Texte abrogé par la circulaire du 3 juillet 2013.

Le ministre de l'Environnement

à Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le préfet de police de Paris.

Le règlement cité en objet est entré en application le 6 mai 1994, conformément à son article 44, 2e alinéa. Depuis cette date, les règles de procédure qu'il édicte concernant les transferts de déchets entre Etats membres, à l'entrée, à la sortie de la Communauté doivent être appliquées avec toute la diligence requise : en effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, ces règlements entrent directement dans le droit national et ne supposent pas d'intervention de règles nationales. Il en résulte clairement que le décret du 23 mars 1990 complété par le décret du 18 août 1992 relatif aux importations, exportations et transits générateurs de nuisances n'est plus en vigueur depuis le 6 mai, ce d'autant plus que cet acte réglementaire était pris notamment sur le fondement de la directive n° 84/631/CEE du 6 décembre 1984 modifiée relative à la surveillance et au contrôle des transferts des déchets dangereux dans la Communauté européenne. Or celle-ci est abrogée par le règlement dont il s'agit (article 43 ).

Il vous appartient donc de diligenter les nouvelles procédures fixées par le règlement, en qualité " d'autorités compétentes" en cas d'importation ou d'échanges intracommunautaires; ma compétence continue de s'exercer en cas d'exportation vers des pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et en cas de transit sur le territoire national.

Toutefois, il convient de prévoir, pour un temps déterminé, des mesures transitoires afin de faciliter, après cette période, la pleine et entière application du règlement : ces mesures sont rendues nécessaires, si ce n'est indispensables, notamment en raison de l'extension du champ d'application du règlement qui, s'il était appliqué immédiatement en toutes ses dispositions provoquerait inéluctablement un blocage dirimant du système, de la mise en place d'un système relativement complexe et de l'absence à l'heure actuelle des nouveaux documents de suivi en cours d'adoption. Je vous précise enfin, qu'une note d'information des services concernés de la Commission, jointe en annexe (1) va dans le même sens. Un projet de décret a été élaboré et est soumis à la concertation interministérielle avant transmission au Conseil d'Etat (section des travaux publics) très prochainement. Il tend notamment à introduire les services intéressés des douanes dans la procédure, leur permettant de contrôler et d'être informés des mouvements de déchets, à inclure des dispositions spécifiques pour les mouvements extracommunautaires et à préciser les modalités d'instruction des dossiers notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels des objections peuvent être soulevées (notamment afin de préciser plus explicitement certaines dispositions prévues dans les articles 4, 7, 15 et 20 du règlement). Il abrogera de jure le décret du 23 mars 1990 modifié précité.

En ce qui concerne l'information des services des douanes, il conviendrait d'ores et déjà d'adresser copie des décisions que vous prendrez au service des douanes intéressé selon les mêmes modalités que celles mises en place dans le cadre de l'application du décret du 23 mars 1990 modifié. Je vous signale par ailleurs que la liste des bureaux de douanes d'entrée et de sortie de la Communauté européenne, nécessaire pour l'application de certaines dispositions du règlement (notamment dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne), n'a pas encore fait l'objet d'une diffusion de la part des services de la Commission. Aussi, en cas de besoin, vous utiliserez les coordonnées de ces bureaux de douanes fournies par le notifiant dans son dossier de demande d'autorisation de transfert de déchets.

Les modalités d'application du règlement du 1er février 1993, telles que précisées par la présente circulaire, rejoignent l'économie des instructions spécifiques adressées par le ministère du Budget (DGDDI) ce même jour aux services des douanes intéressés.

C'est pourquoi, vous veillerez à appliquer les mesures transitoires concernant les cas énumérés ci-après :

1. Cas des transferts transfrontaliers de déchets ayant fait l'objet d'une autorisation avant le 6 mai 1994

Les autorisations délivrées par l'autorité compétente avant le 6 mai 1994 (préfet en cas d'importation, ou d'échanges intracommunautaires - ministre de l'Environnement en cas d'exportation ou de transit hors communautaire) restent valables jusqu'au 6 novembre 1994.

2. Cas des transferts transfrontaliers autorisés après le 6 mai 1994

2.1. Les autorisations délivrées en vue d'une élimination

Le document de suivi utilisé dans le cadre de la notification reste le formulaire n° 07/359 CERFA jusqu'à parution de l'imprimé actuellement en cours d'adoption par les services de la Commission.

L'instruction des dossiers de demande d'autorisation de transferts transfrontaliers s'effectue notamment sur la base du document de suivi en y annexant les pièces complémentaires nécessaires demandées par le règlement 259/93/CEE (article 3) et non prévues dans ce document de suivi.

