(non publiée)


Texte (s) de référence :

- Règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets.
- Règlement (CE) n° 1418/2007 du Parlement européen et du Conseil du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas
- Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant divers dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine des déchets
- Décret n°2011-828 portant diverses dispositions relatives à prévention et à la gestion des déchets, section 5 « dispositions particulières relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets »
- Arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux modalités de constitution des garanties financières en matière de transferts transfrontaliers de déchets

Circulaires abrogées :

- Circulaire n° 98-0206 du 18/02/98 relative à l'application du règlement du 1er février 1993 modifié concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté
- Circulaire du 11/07/07 relative à la publication du règlement 1013/2006 relatif au transfert de déchets
- Circulaire DPPR/SEI3/NL-07-112 relative au transfert et à l'épandage de lisiers et de fumiers provenant d'autres Etats membres de l'Union Européennes
- Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0617 du 15/05/97 relative à l'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Exportation de déchets de la France vers les pays non membres de l'OCDE de déchets de l'annexe II (liste verte) du règlement n° 259/93
- Circulaire DPPR/SDPD n° 96-985 du 12/06/96 relative aux transferts transfrontaliers de déchets
- Circulaire du 27/05/94 relative à l'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

Préambule : La présente note ne traite pas des cas complexes des navires hors d'usage qui font l'objet d'un traitement spécifique en adéquation avec la convention de Hong-Kong.

Le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, désigné ci-après par le terme « Règlement », renforce et précise l’ensemble des dispositifs de contrôle des transferts de déchets. Il intègre les dispositions de la Convention de Bâle et de la décision de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) C(2001)107/final. Il prévoit des dispositions supplémentaires par rapport à ces deux instruments. Ainsi, son champ d’application couvre l’ensemble des déchets (déchets dangereux et non dangereux) faisant l’objet d’un transfert transfrontalier pour élimination ou valorisation. Ce Règlement est d’application directe et est donc opposable à toute personne physique ou morale souhaitant réaliser un transfert de déchets. Cependant il existe encore quelques dispositions transitoires qui ont été accordées à certains Etats membres (cf. article 63 du Règlement).

Par ailleurs, certaines dispositions du Règlement et leur mise en oeuvre sont laissées à l’appréciation des Etats Membres. Il s’agit des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes, aux garanties financières et au dispositif de sanctions. Les dispositions réglementaires liées à ces éléments sont précisées aux articles suivants du code de l’environnement.

- article R 541-62 : désignation des autorités compétentes
- articles L 541-41 à L 541-42-2 : échelle graduée de sanctions administratives
- article L 541-46 à L 541-48 : sanctions pénales
- articles R 541-83 à R 541-84 : contraventions
- articles R 541-64 à R 541-64-4 : garantie financière

1. Principes généraux du règlement n°1013/2006 et objectifs

L’objectif du Règlement est de renforcer la maîtrise des transferts de déchets permettant de s'assurer qu'un déchet faisant l'objet d'un transfert est traité dans des conditions qui garantissent la maîtrise des impacts sur l'environnement. Pour ce faire, le Règlement introduit un système de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets et représente une exception au principe de libre circulation communautaire des marchandises.

Le Règlement est fondé sur les principes directeurs de la Convention de Bâle et de la directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets :

- le principe de proximité ;
- l’autosuffisance communautaire et nationale ;
- la priorité à la valorisation.

Le Règlement encadre différents cas de transferts, d’exportations et d’importations en établissant des procédures et des régimes de contrôle en fonction de l’origine, de la destination, du type de déchet transféré et du type de traitement réalisé. Ainsi, le Règlement prévoit :

(a) les transferts à l’intérieur de la Communauté Européenne, transitant ou non par des pays tiers ;
(b) les exportations de la Communauté Européenne vers des pays tiers ;
(c) les importations dans la Communauté Européenne en provenance des Pays tiers ;
(d) le transit par la Communauté Européenne au départ et à destination des Pays tiers.

Un plan détaillé de la structure du Règlement est présenté en annexe 1 de la présente circulaire.

2. Désignation des autorités compétentes

L’article 53 du Règlement dispose que chaque Etat membre désigne l’autorité ou les autorités compétentes (AC) aux fins d’application dudit règlement. L’article 2 points 19 et 20 définit :

- l'autorité compétente d’expédition comme l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert a lieu,
- l’autorité compétente de destination comme l’autorité compétente de la zone à destination de laquelle le transfert a lieu.

En France, les autorités compétentes pour les « transferts transfrontaliers de déchets » sont :

- les préfets de département désignés à l’article R 541-62 du code de l’environnement, comme autorité compétente d’expédition et de destination,
- le ministère chargé de l'écologie désigné conformément à l’article 53 du Règlement , comme l'autorité compétente de transit.

Vous trouverez à cette adresse1 la liste des autorités compétentes pour tous les pays de l'UE.

1 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/list_competent_auth…

3. Codification des déchets

Pour permettre l’homogénéisation dans la gestion des transferts, le Règlement a introduit une codification des déchets répartis en deux listes de déchets. En fonction de l'appartenance à l'une des listes, les obligations en matière de transferts transfrontaliers sont différentes. Cette codification des déchets reprend celle de la Convention de Bâle 2 et celle de la décision de l’OCDE 3 :

3.1. Liste « verte » (annexe III du Règlement)

La liste « verte » comporte des déchets issus de la liste de la Convention de Bâle (annexe IX de la Convention de Bâle) ainsi que quelques déchets supplémentaires répertoriés par la décision de l’OCDE. Généralement, ces déchets sont considérés comme ayant peu, voire pas d'impact sur l'environnement. Les annexes IIIA et IIIB sont liées aux déchets figurant sur la liste verte. Il s’agit de mélange de deux déchets figurant sur la liste verte et des déchets nouvellement ajoutés à celle-ci. Les codes associés à cette liste sont :

- code composé de la lettre B et quatre chiffres (par exemple B1010) ;
- code composé de deux lettres (la première étant la lettre G pour « Green ») et trois chiffres (par exemple, GA 300).

