Le Directeur général de l’énergie et du climat
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

La présente circulaire a pour but de préciser la notion de « premier établissement » figurant à l’article 2-1° du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz par canalisations, tel que modifié par le décret  n° 2003-944 du 3 octobre 2003. Ce dernier décret  répond à la volonté des pouvoirs publics de déconcentrer le plus grand nombre possible de décisions d’autorisation de construction et d’exploitation de transport de gaz, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Les autorisations de transport de gaz sont donc, dans leur très grande majorité, délivrées par arrêté préfectoral.

En application des dispositions de l’article 2-1° du décret du 15 octobre 1985 modifié, les autorisations de transport de gaz restent délivrées par le ministre dans quelques cas limités :
-   canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
-   canalisations transfrontalières ;
-   en cas de premier établissement ;
-   canalisations posées par les opérateurs qui ont opté pour le rachat des biens des concessions dont ils étaient titulaires, en application de l’article 81 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001.

Au cours des derniers mois, plusieurs DRIRE ont interrogé mes services sur la procédure à suivre en présence d’une demande d’autorisation de transport de gaz déposée par une entreprise intervenant pour la première fois dans cette activité (notamment pour un acheminement de gaz inter-sites). L’examen des travaux préparatoires à la publication du décret du 3 octobre 2003 précité permet de constater que l’administration a entendu limiter la notion de « premier établissement » au cas d’un opérateur dont l’activité principale est le transport de gaz et qui s’établit pour la première fois en France afin de participer au développement du réseau de transport national. Dans ce cas, il apparaît effectivement opportun de permettre aux services centraux d’examiner les capacités techniques, économiques et financières de ce nouveau transporteur gazier, notamment s’il est étranger, et de soumettre l’arrêté d’autorisation à la signature du ministre.

Tel n’est pas le cas de certains dossiers qui ont été déposés ces derniers mois par des opérateurs dont le cœur de métier n’est pas le transport de gaz et qui concernent la pose de nouvelles canalisations de très faible longueur. En conséquence, je vous demande de bien vouloir soumettre ces dossiers, selon le cas, à la procédure d’autorisation préfectorale ou à la procédure simplifiée d’autorisation préfectorale prévue à l’article 2-2° du décret du 15 octobre 1985 modifié, dès lors que les canalisations de transport de gaz exploitées ou prévues par de tels opérateurs ont un diamètre extérieur inférieur à 300 mm et une longueur inférieure à 25 kilomètres.

Le Directeur général de l’énergie et du climat,
Pierre-Franck Chevet

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