Afin de prendre en compte le cas particulier des exportations de déchets repris dans l'ancienne réglementation à l'annexe III du décret du 23 mars 1990 modifié (déchets de ménages et déchets assimilés) soumis jusqu'à présent à un simple régime de déclaration préalable, ainsi que des transferts de déchets non visés à l'annexe I du décret précité, les opérateurs pourront continuer à transférer ces déchets sans autorisation préalable pendant une durée de 3 mois, dès lors que le chargement sera accompagné d'un formulaire de suivi sous couvert du bordereau n° 07/359 CERFA.

2.2. Cas des transferts effectués pour valorisation

a - Les déchets sont repris à l'annexe III du règlement CEE

Les transferts de déchets repris à l'annexe III du règlement n° 259/93/CEE du 1er février 1993 s'effectuent à compter de ce jour et jusqu'à publication du document de suivi en cours d'adoption par les services de la Commission sous couvert du document n° 07/359 CERFA portant en intitulé la mention "déchets destinés à une opération de valorisation".

L'exemplaire n° 3 du document qui accompagne le chargement porte obligatoirement mention de l'autorisation écrite de l'autorité compétente lorsque les déchets proviennent d'un pays ou sont acheminés dans un pays n'appartenant pas à la zone OCDE [voir fiche jointe]. Dans le cas d'un transfert au sein de la zone OCDE, le régime applicable est celui de l'autorisation tacite.

Les dispositions du règlement s'appliquent immédiatement pour les déchets de l'annexe III déjà existantes auparavant dans l'annexe I du décret du 23 mars 1990. Toutefois, les déchets de l'annexe III du règlement existant antérieurement dans l'annexe II (déchets contenant des métaux non ferreux) du décret du 23 mars 1990 ou non repris par le décret font l'objet d'une mesure transitoire d'une durée de 3 mois pendant laquelle les transferts peuvent continuer à s'effectuer sous le régime de la déclaration dès lors que le chargement sera accompagné d'un formulaire de suivi sous couvert du bordereau n° 07/359 CERFA. Le régime transitoire est donc équivalent au régime de la simple déclaration préalable antérieurement prévue dans le décret du 23 mars 1990 modifié. Il n'y a donc pas lieu d'accuser réception de la notification auprès des autres autorités compétentes, du notifiant et du destinataire.

b - Les déchets visés à l'annexe IV du règlement CEE

Les mouvements transfrontaliers de déchets visés à l'annexe IV du règlement n° 259/93/CEE s'effectue sous couvert du document n° 07/359 CERFA. Aucune mesure transitoire n'est prévue dans ce cas.

c - Les déchets visés à l'annexe II du règlement CEE

Ces déchets sont impérativement accompagnés d'une liste de renseignements prévus à l'article 11 du règlement CEE, établie sur papier libre et signée par l'opérateur.

Les dispositions transitoires établies ci-dessus n'engagent que la France et il appartient aux industriels intéressés de se rapprocher des autorités compétentes des autres Etats concernés par un transfert de déchets pour éviter tout risque de blocage.

Par ailleurs, j'appelle tout particulièrement votre attention sur le cas des transferts de déchets destinés à être valorisés pour lesquels le règlement prévoit des dispositions spécifiques de nature à alléger les procédures d'instruction des dossiers. Il s'agit notamment de la possibilité de pré-autoriser une installation spécifique (cf. article 9 du règlement) .

Je vous engage à utiliser ce type de procédure dans des cas bien justifiés comme par exemple en ce qui concerne l'importation de batteries, de catalyseurs usagés ou de métaux non ferreux à destination de sociétés ayant des installations présentes sur l'ensemble du territoire, connues de vos services et en règle au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas, il vous appartient de notifier votre décision directement auprès des services de la Commission (Commission européenne, Direction générale XI, Environnement, sécurité nucléaire et protection civile, Bureau A4, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, Belgique), en m'adressant copie de ce courrier.

Le dossier de demande d'autorisation d'un transfert de déchets comprend notamment un document de suivi imprimé dans une langue déterminée en application de l'article 31 du règlement. Néanmoins, pour les besoins de l'introduction du dossier, vous pourrez exiger que tous les documents soient traduits en français.

Enfin, je tiens à préciser que dorénavant le notifiant est défini sans ambiguïté dans l'article 2g du règlement en tant que producteur du déchet. Des dérogations à cette règle générale sont prévues dans des cas très limités (par exemple dans le cas du regroupement de déchets produits en petites quantités). Dès lors, le rôle des négociants et courtiers en déchets est, notamment dans le cadre des transferts de déchets destinés à être valorisés, parfaitement délimité : ces derniers devront intervenir en assurant une transparence totale des filières.

Vous trouverez également ci-après la liste des autorités compétentes des Etats qui en ont d'ores et déjà informé la Commission.

Vous voudrez bien me tenir informé de toutes difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

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