(BO du MEEDDAT n° 21 du 15 novembre 2008)


NOR : DEVO0825567C

Date d'application : immédiate.

Base légale :

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; article L. 213-10-2 du code de l'environnement ;

Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; articles R. 213-48-4 et R. 213-48-6 ;

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
à
Messieurs les directeurs des agences de l'eau à Messieurs les directeurs des agences de l'eau (pour exécution) ; Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ; le ministère de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, délégation à l'outre-mer ; la MEEDDAT, secrétariat général DGEC (direction de l'énergie DGALN, direction de l'eau et de la biodiversité) ; les offices de l'eau des départements d'outre-mer (pour information).

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a institué une redevance sur les rejets de chaleur en rivière et en mer. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

La présente circulaire, qui a reçu un avis favorable de la mission interministérielle de l'eau lors de sa réunion du 18 septembre, a pour objet de préciser les modalités de calcul de l'assiette de la redevance.

1. Les données nécessaires pour le calcul de l'assiette de la redevance

Le tableau du IV de l'article L. 213-10-2 répertorie les différents éléments constitutifs de la pollution soumis à redevance. Pour la chaleur, cet élément constitutif de la pollution est " la chaleur rejetée " dans le milieu naturel, mer ou rivière. La chaleur rejetée en réseau d'assainissement n'est pas assujettie à cette redevance.

Les dispositions applicables au calcul de l'assiette de redevances des autres éléments constitutifs de la pollution sont également applicables à l'élément " chaleur rejetée ". En conséquence, j'attire votre attention sur les points suivants :
- l'assiette est déterminée en priorité directement à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets. En application du III de l'article L. 213-10-2, et à la demande du redevable, ce suivi régulier des rejets permet de quantifier la pollution ajoutée par l'activité de l'établissement conformément aux dispositions du point h du 2 de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.
- l'article R. 213-48-6 fixe à 2000 Mth/an le seuil de rejet au-delà duquel un suivi régulier est à mettre en œuvre. Le dernier alinéa du I de cet article précise que la valeur de ce seuil est multipliée par 4 en 2008 et par 2 en 2009. En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 précité, un établissement dont le rejet est inférieur à ces seuils peut demander l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets.

Ce seuil correspond au niveau théorique de pollution de l'établissement. Pour les rejets en rivière, son calcul ne prend donc en compte pour la période hivernale ni la quantité de chaleur de l'eau prélevée ni la quantité de chaleur rejetée.
- Pour les établissements dont le rejet de chaleur est l'élément constitutif de la pollution représentatif de l'activité de l'établissement, le suivi régulier des rejets inclut une quantification journalière de température du rejet en application du c) du 2.1 de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2007 précité. A la demande de l'établissement, le suivi régulier des rejets intègre la quantification de la température de l'eau prélevée.

Pour les autres établissements dont le rejet de chaleur n'est pas représentatif de l'activité de l'établissement, la quantification est réalisée chaque semaine pour les installations susceptibles de rejeter plus de 2000 Mth/année, le descriptif du suivi régulier pouvant cependant définir une fréquence de détermination plus importante d'un commun accord entre l'établissement et l'agence de l'eau.

En l'absence d'un suivi régulier des rejets, l'article L. 213-10-2 précise que l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable. La chaleur rejetée étant par définition celle introduite par le rejet dans le milieu naturel, il n'y a donc pas de pollution évitée et l'assiette de la redevance résulte de l'évaluation du rejet. Celle-ci est alors à réaliser sur la base des résultats d'une campagne de mesures.

Je vous demande en conséquence d'informer les établissements concernés de ces dispositions afin qu'ils puissent mettre en œuvre dans les meilleurs délais un suivi régulier des rejets, comprenant la mesure journalière du volume d'eau rejeté, la mesure de la température de l'eau prélevée et de l'eau rejetée.

Les données produites par les établissements en application de dispositions relatives aux installations classées seront bien entendu à prendre en compte dès l'année d'activité 2008.

2. Le calcul de l'assiette de la redevance

L'assiette de la redevance est à calculer à partir de la quantification des flux de chaleur rejetés comme précisé ci-après.

Le flux journalier de chaleur rejetée est égal au produit de la différence entre la moyenne journalière des températures des eaux prélevées et rejetées, par le volume des effluents rejetés en rivière ou en mer. Ce calcul sera réalisé pour chaque jour.

Si (a) est la moyenne journalière des mesures de température de l'eau prélevée, (b) la moyenne journalière des mesures de température de l'eau rejetée, (V) le volume journalier rejeté dans le milieu naturel en mètres carrés, le flux de chaleur rejeté pour la journée considérée et exprimé en mégathermies est égal à (b-a) x
V/1 000000

En cas de prélèvements sur plusieurs ressources en eau, la quantité de chaleur dans l'eau prélevée est déterminée par mesure des températures sur chaque point de prélèvement et réalisation d'une moyenne pondérée par les débits concernés.

L'assiette étant l'apport de chaleur au milieu naturel, les résultats négatifs ne peuvent être pris en compte. Si une mesure met en évidence une diminution de la température de l'eau entre le prélèvement et le rejet, la valeur " 0 " est retenue pour la journée considérée.

En l'absence de résultats journaliers de mesure de la température :
- les derniers résultats de mesure disponibles sont pris en compte en l'absence d'une modification significative de l'activité ;
- dans le cas contraire, le flux journalier est calculé au prorata de l'activité de l'établissement, établie sur la base d'une grandeur caractéristique de l'activité de cet établissement.

Les flux de chaleur seront déterminés par la mesure en continu du débit du rejet et par des mesures journalières de température, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 213-48-5. Ces dispositifs devront faire l'objet d'une validation périodique en application du point 3 de l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2007. En accord avec l'agence de l'eau, la détermination des flux de chaleur rejeté au milieu peut être déterminée par des méthodes indirectes en lieu et place des mesures journalières de températures et de débits.

Détermination de la pollution moyenne mensuelle
Pour calculer la pollution rejetée au cours d'un mois calendaire, les flux journaliers de chaleur rejetée sont additionnés :
- pour chaque mois de l'année pour les rejets en mer ;
- pour les mois d'avril à décembre inclus pour les rejets en rivière, les données relatives aux rejets de janvier à mars n'étant pas considérées, en application du II de l'article R. 213-48-4.
La pollution moyenne mensuelle est calculée en divisant le cumul des flux mensuels ainsi déterminés par 12 en cas de rejet en mer et par 9 en cas de rejet en rivière.

Détermination de la pollution mensuelle rejetée la plus forte
Le mois pendant lequel la pollution mensuelle est la plus forte est identifié en tenant compte de l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, en application du I de l'article R. 213-48-4, sans tenir compte des seuils de rejet mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2. Pour les mois de janvier à mars inclus, il n'est pas tenu compte des rejets de chaleur en cas de rejet en rivière, la valeur 0 étant retenue.

Détermination de l'assiette annuelle de chaleur rejetée
Il convient en premier lieu de calculer la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.

Le résultat obtenu est multiplié par 12 en cas de rejet en mer et, en cas de rejet en rivière, par 9 en raison de l'exonération de redevance pour la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars inclus.

3. Le seuil de mise en recouvrement de la redevance

En application du tableau du IV de l'article L. 213-10-3, ce seuil est fixé à :
- 100 Mth par an pour les rejets en mer ;
- 10 Mth par an pour les rejets en rivière, la valeur de ce seuil ne tenant pas compte de la chaleur rejetée pendant la période de janvier à mars.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
J. Jigue

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication