(JO du 17 octobre 1985)


Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012)

Texte modifié par :

Décret n° 2011-80 du 20 janvier 2011 (JO n° 18 du 22 janvier 2011)

Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006 (JO n° 9 du 11 janvier 2006)

Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 (JO du 4 octobre 2003)

Décret n° 95-494 du 25 avril 1995 (JO du 26 avril 1995)

Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 (JO du 9 novembre 1991)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'environnement,

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment ses articles 119 à 122 relatifs à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances et les décrets pris pour son application ;

Vu le décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, complété et modifié par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 1er-I)

« Sont soumises aux dispositions du présent décret la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ayant pour objet l'alimentation : »
- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;
- d'autres ouvrages de transport ;
- d'entreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.

Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.

Article 2 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 1er-II)

« La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumises à autorisation dans les conditions fixées ci-après.

« L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :
« - pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
« - pour les canalisations transfrontalières ;
« - en cas de premier établissement ;
« - pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificatives pour 2001 ;
« Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
« a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
« b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;
« c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
« d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.
« Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

« L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;

« L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. »

Article 3 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 8)

Abrogé

Article 4 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 8)

Abrogé

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-I)

Titre II : « Dispositions applicables aux ouvrages soumis à autorisation ministérielle »

Article 5 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-II)

« Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'énergie.

« Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ; il est accompagné de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
« 3° Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, des déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
« 4° L'engagement du pétitionnaire de se conformer aux prescriptions techniques du cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, le cas échéant, à d'autres prescriptions dont il précise le contenu ;
« 5° Un rapport sur les caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu, ainsi que sur le fonctionnement des réseaux qui lui sont raccordés ;
« 6° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée d'une seconde carte permettant de préciser si nécessaire l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
« 7° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 8° Une étude de sécurité élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude doit :
« - présenter une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;
« - définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
« - justifier le respect des normes en matière de sécurité habituellement mises en œuvre dans le domaine des canalisations et des installations de gaz naturel ;
« - préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
« - indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre et supprimer les effets d'un éventuel sinistre, ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32 ci-après ;
« - fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;
« 9° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique mentionnées au 2° et au 7° du I de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé. »

Article 6 du décret du 15 octobre 1985

Le « ministre chargé de l’énergie » , s'il décide de donner suite à la demande, ordonne la mise à l'instruction administrative et transmet le dossier au « préfet »du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si la canalisation traverse plusieurs départements, le ministre charge un des « préfets » intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce « préfet » est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

Article 7 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-III)

Le « préfet » instruit le dossier. Il procède à la consultation du conseil général, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, des maires, « des établissements publics de coopération éventuellement compétents pour la distribution publique de gaz» et des services civils et militaires intéressés. Ces derniers ainsi que l'ensemble des organismes consultés sont invités à formuler leur avis sur le tracé des canalisations et les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de deux mois.

Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.

Article 8 du décret du 15 octobre 1985

Le « préfet » transmet les résultats des consultations au demandeur : au vu de la réponse de ce dernier, il réunit en tant que de besoin dans les trente jours qui suivent une conférence avec le demandeur et les services intéressés.

Article 9-1 du décret du 15 octobre 1985

Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-IV)

« Cette enquête publique ne peut être ouverte avant la clôture de la consultation prévue à l'article 7 du présent décret. Les avis formulés au cours de cette consultation sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. »

Article 9-2 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-V)

Lorsque la canalisation projetée concerne des ouvrages dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, elle fait l'objet d'une enquête publique spécifique conduite conformément aux dispositions des articles « 18 à 21 » ci-après.

Article 10 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-VI)

« Le préfet du département intéressé ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'énergie.»

Article 11 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 2-VII)

« L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, si elle est délivrée par décret en Conseil d'Etat, d'un cahier des charges particulier.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de dix-huit mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Article 12 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 8)

Abrogé

Article 13 du décret du 15 octobre 1985

Le « titulaire de l’autorisation » est tenu, à la demande du « ministre chargé de l’énergie » fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz non prévus au « cahier des charges »dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le « titulaire de l’autorisation », des contrats souscrits par lui avec les clients de la concession.

Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduaire des installations du « titulaire de l’autorisation » ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients de la concession.

