(BO min. Envir. n° 2000/3 du 20 mars 2000)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets , Monsieur le préfet de police de Paris.
Pour ces deux catégories d'installations, je vous demande de bien vouloir appliquer les dispositions suivantes en matière de classement :
1. Installations de compostage de déchets
Les installations de compostage de déchets peuvent être rangées dans deux rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : - la rubrique 2170 relative à la fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques;
- la rubrique 322 relative au stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains.
La rubrique 2170 est à retenir pour le classement des installations de compostage des matières organiques suivantes :
- matières organiques d'origine animale (fumiers, fientes...);
- matières organiques d'origine végétale (résidus de jardinage, rebuts de fabrication de l'industrie agroalimentaire végétale).
Seules ou en mélange avec :
- des boues de station d'épuration urbaine;
- la fraction fermentescible des déchets ménagers collectée séparément,
dès lors que le compost obtenu est conforme aux exigences prescrites en application de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative au contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
Dans tous les autres cas, la rubrique 322 est à retenir.
2. Points d'apport volontaire de déchets ménagers triés
Le développement de la collecte sélective des déchets ménagers triés par !es ménages entraîne la multiplication des implantations de points d'apport volontaire.
Ces points d'apport volontaire peuvent comporter un seul conteneur (ou autre contenant) destiné à un produit (verre, piles et accumulateurs usagés, journaux - magazines, ... ) ou plusieurs conteneurs, chacun étant alors dédié à un matériau ou à un produit.
Ce type d'installation est à classer sous la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ne relève pas de la rubrique 322-A, comme la nomenclature le précise explicitement. Il en résulte en particulier qu'une installation de superficie inférieure à 100 mètres carrés ne constitue pas une installation classée.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.
Pour la ministre
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON