(BOMEDD n° 03/21)
NOR : DEVP0320306C
Référence : arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (JO du 18 avril 2003).
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Larrêté ministériel du 30 décembre 2002 (JO du 16 avril 2003) transpose la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 dans le cas des déchets dangereux. Cet arrêté abroge les arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés relatifs au stockage de certains déchets industriels et la circulaire du 16 mars 1993.
Il mapparaît utile dappeler votre attention sur les points suivants du nouveau texte.
1. Catégories de déchets admis
Dans un souci de cohérence réglementaire, le nouveau texte fait référence aux déchets dangereux définis par le décret 2002-540 du 18 avril 2002 modifié pris en application de larticle L. 541-24 du code de lenvironnement.
Toutefois, tous les déchets dangereux ne peuvent être admis en létat en installation de stockage pour déchets dangereux. Les déchets couverts par les interdictions de larticle 7 ne sont pas admissibles et, en tout état de cause, les critères dacceptation de lannexe I doivent être respectés. En revanche, les déchets non dangereux peuvent être admis selon les mêmes critères.
2. Détection de la radioactivité
Les déchets radioactifs sont interdits, sur la base de la définition de la directive 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 qui caractérise un déchet radioactif comme un déchet contenant un ou plusieurs radionucléides dont lactivité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection (art. 7 de larrêté). Il est clair que la protection des personnes travaillant dans le stockage suffit en général très largement à garantir la protection des riverains. Larrêté prévoit que lexploitant du centre définisse une procédure de détection de la radioactivité (art. 28). Cette détection ne vise pas à définir le caractère radioactif ou non dun déchet, mais a pour objet de prévenir lexploitant de la nécessité de porter une attention particulière au chargement et de le gérer dans le respect des procédures quil aura établies dans cet objectif en vue dassurer la protection du personnel du stockage.
Si un déchet ayant une certaine activité doit être admis, il est préférable de prendre une décision au moment de la caractérisation de base. Un tel déchet pourra être accepté dans le centre de stockage si une étude montre que lactivité ou la concentration en radionucléides de la totalité des déchets en cause peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Cette étude devra prendre en compte comme population cible, celle dont lexposition est la plus significative, en loccurrence le personnel de linstallation de stockage. La limite annuelle dexposition qui doit être considérée pour définir le caractère négligeable du point de vue de la radioprotection des déchets sur le personnel est de 1mSv en valeur ajoutée au rayonnement naturel.
La procédure que lexploitant doit mettre en place pour détecter la radioactivité doit prévoir les mesures à prendre en cas de détection dune activité non prévue lors de la caractérisation de base.
Des fiches guides sur les actions à mener en cas de déclenchement de portique ont été élaborées et pourront servir de base à la rédaction des procédures de lexploitant.
3. Procédure dacceptation des déchets
Larrêté prévoit, pour lacceptation des déchets, une procédure en trois temps définie à larticle 8 et précisée au point 1 de lannexe I.
La caractérisation de base et la vérification de la conformité doivent faire lobjet dun test de potentiel polluant visant à vérifier les critères du point 3 de lannexe I.
Larrêté permet de ne pas systématiquement analyser tous les paramètres repris au point 3 de lannexe I lors de la vérification de la conformité et a fortiori pour le contrôle sur place (1.3 de lannexe I) dès lors que la caractérisation de base établit la non-pertinence de lanalyse du paramètre en question pour un déchet donné. La vérification sur place a uniquement pour objet de vérifier que le déchet réceptionné correspond bien à celui présenté lors de la caractérisation de base ou de la vérification de la conformité. Lexploitant doit mettre en place une méthode rapide quil porte à la connaissance de linspection des installations classées.
Toute acceptation définitive dun lot de déchets doit donner lieu à lémission dun bordereau de suivi dans le cas de déchets dangereux (BSDI ou BSDA). Si les déchets réceptionnés sont non dangereux, un ticket de pesée suffit ; celui-ci doit toutefois être suffisamment renseigné et préciser au moins le type de déchet, le producteur et le transporteur. En cas de refus, le producteur du déchet doit être informé dans les meilleurs délais. Il sera rendu compte par ailleurs à linspection des installation classées.
4. Critères dacceptation
Les modalités danalyse et les seuils appliqués à chaque paramètre changent. La norme utilisée pour le test de lixiviation des déchets granulaires est désormais la X 30 402-2. Pour les déchets solides massifs, lancienne norme XP X 31-211 est toujours applicable. Dans les précédents textes relatifs au stockage de déchets dangereux, il était imposé trois lixiviations successives de 16 heures quel que soit le type de déchet, granulaire ou massif. Dans le nouvel arrêté, une seule lixiviation de 24 heures est imposée ; de plus, les nouveaux seuils sont exprimés en masse de déchet sec et non plus sur déchet brut.
La liste des paramètres à analyser est modifiée. Le phénol, les cyanures, le chrome VI ne sont pas repris. Dautres paramètres apparaissent, le baryum, le cuivre, le molybdène, lantimoine, le sélénium, le COT (sur lixiviat et sur déchet brut), les fluorures. A lexception du COT, le respect des valeurs limites associées aux nouveaux paramètres sera dapplication obligatoire au 16 juillet 2005.
Le tableau au 2.2. de lannexe I donne les méthodes normalisées les plus couramment utilisées. Lexploitant peut proposer dautres méthodes normalisées, celles-ci devant être adaptées à la nature du déchet analysé et aux seuils du point 3 de lannexe I.
Pour la caractérisation de base, larrêté impose lévaluation de la capacité de neutralisation acide (CNA), reprenant ainsi une obligation de la directive 1999/31/CE. La méthode dévaluation est en cours délaboration dans les instances européennes de normalisation. Une première version devrait être soumise à la consultation dans le courant de lannée 2004.
Larticle 4 du projet darrêté prévoit la possibilité deffectuer par arrêté préfectoral une modification des seuils de certains paramètres, dans la limite dun facteur trois et uniquement en ce qui concerne les éléments métalliques et les fluorures. Lautorisation ne pourra concerner quune quantité précise dun déchet et lexploitant dun site de stockage donné. Cette demande de modification des seuils pour certains paramètres devra être faite par lexploitant de linstallation de stockage. Létude demandée pourra faire référence à la norme XP ENV 12920 « Méthodologie pour la détermination du comportement à la lixiviation dun déchet dans des conditions spécifiées » (AFNOR 1998).
Un rapport annuel doit être envoyé à la Commission européenne sur lemploi de cette disposition. Aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir minformer chaque fois que vous en aurez fait usage. Vous pourrez, si vous le jugez utile, solliciter lavis de mes services sur ce point.
5. Aménagement du stockage
Un casier de stockage est subdivisé en alvéoles. Les digues périmétriques du casier ont pour but den assurer lindépendance hydraulique et peuvent contribuer à limiter à 30 centimètres la charge hydraulique en fond de stockage. Elles ne sont pas destinées à séparer des déchets de nature incompatible ni à être un élément assurant la stabilité de la couverture finale ; leur hauteur est de la responsabilité de lexploitant.
Larticle 25 impose que la couverture finale dispose dune couche drainante permettant la mise en dépression du stockage. Il nest pas demandé de système permanent de mise en dépression qui fragiliserait lensemble de la couverture.
6. Possibilité dadaptation de certaines contraintes techniques
Lorganisation de linstallation de stockage et son mode dexploitation sont très proches de celles déjà requises par les arrêtés de 1992.
Toutefois, larticle 46 de larrêté relatif au stockage de déchets dangereux prévoit la possibilité dadapter les contraintes techniques. Cette possibilité est limitée aux installations de stockage mono-déchet internes ou collectives définies dans larrêté.
Cette définition concerne donc des déchets homogènes dont les caractéristiques et la variabilité sont connues et évaluées. Dans ce cas, sous réserve dune évaluation spécifique des risques potentiels pour lenvironnement, les dispositions applicables en matière de barrière passive, barrière active, gestion des lixiviats et couverture du site peuvent être adaptées. Létude spécifique doit montrer que leffet combiné des dispositions prises en termes de protection du sol, des eaux souterraines, de lenvironnement et de la santé est au moins équivalent, sur le court et long terme, à celui résultant des exigences fixées au 1er alinéa de larticle 13.
La notion de déchet homogène nest pas à interpréter dans un sens restrictif. Une installation produisant des scories métalliques de différentes natures, stockées en mélange, peut être considérée comme un stockage mono-déchets sous réserve que le potentiel polluant dune partie des déchets ne soit pas aggravé par le mélange.
Létude spécifique peut sappuyer sur les recommandations du « Guide pour limplantation de stockages de déchets monoproduits » du BRGM - RP 50417 FR de janvier 2001 ainsi que de la méthodologie développée par lADEME « Evaluation de lécocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets » réf. 4445 de décembre 2002.
7. Visite initiale et dossier technique prévus à larticle 49
Larticle 49 sapplique uniquement aux casiers dont les travaux daménagement nont pas commencé à la publication de larrêté relatif au stockage de déchets dangereux.
8. Admission des déchets contenant de lamiante
Pour les déchets contenant de lamiante, le contrôle visuel demandé pour tous les autres types de déchets entraînerait un risque que lopérateur qui réalise ce contrôle inhale des fibres damiante.
Un protocole de suivi des déchets amiantés visant à impliquer lensemble des acteurs et à définir la responsabilité de chacun a été mis en place par les représentants de toutes les parties prenantes du désamiantage. Un contrôle aléatoire pourra être mis en place par lexploitant afin de sassurer du respect de ce protocole avec les mesures de protections adaptées.
Le rôle de linspection des installations classées nest pas de vérifier que lensemble des intervenants ont effectué leur tâche conformément à ce protocole qui doit rester un engagement contractuel entre les différents acteurs. Il est cependant nécessaire de sassurer du suivi des déchets, BSDA et marquage des conditionnements.
9. Mise en conformité des installations existantes
Lexploitant doit remettre au préfet au plus tard le 16 avril 2004 une étude permettant de vérifier la conformité de linstallation de stockage aux exigences de larrêté ou de mettre en évidence les points pour lesquels une mise en conformité est nécessaire, assortie dune proposition déchéancier.
Sur la base de cette étude, le préfet fixe, sil y a lieu, les conditions de la poursuite de lexploitation, intégrant éventuellement un échéancier, qui ne pourra aller au-delà du 1er juillet 2009, pour la réalisation des mesures nécessaires, à lexclusion des conditions dacceptation des déchets pour lesquelles la date limite est fixée au 16 juillet 2005.
De manière à préserver une homogénéité dans les conditions dadmission des différentes installations de stockage de déchets dangereux, il me paraît important dadapter rapidement les modalités dacceptation afin que les certificats dacceptation préalables qui arrivent à échéance soient renouvelés selon les dispositions de larrêté du 30 décembre 2002. Larrêté préfectoral dautorisation pourra, à cette fin, être modifié dans les formes prévues à larticle 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 sans nécessiter denquête publique et demander également létude prévue à larticle 47.
Je vous remercie de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en uvre de ces dispositions et de vos suggestions pour lévolution de cette réglementation.
Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron