(BOMEDD n° 03/21)


NOR : DEVP0320306C

Référence : arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (JO du 18 avril 2003).

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

L’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 (JO du 16 avril 2003) transpose la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 dans le cas des déchets dangereux. Cet arrêté abroge les arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés relatifs au stockage de certains déchets industriels et la circulaire du 16 mars 1993.

Il m’apparaît utile d’appeler votre attention sur les points suivants du nouveau texte.

1. Catégories de déchets admis

Dans un souci de cohérence réglementaire, le nouveau texte fait référence aux déchets dangereux définis par le décret 2002-540 du 18 avril 2002 modifié pris en application de l’article L. 541-24 du code de l’environnement.

Toutefois, tous les déchets dangereux ne peuvent être admis en l’état en installation de stockage pour déchets dangereux. Les déchets couverts par les interdictions de l’article 7 ne sont pas admissibles et, en tout état de cause, les critères d’acceptation de l’annexe I doivent être respectés. En revanche, les déchets non dangereux peuvent être admis selon les mêmes critères.

2. Détection de la radioactivité

Les déchets radioactifs sont interdits, sur la base de la définition de la directive 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 qui caractérise un déchet radioactif comme un déchet contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection (art. 7 de l’arrêté). Il est clair que la protection des personnes travaillant dans le stockage suffit en général très largement à garantir la protection des riverains. L’arrêté prévoit que l’exploitant du centre définisse une procédure de détection de la radioactivité (art. 28). Cette détection ne vise pas à définir le caractère radioactif ou non d’un déchet, mais a pour objet de prévenir l’exploitant de la nécessité de porter une attention particulière au chargement et de le gérer dans le respect des procédures qu’il aura établies dans cet objectif en vue d’assurer la protection du personnel du stockage.

Si un déchet ayant une certaine activité doit être admis, il est préférable de prendre une décision au moment de la caractérisation de base. Un tel déchet pourra être accepté dans le centre de stockage si une étude montre que l’activité ou la concentration en radionucléides de la totalité des déchets en cause peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Cette étude devra prendre en compte comme population cible, celle dont l’exposition est la plus significative, en l’occurrence le personnel de l’installation de stockage. La limite annuelle d’exposition qui doit être considérée pour définir le caractère négligeable du point de vue de la radioprotection des déchets sur le personnel est de 1mSv en valeur ajoutée au rayonnement naturel.

La procédure que l’exploitant doit mettre en place pour détecter la radioactivité doit prévoir les mesures à prendre en cas de détection d’une activité non prévue lors de la caractérisation de base.

Des fiches guides sur les actions à mener en cas de déclenchement de portique ont été élaborées et pourront servir de base à la rédaction des procédures de l’exploitant.

3. Procédure d’acceptation des déchets

L’arrêté prévoit, pour l’acceptation des déchets, une procédure en trois temps définie à l’article 8 et précisée au point 1 de l’annexe I.

La caractérisation de base et la vérification de la conformité doivent faire l’objet d’un test de potentiel polluant visant à vérifier les critères du point 3 de l’annexe I.

L’arrêté permet de ne pas systématiquement analyser tous les paramètres repris au point 3 de l’annexe I lors de la vérification de la conformité et a fortiori pour le contrôle sur place (1.3 de l’annexe I) dès lors que la caractérisation de base établit la non-pertinence de l’analyse du paramètre en question pour un déchet donné. La vérification sur place a uniquement pour objet de vérifier que le déchet réceptionné correspond bien à celui présenté lors de la caractérisation de base ou de la vérification de la conformité. L’exploitant doit mettre en place une méthode rapide qu’il porte à la connaissance de l’inspection des installations classées.

Toute acceptation définitive d’un lot de déchets doit donner lieu à l’émission d’un bordereau de suivi dans le cas de déchets dangereux (BSDI ou BSDA). Si les déchets réceptionnés sont non dangereux, un ticket de pesée suffit ; celui-ci doit toutefois être suffisamment renseigné et préciser au moins le type de déchet, le producteur et le transporteur. En cas de refus, le producteur du déchet doit être informé dans les meilleurs délais. Il sera rendu compte par ailleurs à l’inspection des installation classées.

4. Critères d’acceptation

Les modalités d’analyse et les seuils appliqués à chaque paramètre changent. La norme utilisée pour le test de lixiviation des déchets granulaires est désormais la X 30 402-2. Pour les déchets solides massifs, l’ancienne norme XP X 31-211 est toujours applicable. Dans les précédents textes relatifs au stockage de déchets dangereux, il était imposé trois lixiviations successives de 16 heures quel que soit le type de déchet, granulaire ou massif. Dans le nouvel arrêté, une seule lixiviation de 24 heures est imposée ; de plus, les nouveaux seuils sont exprimés en masse de déchet sec et non plus sur déchet brut.

La liste des paramètres à analyser est modifiée. Le phénol, les cyanures, le chrome VI ne sont pas repris. D’autres paramètres apparaissent, le baryum, le cuivre, le molybdène, l’antimoine, le sélénium, le COT (sur lixiviat et sur déchet brut), les fluorures. A l’exception du COT, le respect des valeurs limites associées aux nouveaux paramètres sera d’application obligatoire au 16 juillet 2005.

Le tableau au 2.2. de l’annexe I donne les méthodes normalisées les plus couramment utilisées. L’exploitant peut proposer d’autres méthodes normalisées, celles-ci devant être adaptées à la nature du déchet analysé et aux seuils du point 3 de l’annexe I.

Pour la caractérisation de base, l’arrêté impose l’évaluation de la capacité de neutralisation acide (CNA), reprenant ainsi une obligation de la directive 1999/31/CE. La méthode d’évaluation est en cours d’élaboration dans les instances européennes de normalisation. Une première version devrait être soumise à la consultation dans le courant de l’année 2004.

L’article 4 du projet d’arrêté prévoit la possibilité d’effectuer par arrêté préfectoral une modification des seuils de certains paramètres, dans la limite d’un facteur trois et uniquement en ce qui concerne les éléments métalliques et les fluorures. L’autorisation ne pourra concerner qu’une quantité précise d’un déchet et l’exploitant d’un site de stockage donné. Cette demande de modification des seuils pour certains paramètres devra être faite par l’exploitant de l’installation de stockage. L’étude demandée pourra faire référence à la norme XP ENV 12920 « Méthodologie pour la détermination du comportement à la lixiviation d’un déchet dans des conditions spécifiées » (AFNOR 1998).

Un rapport annuel doit être envoyé à la Commission européenne sur l’emploi de cette disposition. Aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’informer chaque fois que vous en aurez fait usage. Vous pourrez, si vous le jugez utile, solliciter l’avis de mes services sur ce point.

5. Aménagement du stockage

Un casier de stockage est subdivisé en alvéoles. Les digues périmétriques du casier ont pour but d’en assurer l’indépendance hydraulique et peuvent contribuer à limiter à 30 centimètres la charge hydraulique en fond de stockage. Elles ne sont pas destinées à séparer des déchets de nature incompatible ni à être un élément assurant la stabilité de la couverture finale ; leur hauteur est de la responsabilité de l’exploitant.

L’article 25 impose que la couverture finale dispose d’une couche drainante permettant la mise en dépression du stockage. Il n’est pas demandé de système permanent de mise en dépression qui fragiliserait l’ensemble de la couverture.

6. Possibilité d’adaptation de certaines contraintes techniques

L’organisation de l’installation de stockage et son mode d’exploitation sont très proches de celles déjà requises par les arrêtés de 1992.

Toutefois, l’article 46 de l’arrêté relatif au stockage de déchets dangereux prévoit la possibilité d’adapter les contraintes techniques. Cette possibilité est limitée aux installations de stockage mono-déchet internes ou collectives définies dans l’arrêté.

Cette définition concerne donc des déchets homogènes dont les caractéristiques et la variabilité sont connues et évaluées. Dans ce cas, sous réserve d’une évaluation spécifique des risques potentiels pour l’environnement, les dispositions applicables en matière de barrière passive, barrière active, gestion des lixiviats et couverture du site peuvent être adaptées. L’étude spécifique doit montrer que l’effet combiné des dispositions prises en termes de protection du sol, des eaux souterraines, de l’environnement et de la santé est au moins équivalent, sur le court et long terme, à celui résultant des exigences fixées au 1er alinéa de l’article 13.

La notion de déchet homogène n’est pas à interpréter dans un sens restrictif. Une installation produisant des scories métalliques de différentes natures, stockées en mélange, peut être considérée comme un stockage mono-déchets sous réserve que le potentiel polluant d’une partie des déchets ne soit pas aggravé par le mélange.

L’étude spécifique peut s’appuyer sur les recommandations du « Guide pour l’implantation de stockages de déchets monoproduits » du BRGM - RP 50417 FR de janvier 2001 ainsi que de la méthodologie développée par l’ADEME « Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets » réf. 4445 de décembre 2002.

7. Visite initiale et dossier technique prévus à l’article 49

L’article 49 s’applique uniquement aux casiers dont les travaux d’aménagement n’ont pas commencé à la publication de l’arrêté relatif au stockage de déchets dangereux.

8. Admission des déchets contenant de l’amiante

Pour les déchets contenant de l’amiante, le contrôle visuel demandé pour tous les autres types de déchets entraînerait un risque que l’opérateur qui réalise ce contrôle inhale des fibres d’amiante.

Un protocole de suivi des déchets amiantés visant à impliquer l’ensemble des acteurs et à définir la responsabilité de chacun a été mis en place par les représentants de toutes les parties prenantes du désamiantage. Un contrôle aléatoire pourra être mis en place par l’exploitant afin de s’assurer du respect de ce protocole avec les mesures de protections adaptées.

Le rôle de l’inspection des installations classées n’est pas de vérifier que l’ensemble des intervenants ont effectué leur tâche conformément à ce protocole qui doit rester un engagement contractuel entre les différents acteurs. Il est cependant nécessaire de s’assurer du suivi des déchets, BSDA et marquage des conditionnements.

9. Mise en conformité des installations existantes

L’exploitant doit remettre au préfet au plus tard le 16 avril 2004 une étude permettant de vérifier la conformité de l’installation de stockage aux exigences de l’arrêté ou de mettre en évidence les points pour lesquels une mise en conformité est nécessaire, assortie d’une proposition d’échéancier.

Sur la base de cette étude, le préfet fixe, s’il y a lieu, les conditions de la poursuite de l’exploitation, intégrant éventuellement un échéancier, qui ne pourra aller au-delà du 1er juillet 2009, pour la réalisation des mesures nécessaires, à l’exclusion des conditions d’acceptation des déchets pour lesquelles la date limite est fixée au 16 juillet 2005.

De manière à préserver une homogénéité dans les conditions d’admission des différentes installations de stockage de déchets dangereux, il me paraît important d’adapter rapidement les modalités d’acceptation afin que les certificats d’acceptation préalables qui arrivent à échéance soient renouvelés selon les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2002. L’arrêté préfectoral d’autorisation pourra, à cette fin, être modifié dans les formes prévues à l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 sans nécessiter d’enquête publique et demander également l’étude prévue à l’article 47.

Je vous remercie de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions et de vos suggestions pour l’évolution de cette réglementation.

Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

 

 

 

 

 

 

 

 

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