Article 14 du décret du 15 octobre 1985

Le « ministre chargé de l’énergie »  peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au « titulaire de l’autorisation » est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 3-I)

Titre III : « Dispositions applicables aux ouvrages soumis à autorisation préfectorale »

Article 15-1 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 3-II)

« Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel se situent les ouvrages projetés ou, le cas échéant, au préfet du département dans lequel se situe la plus grande partie des ouvrages.

« Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »

Article 15-2 du décret du 15 octobre 1985

Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés, la demande donne lieu à une enquête publique spécifique organisée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.

Article 16 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 8)

Abrogé

Article 17 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 8)

Abrogé

Article 18 du décret du 15 octobre 1985

Un arrêté du « préfet » fixe, dans chacun des départements intéressés, la date d'ouverture de l'enquête, qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier.

Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.

Il est affiché dans toutes les communes qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Article 19 du décret du 15 octobre 1985

L'enquête publique est d'une durée de quinze jours.

Article 20 du décret du 15 octobre 1985

Le commissaire enquêteur examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé tant sur l'utilité du transport envisagé que sur les diverses questions soulevées au cours de l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur adresse son avis et l'ensemble des pièces de l'enquête au « préfet ».

Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, cet avis est réputé favorable.

Article 21 du décret du 15 octobre 1985

Le « préfet »communique au demandeur les observations présentées au cours de l'enquête et l'invite à lui faire connaître la suite qu'elles comportent.

Article 22 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 3-II)

« L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952.

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 4)

Titre IV : « Dispositions applicables aux ouvrages soumis à la procédure simplifiée d’autorisation préfectorale

Article 23 du décret du 15 octobre 1985

« Pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

« Le pétitionnaire mentionne l'autorisation de transport de gaz naturel dont il est déjà, le cas échéant, titulaire et les dispositions pertinentes du cahier des charges qui seront applicables au nouvel ouvrage objet de la demande.

« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.

Article 24 du décret du 15 octobre 1985

L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les ajouts ou les modifications apportées à celui qui était applicable à l'installation préexistante.

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de neuf mois sur la demande vaut décision de rejet. »

Article 25 du décret du 15 octobre 1985

S'il estime que l'opération envisagée peut être exécutée sous le régime de la déclaration, le « ministre chargé de l'énergie » transmet le dossier au « préfet »et charge un des « préfets » intéressés de centraliser les résultats de l'instruction si la canalisation traverse plusieurs départements. Ce « préfet » est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

Le « préfet » instruit le dossier et recueille les avis des maires et des services civils et militaires intéressés. En l'absence de réponse dans le délai imparti, qui doit être compris entre un et deux mois, les avis sollicités sont réputés favorables.

Article 26 du décret du 15 octobre 1985

Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 5 000 mètres carrés, une enquête publique est organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.

Article 27 du décret du 15 octobre 1985

Après l'achèvement de l'instruction administrative prévue à l'article 25 et, le cas échéant, de l'enquête publique, le « préfet » ou, s'il en a été désigné un, le commissaire de la République centralisateur avise l'auteur de la déclaration de son accord, de son opposition ou de ses réserves.

L'opposition ou les réserves sont motivées.

Article 28 du décret du 15 octobre 1985

Les branchements destinés à l'alimentation de clients industriels et de distributions publiques, soumis pour leur mise en place au régime de déclaration en vertu du a du 2° de l'article 2 du présent décret, font partie intégrante de la concession ou de l'autorisation à laquelle ils se rattachent et sont soumis aux dispositions soit du « cahier des charges » soit de l'arrêté d'autorisation.

Titre V : Etablissement, aménagement et exploitation des ouvrages

Article 29 du décret du 15 octobre 1985

La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au « titulaire de l’autorisation » le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.

Article 30 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 5-I)

Le « titulaire de l’autorisation » a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.

Article 31 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 5-II)

« L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter. »

Article 32 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 5-III)

Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le « titulaire de l’autorisation » est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue « à l'article 5 » du présent décret, ont été respectées.

« A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants. »

Article 33 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 5-IV)

« Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisation de transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation une demande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des parties de canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection de l'environnement.

« La demande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus.»

la clôture de l'enquête visée aux articles 7, 9-I et 9-II, elle est jointe au dossier. »

Article 34 du décret du 15 octobre 1985

En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport, le « titulaire de l’autorisation » prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au « ministre chargé de l’énergie » et au « préfet »intéressé.

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 5-V)

Article 34-1 du décret du 15 octobre 1985

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement en charge de l'exploitation de la canalisation, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32.

« Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.

Article 34-2 du décret du 15 octobre 1985

Le préfet peut exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant

(Décret n° 95-494 du 25 avril 1995, article 6)

Titre VI : « Transit de gaz naturels combustibles entre grands réseaux de transport

Article 35 du décret du 15 octobre 1985

Constitue un transit de gaz naturel entre grands réseaux de transport de gaz naturel à haute pression visés à l'annexe de la directive 91/296 du Conseil du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport de gaz répondant aux conditions suivantes :

« a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables, dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

« b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

« c) Ce transport implique le franchissement à tout le moins d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.

Article 36 du décret du 15 octobre 1985

Ont la qualité de transporteur, pour l'application des dispositions de l'article 35 sur le territoire français : Gaz de France, la Société Gaz du Sud-Ouest et la Compagnie française du méthane.

Article 37 du décret du 15 octobre 1985

Les contrats portant sur des transits de gaz naturel entre grands réseaux sont négociés par les transporteurs énumérés à l'article précédent avec les entités des Etats membres de la Communauté européenne responsables des grands réseaux, de la qualité de leur desserte et, le cas échéant, des importations et des exportations de gaz naturel. Pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui est impartie par la loi en matière d'importation et d'exportation de gaz. Gaz de France est partie à tous les contrats négociés en vertu du présent article.

Article 38 du décret du 15 octobre 1985

Les conditions de transit prévues par les contrats ne doivent pas être discriminatoires ni comporter de restrictions injustifiées ; elles ne doivent en outre ni compromettre la sécurité de l'approvisionnement ni la qualité du service ; elles doivent enfin tenir compte des capacités des ouvrages de transport et de stockage existants et en permettre l'exploitation la plus efficace.

Article 39 du décret du 15 octobre 1985

Dans le cadre des opérations ainsi définies, le « titulaire de l’autorisation »est tenu :
« a) De communiquer à la Commission et au « ministre chargé de l’énergie »  toute demande de transit ;
« b) D'ouvrir des négociations portant sur les conditions de transit du gaz naturel lorsque la demande leur en est faite par les autres transporteurs de la Communauté européenne ;
« c) D'informer la Commission et le « ministre chargé de l’énergie »  de la conclusion d'un contrat de transit ;
« d) D'informer la Commission et le « ministre chargé de l’énergie »  des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication d'une demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.

Article 40 du décret du 15 octobre 1985

En cas de désaccord sur les conditions de transit, les transporteurs :
« a) Peuvent, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission ;
« b) Peuvent, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le Comité mixte de l'Espace économique européen. »

Titre VII : Dispositions diverses

Article 41 du décret du 15 octobre 1985

(Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006, article 3 et Décret n° 2011-80 du 20 janvier 2011, article 3)

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des installations de gaz définissent les conditions techniques et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les transports de gaz.

(Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, article 6)

Article 42 du décret du 15 octobre 1985

L'autorisation de construction et d'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel peut être retirée ou suspendue pour une durée limitée par le ministre chargé de l'énergie en cas de méconnaissance des obligations prévues notamment au cahier des charges. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et après que le titulaire de l'autorisation ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé.

« Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être assortis de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public, à la sécurité des ouvrages, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.

Article 42-1 du décret du 15 octobre 1985

En cas de changement d'exploitant prévu à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le cédant et le cessionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° de l'article 5 du présent décret. La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre des pièces visées aux 7° et 8° de l'article 5 du présent décret ainsi que les engagements figurant dans le plan de surveillance et d'intervention mentionné au second alinéa de l'article 32 du présent décret. Cette demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »

Article 43 du décret du 15 octobre 1985

Des arrêtés du « ministre chargé de l’énergie » et, le cas échéant, des arrêtés interministériels détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'application du présent décret.

Article 44 du décret du 15 octobre 1985

Le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 est abrogé. Toutefois il continuera de régir, à titre transitoire, les demandes ou déclarations présentées avant la date de publication du présent décret.

Article 45 du décret du 15 octobre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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