(BO des douanes n° 6910 du 14 octobre 2011)


NOR : BCRD 1125143 C

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, aux opérateurs économiques et aux services des douanes

La présente circulaire porte à la connaissance des opérateurs et des services la publication des textes relatifs à l'exonération de TGAP des résidus de traitement des installations de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et ne pouvant faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques (paragraphe [114] de la circulaire du 30 mars 2011 relative à la TGAP).

Il s'agit :
- du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes ;
- de l'arrêté du 25 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.

Ces documents sont repris en annexe de la présente circulaire.

Fait le 6 octobre 2011

Pour la ministre, et sur délégation,
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects
Signé
H. Havard

Annexe

Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes

NOR: DEVP1108761D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,

Décrète :

Article 1

Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, on entend par :

” Résidus de traitement ” : les résidus non dangereux provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four d’incinération.

”Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes” : les installations d’incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Article 2

Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.

Les paramètres à analyser sont :
- pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
- pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.

Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l’ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.

Sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l’environnement et des douanes.

Article 3

Pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, l’admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation est conditionnée par la remise à l’exploitant de l’installation de stockage d’un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret.

Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.

Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.

Article 4

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de  l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes

NOR : DEVP1108760A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu  le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l’application du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

En application de l’article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé, sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation, au sens du 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel représentative du comportement à la lixiviation ou de la teneur intrinsèque en éléments polluants dépasse la valeur limite définie à l’annexe I, exprimée soit au regard du comportement à la lixiviation, soit au regard de la teneur intrinsèque en éléments polluants.

Article 2

Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d’échantillonnage qu’il formalise au sein d’un document transmis à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d’échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l’échantillon pour laboratoire que celle qu’il a de se trouver dans le lot mensuel.

La procédure d’échantillonnage est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Article 3

Le comportement à la lixiviation d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminé à partir du résultat des analyses en concentration de l’éluat issu d’un essai de lixiviation mené sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire. L’essai de lixiviation est mené conformément à la norme NF EN 12457-2.

Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.

Les techniques d’analyse de l’éluat sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.

Article 4

La teneur intrinsèque en éléments polluants d’un lot mensuel de résidus de traitement est déterminée à partir du résultat des analyses en concentration menées sur une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire.

Pour chacun des paramètres analysés, il est retenu comme valeur représentative pour le lot mensuel la valeur de la concentration mesurée dans l’échantillon pour laboratoire.

Les techniques d’analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Tableau n° 1 : comportement à la lixiviation

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
As 0,6
Ba 56
Cd 0,05
Cr total 2
Cu 50
Hg 0,01
Mo 5,6
Ni 0,5
Pb 1,6
Sb 0,7
Se 0,1
Zn 50
Fluore 60
Chlorure 10 000
Sulfate 10 000

Tableau n° 2 : teneur intrinsèque en éléments polluants

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER
COT (carbone organique total) 30 g/kg de matière sèche
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 mg/kg de matière sèche
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 mg/kg de matière sèche
Hydrocarbures (C10 à C40) 500 mg/kg de matière sèche
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)  50 mg/kg de matière sèche
Dioxines et furannes 10 ng I-TEQOMS,2005/kg de matière sèche

Fait le 25 juillet 2011.

La ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la prévention des risques,
V. Metrich-Hecquet

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard

 

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