurs au premier sous-sol des bâtiments d'habitation.
11.2.4. Restrictions
Les appareils de remplissage en GNC ne peuvent pas être situés à l'intérieur des logements.
Leur installation dans un garage de maison individuelle est autorisée à condition que les communications éventuelles avec le logement puissent être fermées.
Chaque appareil de remplissage en GNC dispose au plus de deux flexibles d'alimentation de véhicules.
Titre V : Installation des récipients
Article 12 de l'arrêté du 23 février 2018
Exigences générales.
Dans les conditions normales d'exploitation, l'installation est conçue et réalisée pour ne pas provoquer de fuite de gaz pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz.
Toute installation et tout lieu de stockage de bouteilles sont conçus et construits de telle manière qu'en utilisation normale, toute accumulation dangereuse de gaz soit évitée.
12.1. Implantation des bouteilles
12.1.1. Obligations
Les bouteilles de moins de 16 kilogrammes de charge de butane commercial ou d'un autre gaz dont la pression de vapeur saturante est inférieure ou égale à 4 bars à une température de 20 °C peuvent se trouver à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances.
Les bouteilles de plus de 3 kilogrammes de charge de propane commercial ou d'un autre gaz dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est supérieure à 4 bar, raccordées ou non, sont tenues à l'extérieur des bâtiments d'habitation et installées de telle façon que le gaz ne puisse pénétrer dans l'habitation en cas de fuite.
Tout local ou emplacement extérieur destiné à recevoir des bouteilles, raccordées ou non, doit être conçu de manière à éviter toute accumulation dangereuse de gaz.
Les bouteilles non branchées sont maintenues fermées même présumées vides.
Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter le risque de chute des bouteilles et tout effort sur les lyres de raccordement.
Les bouteilles sont placées de manière à ce que leurs robinetteries se trouvent dans leur position normale d'utilisation.
12.1.2. Interdictions
Il est interdit de disposer les bouteilles à proximité ou sous le rayonnement d'une source de chaleur susceptible de les porter à une température dépassant 50 °C.
Il est interdit de conserver dans un même local plus d'une bouteille non branchée d'une contenance supérieure à 3 kg de charge.
12.1.3. Restrictions
L'introduction temporaire de bouteilles dans les bâtiments à l'occasion de travaux n'est pas soumise aux dispositions du présent arrêté.
12.2. Branchement et remplacement des bouteilles - Exigence générale
Toutes précautions sont prises durant le branchement et le débranchement des bouteilles afin d'éviter tout risque d'accumulation dangereuse de gaz ou d'explosion.
12.2.1. Obligations
Le branchement et le débranchement se fait en l'absence de feu, d'étincelles ou de point chaud, après fermeture du robinet de la bouteille à remplacer et après isolement des tuyauteries fixes.
Lors de la première prise en charge d'une bouteille, consignée ou vendue, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation est remise au client. La même notice est tenue à la disposition de l'usager.
12.2.2. Restrictions
Lors du remplacement d'une bouteille, le premier organe de coupure situé en aval de la bouteille doit être fermé afin de limiter la vidange des canalisations.
12.3. Dispositifs de détente et dispositifs de sécurité associés à des récipients
12.3.1. Obligations
Les récipients sont placés de manière à ce que les organes de coupure et les dispositifs de détente, dans leur position normale d'utilisation, soient à l'abri des chocs, des sources de chaleur, des intempéries et de toute cause accidentelle de détérioration.
Une installation alimentée à partir d'un ou plusieurs récipients de propane commercial ou d'un autre gaz dont la pression de vapeur saturante est supérieure à 4 bars à 20 °C comporte avant l'entrée dans un bâtiment et immédiatement à l'aval du détendeur de première détente, ou intégré à celui-ci, un dispositif de sécurité limitant ou interrompant la pression du gaz, dans le cas de mauvais fonctionnement de la première détente.
Dans une habitation individuelle alimentée à une pression supérieure à 50 mbar, un organe de détente et de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz en cas de chute de pression est installé à proximité de chaque appareil ou groupe d'appareils à gaz.
Les fonctions de détente et de coupure automatique éventuelles sont assurées par des dispositifs appropriés.
12.4. Remplissage des récipients
12.4.1. Interdictions
Toute opération de transvasement est interdite, et en particulier le jumelage d'une bouteille de gaz avec un récipient fixe d'alimentation d'une installation intérieure.
N'est pas considéré comme tel le remplissage en vrac des réservoirs fixes effectué par le distributeur selon les règles en vigueur, de même que l'opération inverse effectuée dans les mêmes conditions lorsqu'elle est occasionnée par nécessité.
Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz
Article 13 de l'arrêté du 23 février 2018
Installation des appareils.
13.1. Exigences générales
Tout local doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu'il reçoit.
Un appareil à gaz étanche (type C) peut être installé dans tout local même si celui-ci ne dispose pas de ventilation ou de système d'aération.
Un appareil à gaz raccordé et non étanche (type B) peut être installé seulement dans un logement disposant d'une aération générale et permanente répondant aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé.
Toutefois, pour un logement existant ne disposant pas d'un tel système d'aération, l'installation est réputée conforme au présent arrêté si les dispositions de l'article 18 le concernant sont respectées.
13.2. Restrictions
13.2.1. Installation des appareils non raccordés (type A)
Dans un logement, l'installation d'un appareil de cuisson est autorisée seulement dans une cuisine, dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard-cuisine ou emplacement à l'air libre) ou dans une dépendance.
L'installation d'un appareil de cuisson à gaz dans un placard-cuisine est autorisée seulement si sa surface libre au sol est telle qu'il n'est pas possible d'y séjourner porte fermée et qu'il s'ouvre sur un local. Un appareil de cuisson non muni de dispositif de sécurité de flamme sur chaque brûleur est uniquement autorisé dans un local qui satisfait une des conditions suivantes :
- il est muni d'un châssis ou d'une fenêtre ouvrant directement sur l'extérieur et d'une surface au moins égale à 0,40 m2 ;
- il est susceptible d'être balayé par un courant d'air rapide pouvant être établi entre deux façades.
Les appareils à effet décoratif ne peuvent être installés que dans un foyer ouvert raccordé à un conduit de fumée respectant les exigences de l'article 14.1.
13.2.2. Installation des appareils raccordés et non étanches (type B)
L'installation d'un appareil à circuit de combustion non étanche est autorisée seulement dans un local comportant une amenée d'air directe ou indirecte.
13.3. Interdictions
Il est interdit d'installer un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche (type A, type B) dans une salle de bains ou dans une salle de douches.
Article 14 de l'arrêté du 23 février 2018
Conditions d'évacuation des produits de combustion des appareils.
14.1. Exigences générales
Les systèmes d'évacuation des produits de combustion du ou des appareils à gaz sont réalisés de manière à éviter toute intoxication en cas de fuite des produits de combustion dans le local.
L'aptitude à l'emploi d'un conduit d'évacuation des produits de combustion est caractérisée par le respect des fonctionnalités suivantes :
- évacuer les produits de combustion ;
- résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels ;
- être dimensionné pour assurer l'évacuation des produits de combustion ;
- résister à l'action de la température des produits de combustion ;
- avoir une étanchéité satisfaisante ;
- avoir une stabilité mécanique satisfaisante.
Le système d'évacuation des produits de combustion d'un appareil à gaz est compatible avec les caractéristiques de ventilation du logement ou du local dans lequel l'appareil est installé et respecte, autant que nécessaire, les modalités de raccordement au système de ventilation.
Les systèmes d'évacuation des produits de combustion sont mis en œuvre de manière à ce que les produits de combustion émanant de ces derniers et évacués à l'extérieur ne puissent pas être réintroduits en quantité dangereuse à l'intérieur des logements.
Dans leur parcours intérieur au bâtiment, les conduits d'évacuation des produits de combustion fonctionnant en pression sont mis en œuvre de telle sorte qu'en cas de fuite éventuelle, leurs produits de combustion ne soient pas introduits en quantité dangereuse à l'intérieur des logements.
14.2. Dispositions générales
Tout appareil est installé de telle sorte que les règles applicables au mode d'évacuation des produits de combustion pour lequel sa conformité a été certifiée soient respectées. Lorsque l'appareil est certifié pour plusieurs modes d'évacuation, les règles à respecter sont celles applicables au mode d'évacuation mis en œuvre.
14.3. Restrictions
14.3.1. Conditions d'évacuation pour les appareils raccordés et non étanches (type B) à un conduit de fumée à tirage naturel hors cas des appareils fonctionnant en pression
Un appareil raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ne peut pas être installé dans un local comprenant un extracteur motorisé non intégré à la ventilation générale et permanente du logement rejetant l'air vicié à l'extérieur.
L'installation d'un appareil de type B destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel est interdite :
- dans tout local dépourvu d'un conduit de fumée collectif ou individuel ou doté d'un conduit inadapté ;
- dans tout local où se trouve un dispositif dont le fonctionnement perturbe les conditions normales de fonctionnement de l'appareil.
14.3.2. Conditions pour les appareils raccordés et non étanches (type B) fonctionnant en pression et raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion
L'installation d'appareils fonctionnant en pression est autorisée seulement si chacun d'eux est raccordé à un système d'évacuation des produits de combustion conçu pour fonctionner en pression positive.
Ce système d'évacuation peut être :
- individuel ;
- collectif à condition que les appareils raccordés ne soient pas placés dans les logements et que la circulation inverse des produits de combustion à travers chaque appareil soit empêchée.
14.3.3. Conditions d'évacuation pour les appareils raccordés et non étanches (type B) à un système d'extraction mécanique - VMC Gaz
Une installation collective de ventilation mécanique contrôlée à laquelle sont raccordés des appareils utilisant des gaz combustibles est conçue de telle sorte qu'en cas d'arrêt de l'extraction une diffusion des gaz de combustion provenant d'un logement n'engendre pas d'intoxication dans un autre logement.
Cette exigence est satisfaite si cette installation de VMC gaz est équipée d'un dispositif de sécurité collective qui contrôle que le système d'extraction de l'air vicié assure normalement la fonction pour laquelle il a été prévu et qui interrompt la combustion de tous les appareils raccordés au système d'extraction concerné dans le cas contraire. L'installation est réalisée de telle sorte que la remise en marche des appareils raccordés soit inopérante tant que le défaut détecté par le dispositif de sécurité n'a pas disparu.
Le dispositif de sécurité collective est constitué d'un ensemble comportant :
- un système de détection du défaut de fonctionnement du système d'extraction ;
- un système de transmission de l'ordre de mise à l'arrêt à tous les appareils raccordés au système d'extraction défaillant ;
- un système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt,
ou de tout autre système fonctionnel capable de satisfaire les mêmes exigences et faisant l'objet d'une reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
L'installateur qui a réalisé la mise en œuvre du dispositif de sécurité collective remet une attestation de bon fonctionnement au maître d'ouvrage, au propriétaire, au bailleur ou à leurs représentants.
L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel prévu à l'article 21 remis au propriétaire et au distributeur.
Le distributeur refuse la mise à disposition du gaz si le certificat de conformité qui lui est remis ne comporte pas les mentions requises.
14.3.4. Conditions d'évacuation pour les appareils étanches (type C)
Les appareils à circuit de combustion étanche sont destinés à être raccordés à un système, individuel ou collectif, d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air comburant.
A minima, tout débouché d'appareil étanche est situé à 0,40 m de toute baie ouvrante et à 0,60 m de tout orifice d'entrée d'air de ventilation positionnés au-dessus du débouché. Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
Lorsque la configuration des lieux présente des caractéristiques particulières, une distance de sécurité adaptée est mise en œuvre. Cette alternative est décrite en tant que de besoin dans le guide thématique « Évacuation des produits de combustion » cité à l'annexe 1.
14.4. Interdictions
Le débouché des terminaux d'évacuation des produits de combustion ne rejette pas dans des espaces confinés tels que les courettes fermées couvertes.
Titre VII : Immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 de l'arrêté du 23 février 2018
Exigences générales.
Dans les bâtiments d'habitation construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l'article 4 et les exigences du présent titre soient respectés et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué.
Article 16 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 4)
Prescriptions concernant les installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
16.1. Installations concernées
En dérogation aux dispositions techniques des Titres II à VI, la modification d'une installation de gaz existante ainsi que les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, sur le système de ventilation et sur les dispositifs d'évacuation des produits de la combustion, réalisés avant la date d'application du présent arrêté sont soumis aux dispositions ci-après.
16.2. Installation des appareils et réalisation des conduites
L'installation d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé (type A) est interdite. Seule l'opération de remplacement de ce type d'appareil est autorisée dans les conditions fixées à l'article 16.3.
L'utilisation de conduites en plomb est interdite pour tous travaux d'extension d'une installation existante. L'emploi du plomb est interdit pour les réparations d'installations existantes soumises à une pression excédant 400 mbar ou véhiculant un gaz de pétrole liquéfié.
Pour les modifications d'installations existantes, l'utilisation de la brasure tendre est autorisée seulement pour :
- les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar ;
- les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar ;
- les réparations à l'identique d'assemblages réalisés en brasage tendre.
« Dans le cas de modifications autres qu'un remplacement de matériel à gaz ou d'un dispositif de mesurage réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde, le détendeur est installé selon les dispositions définies au 10.1.3. En cas d'impossibilité technique, le détendeur peut être maintenu à l'intérieur du bâtiment sous réserve que l'installation respecte des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15. »
16.3. Remplacement d'un appareil à gaz
16.3.1. Appareils non raccordés (type A)
Le remplacement à l'identique d'un appareil non raccordé est autorisé.
Toutefois, le remplacement à l'identique d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire non raccordé existant n'est autorisé qu'en dehors des salles de bains, salles de douches, chambres à coucher et salles de séjour et en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente, et sous les réserves suivantes :
- l'appareil n'est pas installé dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée ;
- le local ne contient pas plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé sanitaire ;
- l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité coupant l'alimentation en gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où il est installé présente un danger ;
- l'appareil ne dessert pas de récipients tels qu'un bac à laver ou une baignoire, de plus de 50 litres de capacité. Il ne dessert pas plus de trois postes installés et ces trois postes ne sont pas installés dans plus de deux pièces distinctes.
16.3.2. Appareils raccordés (type B)
Par dérogation aux dispositions de l'article 13.3, le remplacement à l'identique d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude raccordé est autorisé, y compris dans une salle de bains ou dans une salle de douches.
16.3.3. Appareils étanches (type C)
Le remplacement à l'identique d'un appareil étanche est autorisé.
Article 17 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 5)
Prescriptions particulières concernant les installations de gaz neuves et leurs modifications.
« Les dispositions techniques des titres II à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves et à leurs modifications sous réserve des dispositions suivantes. »
17.1. Conduites montantes
Si la disposition des lieux ne permet pas d'établir une gaine technique gaz pour conduite montante répondant aux prescriptions de la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, l'implantation de conduites montantes dans des dégagements collectifs sans être placées à l'intérieur d'une gaine est autorisée sous réserve que ces conduites répondent à des conditions de pression, de parcours, de matériaux et d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.
17.2. Alimentation en gaz des Sites de Production d'Energie
Si la disposition des lieux nécessite une traversée ou une pénétration des bâtiments, la ou les canalisations d'alimentation en gaz des sites de production d'énergie peuvent être installées sous réserve que ces canalisations répondent à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.
Article 18 de l'arrêté du 23 février 2018
Ventilation des logements.
A. Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé ou de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé, il y a lieu de respecter aussi les dispositions ci-après :
Un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), peut être installé seulement dans un local répondant aux prescriptions suivantes :
- le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l'appareil ;
- un appareil fixe non raccordé ne peut être installé que dans un local comportant une sortie d'air.
B. Pour les bâtiments existants antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, les dispositions ci-après sont appliquées :
L'installation d'un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), est autorisée dans un local seulement si les dispositions suivantes sont respectées :
1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.
Cette amenée d'air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d'une sortie d'air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique, ou par extraction mécanique, située en partie haute.
En présence d'un appareil non raccordé et si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d'air est constituée :
- soit par un ou plusieurs orifices, situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d'air est directe et l'amenée d'air est directe également ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.
Article 19 de l'arrêté du 23 février 2018
Utilisation des conduits existants pour l'évacuation des produits de combustion.
Lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils non étanches de type B s'effectue par des conduits de fumée conformes à l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, aucune disposition complémentaire audit arrêté n'est à prévoir.
Pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé et si les conduits d'évacuation des produits de combustion ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, les dispositions minimales ci-après s'appliquent :
- Les conduits sont constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz et satisfont aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz ou, à défaut, ils sont chemisés ou tubés avec un procédé permettant de satisfaire les exigences précitées ;
- Ils disposent d'une section disponible adaptée au fonctionnement normal des appareils raccordés y compris dans le cas de leur chemisage ou de leur tubage ;
- Le débouché à l'extérieur se situe à un emplacement tel que les obstacles environnants ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits et des appareils qui y sont raccordés ;
- Lorsque l'évacuation des fumées s'effectue par un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel et que celui-ci est équipé d'une assistance mécanique destinée à améliorer la ventilation des logements, le conduit doit continuer à assurer l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance. Si cette exigence n'est pas naturellement respectée, l'évacuation des fumées est munie d'un dispositif tel que, en cas de panne, les appareils raccordés soient automatiquement mis à l'arrêt ;
- Dans le cas d'installations de VMC gaz, , ces dernières sont équipés d'un dispositif de sécurité collective conforme au 14.3.3 du présent arrêté ;
- Les conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type « Alsace » satisfont aux prescriptions de l'annexe 4.
Les conduits de ventilation existants ne peuvent pas être utilisés pour l'évacuation directe des produits de combustion. Toutefois, ils peuvent servir de fourreau d'un conduit d'évacuation des produits de combustion. Dans ce cas, l'espace annulaire autour de ce conduit d'évacuation des produits de combustion peut être utilisé comme amenée d'air neuf ou sortie d'air vicié.
Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité
Article 20 de l'arrêté du 23 février 2018.
(Arrêté du 4 mars 2021, article 6)
Essais et vérifications.
Toute installation de gaz visée par le présent arrêté doit être étanche.
Une vérification adaptée de cette étanchéité est effectuée par l'installateur pour les installations neuves qu'il a réalisées et pour les installations qu'il a modifiées.
« A l'issue de la réalisation d'un conduit collectif d'évacuation des produits de combustion fonctionnant en pression, une vérification du montage correct du conduit, du raccordement des appareils à gaz et du bon fonctionnement est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.
« A l'issue du raccordement d'un appareil à gaz à un conduit collectif existant d'évacuation des produits de la combustion fonctionnant en pression, une vérification de la compatibilité avec le conduit existant et du raccordement correct de l'appareil à gaz au conduit collectif est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité du montage. »
Article 21 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 7)
Conformité de l'installation.
1° L'installateur est responsable de la conformité de l'installation ou partie d'installation de gaz neuve qu'il réalise ou de la partie d'installation qu'il modifie.
2° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu'il réalise.
3° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute modification d'installation de gaz existante au sens de l'article 2 qu'il réalise.
4° Un certificat de conformité n'est pas nécessaire dans le cas des opérations suivantes :
- modifications considérées comme mineures au sens du guide général « Installations de gaz » prévu à l'annexe 1 ;
- modifications réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde ;
- modifications partielles de tuyauteries fixes d'installations intérieures existantes de logement lorsqu'elles sont, sous maîtrise d'œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
- installation d'un appareil à gaz domestique alimenté par une bouteille, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;
- travaux neufs réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur une installation individuelle entre le « l'organe de coupure générale » et le ou les compteurs, s'il a la charge de cette partie d'installation.
5° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation située à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et qui a été à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz. Le certificat est établi après la vérification de la sécurité de l'installation et l'éventuelle remise en état de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison du gaz.
6° Le certificat de conformité identifiant précisément l'installation réalisée ou modifiée, selon le cas, est établi selon le formulaire Cerfa approprié défini à l'annexe 5 du présent arrêté. L'installateur se procure le n° de certificat à apposer sur le formulaire et permettant l'identification de l'installation contrôlée auprès d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement. Un exemplaire du certificat de conformité est remis par l'installateur à l'organisme habilité visé à l'article 22, et aux diverses parties intéressées.
7° Hors les cas d'exception fixés au 4°, seule l'apposition du visa de l'organisme habilité sur le certificat de conformité conformément aux dispositions prévues à l'article 22, permet de considérer que les travaux de l'installateur sont achevés au regard des exigences de sécurité fixées par le présent arrêté.
Article 22 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 8)
Contrôle des installations.
« 1° Avant la mise en gaz, ou la remise en gaz lorsque cette dernière nécessite une intervention du distributeur, ou la mise en service, le distributeur s'assure de l'étanchéité de l'installation selon un moyen adapté. Le cas échéant, cette vérification peut être limitée aux parties modifiées de l'installation. »
2° Avant la mise ou remise en gaz, les installations dont le distributeur à la garde font l'objet d'un contrôle approprié effectué par ses soins ou sous sa responsabilité.
3° Avant la mise en gaz d'une installation neuve, le distributeur s'assure qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation tels que prévus par l'article 21.
4° Les certificats de conformité des installations prévus par l'article 21 dont le distributeur n'a pas la garde sont valides sous la condition d'être revêtus du visa d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.
5° Les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :
- soit, dans les conditions précisées à l'article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d'une qualification particulière ;
- soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d'une telle qualification.
6° Les installations de gaz situées à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et à l'origine d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz sont systématiquement contrôlées par un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement et font l'objet d'un certificat de conformité dûment visé avant une nouvelle mise à disposition du gaz.
Article 23 de l'arrêté du 23 février 2018
Modalités du contrôle par sondage des installations réalisées par des professionnels qualifiés.
Le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé au premier tiret du 5° de l'article 22 est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz.
Ce cahier des charges comprend :
- le processus de contrôle des compétences des professionnels installateurs, ainsi que les modalités d'exploitation des certificats de conformité et des résultats des contrôles par sondage mentionnés à l'alinéa suivant, conditionnant l'attribution, le maintien, la suspension ou le retrait de la qualification des professionnels concernés ;
- le taux des installations devant faire l'objet d'un contrôle par l'organisme habilité pour le professionnel installateur concerné, et l'évolution de ce taux selon le résultat du contrôle des installations déjà réalisées par ce dernier.
Article 24 de l'arrêté du 23 février 2018
Certificats de conformité.
Le modèle de certificat de conformité est choisi en fonction des travaux ou opérations réalisés :
- le modèle 1 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de tout ou partie d'une installation neuve ou de la modification de tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu entre l'organe de coupure générale (OCG) et le ou les organes de coupure individuelle (OCI) ou le ou les organes de coupure de site de production d'énergie (OCS) ;
- le modèle 2 est utilisé pour déclarer les travaux ou opérations réalisés sur tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu en aval de l'organe de coupure individuelle (OCI) ;
- le modèle 3 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de tout ou partie d'une installation neuve ou de la modification de tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu entre l'organe de coupure de site de production d'énergie (OCS) et l'organe de coupure d'appareil (OCA).
Article 25 de l'arrêté du 23 février 2018
Suivi de la conformité réglementaire des installations intérieures et gaz.
Les organismes habilités visés à l'article 22 :
- assurent l'exploitation statistique des données recueillies par leurs soins et favorisent leur traitement national ;
- mettent à disposition des pouvoirs publics et des professionnels concernés les éléments constitutifs et d'évolution de ces données.
Ils peuvent déléguer cette activité à un organisme tiers disposant des compétences adaptées.
La liste des données visée au premier alinéa est approuvée par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Article 26 de l'arrêté du 23 février 2018
Entretien des installations.
1° Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale (OCG) mentionné à l'article 9.1 est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, notamment de travaux ne relevant pas de sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susmentionné est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation. La partie du branchement gaz située dans le domaine public est enregistrée sur le guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.
2° Les immeubles collectifs existants à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar et les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression, sont soumis aux dispositions suivantes :
Si le distributeur constate que la remise en gaz de l'installation collective nécessite que la consigne prévue à l'article 9.1 soit aménagée pour tenir compte des modifications opérées sur cette installation, ce dernier remet au propriétaire ou à son mandataire :
a) La consigne dûment actualisée à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie).
Cette consigne porte sur :
- Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1.
- L'obligation pour toute personne ayant manœuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.
Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).
b) La clé de commande de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1, si tel est le mode de fermeture dudit dispositif, et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.
La clé est fixée par un dispositif de protection placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un scellement.
La fourniture, la mise en place et le scellement du dispositif incombent au distributeur. Le distributeur en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être réouvert que par lui-même ou par une personne habilitée par lui à l'aide d'un dispositif adapté.
« 3° Dans les bâtiments collectifs, les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus font l'objet d'actions d'entretien dont la périodicité n'excède pas 10 ans.
« Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3.
« Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées.
« Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation …). »
4° Le maintien en l'état des installations intérieures et l'entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l'usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui feront appel, si nécessaire, à un professionnel.
5° Les installations collectives de ventilation mécanique contrôlée - gaz, auxquelles sont raccordés des appareils à gaz font l'objet d'opérations périodiques d'entretien et de vérification selon les modalités ci-après et donnant lieu à l'établissement d'un certificat remis au propriétaire ou au syndic et attestant de leur réalisation effective :
Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois par an portent sur :
- le nettoyage des pales des ventilateurs ;
- la vérification et, le cas échéant, le remplacement des pièces d'usure ;
- la vérification du maintien des caractéristiques de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée-gaz, de son état de propreté, du fonctionnement des alarmes éventuelles et de l'absence de dispositifs motorisés raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz ;
- le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective ;
Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois tous les cinq ans portent sur :
- le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique, le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction et le réglage du ou des ventilateurs (vitesse, débit-pression, etc.) ;
- la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective ; cette vérification porte également sur chaque appareil raccordé.
6° En cas de découverte d'une tuyauterie ou d'un accessoire en fonte grise situés sur les installations en aval de l'organe de coupure générale (OCG), la personne, physique ou morale, qui en a la garde les retire et les remplace dans le délai maximal d'un an après le signalement de la découverte. Ce délai est réduit à 3 mois si la personne qui en a la garde est le distributeur.
7°
7°- 1 Cas des détendeurs situés à l'intérieur d'un bâtiment et non placés dans une gaine aérée et ventilée :
A compter du 1er janvier 2029, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 10 ans ou 20 ans pour les détendeurs mono-étagés des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.
7°- 2 Cas des détendeurs situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et placés dans une gaine aérée et ventilée :
A compter du 1er janvier 2024, lorsque le détendeur individuel est situé à proximité immédiate du compteur, il est remplacé lors du changement de ce compteur, si sa durée d'exploitation est supérieure à 20 ans.
A compter du 1er janvier 2031, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 30 ans.
A compter du 1er janvier 2041, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 20 ans.
7°- 3 Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. Dans le cas des sites de production d'énergie, ce remplacement est prévu dans le contrat d'entretien de l'installation.
Article 27 de l'arrêté du 23 février 2018
Interruption de livraison.
1° La « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, » peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22 à une injonction adressée à la personne qui en a la garde d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme habilité peut alors fixer un délai à l'issue duquel la mise à disposition du gaz est interrompue si la personne qui en a la garde n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme habilité interrompt aussitôt la « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, » jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
« Cette interruption » peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.
« 3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.
« En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.
« En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.
« Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont. »
A compter du :
- du 1er janvier 2023, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, postérieure au 1er juillet 2022 ;
- du 1er janvier 2026, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, antérieure au 1er juillet 2022.
Article 28 de l'arrêté du 23 février 2018
(Arrêté du 4 mars 2021, article 11)
Le distributeur met en place une organisation capable de recueillir les informations relatives aux accidents ayant eu lieu dans les installations où il assure la mise à disposition du gaz.
Dès qu'il en a connaissance, le distributeur avertit le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
- des accidents mortels ou entraînant une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ;
- des accidents ou incidents dont la répétition et l'importance lui paraîtraient pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées notamment lorsque ces accidents ou incidents semblent résulter d'une conception ou d'une réalisation d'installations défectueuses ou non réglementaires.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.
Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé « Le distributeur précise également les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier et le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes fédérations professionnelles. ».
Article 29 de l'arrêté du 23 février 2018
Passeport technique de l'installation intérieure de gaz.
L'ensemble des pièces justificatives de la conformité d'une installation intérieure de gaz neuve ou modifiée visée par le présent arrêté sont regroupées dans un passeport technique par le ou les installateurs ayant réalisé l'installation ou la modification.
Le passeport technique est remis au propriétaire de l'installation ou à son mandataire.
Le passeport technique assure la traçabilité réglementaire de l'installation intérieure de gaz et de son environnement, le cas échéant. Il prend en compte l'évolution de l'installation intérieure de gaz concernée et relate et enregistre toutes les opérations la concernant depuis sa mise en service jusqu'à sa fin de vie (démontage) pour autant qu'elles aient été réalisées postérieurement au 25 août 1978.
Il contient les éléments retraçant l'historique de l'installation et notamment le ou les certificats de conformité initiaux et, le cas échéant, ceux établis après travaux de complément ou de modification, les contrats d'entretien, les attestations d'entretien et de maintenance, les notices d'utilisation des appareils à gaz et les caractéristiques des systèmes d'évacuation des produits de combustion. Il peut être complété par les rapports de l'état de l'installation intérieure de gaz. Les éléments figurant dans le passeport technique peuvent également porter sur les opérations importantes de rénovation du bâti.
Article 30 de l'arrêté du 23 février 2018
Dispositions complémentaires.
L'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « l'organe de coupure mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, ou l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions dudit arrêté », sont remplacés par les mots : « la terminaison mentionnée au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement. »
II. Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « les canalisations situées en amont des organes de coupure définis au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « les canalisations situées en amont de la terminaison mentionnée au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement ».
III. Après l'article 25, est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
1° L'étude de dangers prévue à l'article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les 2e à 9e alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;
4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable.
Article 31 de l'arrêté du 23 février 2018
Entrée en vigueur.
A l'exception du III de l'article 30, le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation de l'ensemble des guides visés à l'annexe 1 et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du III de l'article 30 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.
Article 32 de l'arrêté du 23 février 2018
Abrogations.
Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° L'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
2° L'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
3° L'arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
4° L'arrêté du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
5° L'arrêté du 25 avril 1985 relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés ;
6° L'arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée-gaz ;
7° L'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés ;
8° Les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1996 susvisé, en tant qu'elles s'appliquent aux bâtiments d'habitation et à leurs dépendances.
Est abrogé, à compter du 21 avril 2018, l'arrêté du 13 août 1991 fixant les conditions de certification des appareils à gaz CE.
Article 33 de l'arrêté du 23 février 2018
I. Les qualifications reconnues par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent cahier des charges approuvé au sens de l'article 23 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.
II. Les agréments d'organismes délivrés par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent habilitation au sens de l'article R. 554-55 du code de l'environnement et de l'article 22 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.
Article 34 de l'arrêté du 23 février 2018
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des territoires et la ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile, et de la gestion des crises,
J. Witkowski
Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Guide Général « IG - Installations de gaz ».
Guide Thématique « EVAPDC - EVAcuation des Produits De Combustion ».
Guide Thématique « AMG - Appareils et matériels à gaz ».
Guide Thématique « SPE - Sites de Production d'Energie ».
Guide Thématique « AAS - Aptitude au soudage »
Annexe 2 : Evaluation et vérification des performances des matériels et de leur constance
Processus de certification des matériels concernés (article 6.2)
Le processus de certification, qui reste propriété de l'organisme habilité pour délivrer les certificats de matériels à gaz, comporte au moins les étapes suivantes et respecte les exigences associées :
1) Etape relative à l'admission :
- le fabricant dépose sa demande auprès d'un seul organisme habilité ;
- l'organisme habilité évalue la recevabilité de la demande ;
- l'organisme habilité réalise un audit initial du ou des sites de fabrication incluant l'évaluation de la totalité des processus de contrôle et de fabrication ;
- des essais de matériels ou d'échantillons, conformément au plan d'essais prescrit par l'organisme habilité, sont réalisés par un laboratoire reconnu par l'organisme habilité ;
- l'organisme habilité évalue l'ensemble des éléments ci-dessus et, si l'ensemble des résultats des tests est positif, accorde la certification du matériel ;
- l'organisme habilité délivre le certificat quand la conclusion de la revue d'évaluation est positive ;
- en cas de refus de certification, le demandeur est informé de la décision et des motifs de refus et les autres organismes habilités sont informés.
2) Etape relative à la surveillance
Le certificat délivré est assujetti à une surveillance périodique adaptée à la spécificité du produit concerné. Cette surveillance repose sur 3 actions principales :
a) une surveillance et une évaluation permanente du contrôle de la production en usine par le fabricant dont les enregistrements, qui sont accessibles à l'organisme habilité,
b) des essais par échantillonnages prélevés par l'organisme habilité, qui sont réalisés par un laboratoire reconnu par l'organisme habilité,
c) un audit de surveillance du ou des sites de fabrication portant aussi sur les contrôles de production des matériels en usine.
Annexe 3 : Liste des exigences de performances minimales applicables aux matériels à gaz destinés à être incorporés dans les installations de gaz visées à l'article 1er du présent arrêté (article 6.2)
(Arrêté du 4 mars 2021, article 11)
Les exigences de performances minimales applicables aux matériels à gaz destinés à être incorporés dans les installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes sont listées ci-après.
Le respect de ces exigences constructives et de performances vaut présomption de respect des dispositions du présent arrêté les concernant.
1° Exigences applicables à tous les matériels :
Les exigences suivantes relatives aux caractéristiques techniques des installations intérieures de gaz s'appliquent «, dans les conditions et les durées d'utilisation prévues, » comme suit :
- concernant les matériaux, toutes les parties en contact avec le gaz ou l'atmosphère environnante sont fabriquées en matériaux résistant à la corrosion et aux atmosphères agressives ;
- les matériels utilisés garantissent une étanchéité externe conforme aux valeurs limites fixées pour les essais d'étanchéité. L'étanchéité interne est également garantie si cette disposition est requise par l'application envisagée ;
- les matériels disposent des performances nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'installation gaz ;
- les matériels résistent aux contraintes mécaniques de l'installation ;
- les performances des matériels utilisés sont garanties pendant toute la durée de leur utilisation ;
- les matériels utilisés sont compatibles en tous points avec les installations intérieures de gaz dans lesquelles ils sont installés ;
- la notice et le marquage fournissent les informations nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement des matériels dans les installations intérieures de gaz.
2° Matériels relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CE du Conseil :
Ces exigences sont fixées pour chaque produit en fonction de leur usage prévu. Elles viennent en complément des exigences mentionnées au 1°
Les normes européennes harmonisées relevant de la présente annexe sont listées et référencées dans le guide approuvé « Appareils et matériels à gaz » mentionné à l'annexe 1. Elles définissent les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits concernés en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et incluent les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances tel que prévu par ledit règlement.
Les catégories de produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 précité et de la présente annexe et disposant à ce titre d'une déclaration de performances sont :
Eléments de tuyauteries :
Leur conception et leur fabrication sont telles que l'exposition à un feu n'aboutisse pas à une explosion ou à l'aggravation significative du feu.
Leur résistance à l'écrasement ou à la pénétration dans des limites raisonnablement prévisibles est telle que leurs caractéristiques de performances, dont celles d'étanchéité, ne sont pas altérées.
Leur résistance à un choc raisonnablement prévisible est telle que leurs caractéristiques de performances ne sont pas significativement altérées.
Leurs performances de pression interne sont compatibles avec les pressions minimale et maximale de service de l'installation où ils sont installés.
Les tuyauteries résistent mécaniquement à un excès de pression.
Les constituants de la tuyauterie ne sont pas démontables et restent étanches dans les cas d'utilisation normale.
Les supports résistent à une charge raisonnablement prévisible sans rompre.
Leur perte de charge est telle qu'elle ne provoque pas de vibration indésirable ou incommode.
Tuyaux flexibles métalliques onduleux ne présentant pas de composants complémentaires limitant le rayon de courbure :
Leur conception et leur fabrication sont telles que l'exposition à un feu n'aboutisse pas à une explosion ou à l'aggravation significative du feu.
Leur résistance à l'écrasement ou à la pénétration dans des limites raisonnablement prévisibles est telle que leurs caractéristiques de performances, dont celles d'étanchéité, ne sont pas altérées.
Leur résistance à un choc raisonnablement prévisible est telle que leurs caractéristiques de performances ne sont pas significativement altérées.
Leurs performances de pression interne sont compatibles avec les pressions minimale et maximale de service de l'installation où ils sont installés.
Les constituants des tuyaux flexibles métalliques onduleux ne sont pas démontables et restent étanches dans les cas d'utilisation normale.
Les tuyaux résistent aux sollicitations de torsion/flexion auxquelles ils sont soumis au cours de leur utilisation et restent étanches.
Avant leur mise sur le marché, l'allongement en charge et résiduel des tuyaux flexibles métalliques onduleux est contrôlé sous une charge maximale raisonnablement prévisible.
Les tuyaux flexibles métalliques onduleux présentent une continuité électrique.
Les tuyaux flexibles métalliques onduleux sont conçus sans besoin de maintenance ultérieure.
Les tuyaux flexibles métalliques onduleux résistent aux sollicitations environnementales auxquelles il est soumis.
Vannes et robinets :
Les vannes et robinets sont conçus sans besoin de maintenance ultérieure.
Tous les composants des vannes et robinets, sont exempts d'angle vif ou d'arête susceptible de provoquer une détérioration ou une blessure, ou d'entraîner un fonctionnement incorrect.
Les robinets sont conçus de manière :
- à pouvoir être actionnés par un organe de manœuvre manuel comme une manette, une clé ou un dispositif assurant une fonction analogue, sur place ou à distance ;
- à être protégés contre le dépassement du couple de manœuvre maximal ;
- à respecter des valeurs limites de fonctionnement compatibles avec leur aptitude à l'emploi et fixées sur la base de débits de consigne (ou débit-repère) ;
- à fonctionner sans défaillances à l'issue de cycles de fonctionnement représentatifs de leur utilisation raisonnablement prévisible ;
- à résister aux basses températures représentatives de leur lieu d'installation :
- température minimale de service à l'extérieur des bâtiments : - 20°C ;
- température minimale de service à l'intérieur des bâtiments : - 5°C ;
- à présenter des performances d'étanchéité capables de garantir leur aptitude à l'emploi :
- étanchéité : respect des valeurs limites fixées en matière d'étanchéité, interne et externe ;
- angle d'étanchéité : en position de fermeture complète, l'angle entre la conduite de gaz et l'obturateur du robinet est suffisant pour qu'il n'y ait pas de risque d'ouverture intempestive ;
- butées : les positions d'« ouverture » et de “fermeture” complètes sont limitées par des butées fixes et non réglables ;
- à fonctionner avec un niveau sonore acceptable et, au débit maximal, à ne pas être le siège de vibrations indésirables ou incommodes.
Les vannes et robinets sont choisis de telle manière que :
- leur pression interne soit compatible avec la pression maximale de service de l'installation ;
- leurs performances mécaniques (torsion, flexion, couple de manœuvre) respectent les critères minimaux de contraintes et de manœuvrabilité exigés dans l'installation.
Annexe 4 : Prescriptions applicables aux conduits « Alsace » (article 19)
1° Prescriptions concernant l'installation
- le raccordement d'appareils aux conduits Alsace est autorisé dans la limite des puissances indiquées au tableau ci-après.
- la distance verticale séparant deux raccordements successifs doit être égale à au moins dix fois le diamètre du conduit s'il est de section circulaire, ou treize fois la largeur du conduit s'il est de section rectangulaire ou carrée.
- quelle que soit l'occupation du conduit aux autres niveaux, il ne doit exister dans un même local qu'un seul appareil raccordé à un conduit Alsace, même si plusieurs conduits de ce type sont disponibles dans ce local.
- a chaque niveau, le raccordement d'un seul appareil est autorisé sur un même conduit Alsace.
- l'usage d'un extracteur mécanique de fenêtre est interdit dans les locaux où est installé un appareil raccordé sur conduit Alsace.
- lorsque plusieurs appareils sont raccordés, à différents niveaux, à un même conduit Alsace, les foyers ainsi collectés doivent être situés dans des pièces dont les baies ouvrantes et les orifices de ventilation (haute ou basse) donnent sur une même façade de l'immeuble.
- lors du raccordement d'un appareil d'utilisation et lors des opérations de ramonage, toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter que des dépôts de suie ne risquent de venir obstruer l'orifice ou le tuyau de raccordement de l'appareil au conduit.
- chaque nouveau raccordement ne peut s'envisager que dans la limite de la puissance totale autorisée pour le conduit (voir remarque relative au tableau ci-après).
2° Prescriptions concernant le conduit
- le conduit doit présenter une hauteur d'au moins 4 mètres au-dessus du raccordement du plus haut niveau ;
- la puissance utile maximale autorisée, à chaque niveau, sur un même conduit, est déterminée par le tableau ci-après selon :
- la section du conduit existant ;
- le nombre de niveaux desservis, quelle que soit la nature du combustible employé dans les appareils raccordés à ces niveaux ;
- la hauteur disponible au-dessus du dernier raccordement d'un appareil quelconque à ce conduit.
Puissance utile maximale par appareil (en kW)
Section du conduit et hauteur de tirage au-dessus du dernier raccordement |
250 cm2 |
300 cm2 |
400 cm2 |
---|
4 m |
6 m et plus |
4 m |
6 m et plus |
4 m |
6 m et plus |
---|
|
Nombre d'appareils raccordés au conduit |
|
|
|
|
|
|
Puissance utile autorisée par appareil (quels que soient les combustibles utilisés) |
2 |
24,4 |
26,7 |
26,7 |
29 |
31,4 |
34,9 |
3 |
13,9 |
17,4 |
18,6 |
20,9 |
23,2 |
25,6 |
4 |
10,5 |
11,6 |
13,9 |
15,1 |
18,6 |
20,9 |
5 |
8,1 |
9,3 |
11,6 |
12,8 |
16,3 |
17,4 |
6 |
7 |
8,1 |
9,3 |
11,6 |
13,9 |
15,1 |
Remarque : ce tableau n'est pas directement applicable si la puissance des appareils déjà raccordés à d'autres niveaux au moment de l'installation dépasse les valeurs indiquées. On devra dans ce cas vérifier que le total des puissances des différents appareils raccordés n'excède pas la puissance totale autorisée (puissance par niveau multipliée par le nombre d'appareils).
Annexe 5 : Modèles de certificat de conformité d'installation intérieure de gaz neuve ou modifiée (article 24)
Les formulaires CERFA de certificat de conformité d'installation intérieure de gaz sont disponibles sur le site internet :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formu….