(JO n° 150 du 30 juin 2011)


NOR : DEVP1108761D

Texte modifié par :

Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 (JO n° 266 du 16 novembre 2019)

Publics concernés : exploitants des installations d’incinération et de stockage de déchets.

Objet : définir les conditions dans lesquelles les résidus de traitement non dangereux de l’incinération ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation pour des raisons techniques.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : les mâchefers sont des déchets produits par l’incinération. Certains sont valorisables, en particulier dans les travaux publics, d’autres doivent être stockés en décharge de déchets non dangereux. Toutefois, certains mâchefers valorisables sont orientés vers la décharge. Les mâchefers qui vont en décharge étaient soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, en son article 45 (2°, e), a modifié l’article 266 nonies du code des douanes en créant un article 4 bis rédigé ainsi : « 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret. » Ce décret définit les conditions dans lesquelles les mâchefers ne peuvent faire l’objet d’une valorisation pour des raisons techniques. Les mâchefers non valorisables seront exonérés de TGAP.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 31 mai 2011,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 juin 2011

(Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019, article 5 2°)

Pour l’application du « b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes », on entend par :
" Résidus de traitement " : les résidus non dangereux provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four d’incinération.
" Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes " : les installations d’incinération de déchets ménagers et assimilés relevant du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.

Article 2 du décret du 28 juin 2011

(Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019, article 5 2°)

Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.

Les paramètres à analyser sont :
- pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
- pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.

Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l’ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.

Sont considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation au sens du « b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes » les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l’environnement et des douanes.

Article 3 du décret du 28 juin 2011

(Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019, article 5 2°)

Pour l’application du « b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes », l’admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation est conditionnée par la remise à l’exploitant de l’installation de stockage d’un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret.

Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.

Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.

Article 4 du décret du 28 juin 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
 

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