3.2. Liste « orange » (annexe IV du Règlement)

La liste « orange » comporte des déchets issus de la liste de la Convention de Bâle (annexes II et VIII de la Convention de Bâle) ainsi que quelques déchets supplémentaires répertoriés par la décision de l’OCDE.

Généralement, ces déchets présentent une ou plusieurs caractéristiques de danger, et présentent un risque non négligeable pour la santé humaine et l’environnement. Les codes associés à cette liste sont :

- code composé de la lettre A suivis de quatre chiffres (par exemple A 1010) ;
- codes Y46 et Y47 ;
- code composé de deux lettres (la première lettre étant A pour « Amber ») et trois chiffres (AB030).

2 Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et de leur élimination http://www.basel.int/
3 Décision de l’OCDE C(2001)107/final concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à être valorisés http://www2.oecd.org/waste

4. Transferts autorisés

Avant de déterminer si le transfert est autorisé par le Règlement, il convient de s’assurer qu'il concerne bien des déchets au sens de la directive 2008/98/CE. Dans la pratique, il peut arriver que certaines substances ou matières ne sont pas juridiquement définies ou considérées comme déchets par tous les pays concernés par un transfert transfrontalier. Différents scénarii pour régler les différends entre pays sont présentés en annexe 6 de la présente note. Elle aborde aussi des cas particuliers comme les déchets sortis du statut de déchet et les matériels d'occasion.

Ensuite, pour déterminer si le transfert dudit déchet envisagé est possible, et le cas échéant, la procédure à appliquer, chaque transfert doit faire l’objet d’une analyse selon les trois critères suivants :

- Origine du déchet / Destination / Transit par des pays tiers ;
- Type et dangerosité du déchet objet du transfert ;
- Traitement envisagé du déchet objet du transfert.

Lorsqu’un notifiant fait une demande de transfert de déchets, il est nécessaire de s’assurer que le transfert de déchet est autorisé. Pour cela, la connaissance de l’origine du déchet, de sa destination ainsi que des pays de transit est indispensable.

4.1. Origine du déchet / Destination / Transit par des pays tiers

En premier lieu, il convient de s’assurer que le pays de destination dans le cas d’une exportation, ou le pays d’expédition dans le cas d’une importation, est bien Partie à la Convention de Bâle. La liste des pays Parties à la Convention de Bâle est donnée sur le site de la Convention de Bâle 4. En second lieu, il s’agit de déterminer si le pays en question est :

- un autre membre de l’UE ; les procédures d’importation et d’exportation sont alors régies par l’article 3, le chapitre VI du Titre II (articles 31 et 32) et le titre III du Règlement ;
- un pays membre de l’Association européenne de libre échange (AELE)5 ; les procédures sont alors régies par l’article 3 et le titre IV du règlement pour les exportations (articles 34 et 35), titre V pour les importations ;
- un pays de la zone OCDE 6 ; les procédures sont alors régies par l’article 3 et le titre IV du règlement pour les exportations (articles 38), titre V du règlement pour les importations (articles 41 et 42, 43 et 44) ;
- un pays uniquement partie à la Convention de Bâle. Dans ce cas :

- Les exportations de déchets de la liste verte pour valorisation vers les pays non OCDE parties à la Convention de Bâle sont possibles, conformément à l’article 37 du règlement et selon des modalités du règlement CE n°1418/2007 7 pour connaître les déchets autorisés au transfert et les procédures applicables.
-les exportations vers les pays non OCDE parties à la Convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés et des déchets dangereux y compris à des fins de valorisation sont interdites, afin de protéger ces pays qui n’ont généralement pas les capacités techniques pour assurer un traitement des déchets dans des conditions équivalentes aux normes applicables dans l'UE, conformément aux articles 34 et 36.

L’importation de déchets en provenance de pays OCDE ou non OCDE en UE/AELE est possible et est à réaliser selon les procédures communautaires ce qui signifie que les déchets de la liste verte sont soumis à la procédure d’information et les déchets de la liste orange à la procédure de notification du titre II, auxquelles s'ajoutent :

- pour les pays OCDE (article 44) : les conditions supplémentaires de l’article 44 paragraphes 2 à 5 ;
- pour les pays non OCDE (article 45) : les conditions supplémentaires de l’article 42, l'article 45 renvoyant à l’article 42.

4http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories…
5 Pays membres de l’AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
6 Dans le cas des transferts transfrontaliers, les pays auquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets s'applique sont les pays membres de l'OCDE. Ceci n'est pas toujours le cas pour des décisions relatives à d'autres thématiques.
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1418:…

4.2. Type et dangerosité des déchets

Il est nécessaire d'attribuer un code déchet au déchet faisant l’objet du transfert répertorié dans l'une des annexes (annexe III, IIIA, IIIB, IV, IVA, V) ou de déterminer s'il s'agit d'un déchet « hors liste ».

L’annexe 7 de la présente circulaire détaille les différentes possibilités de classement des déchets en fonction de leur nature et des substances dangereuses potentielles.

Les listes de déchets n’étant pas exhaustives, il peut arriver qu’un déchet n’ait pas de code approprié en liste verte ou orange, alors qu’il a un code dans la liste européenne des déchets. Le déchet sera, dans ce cas, considéré non listé ou non répertorié et la procédure de notification devra être appliquée (annexe IC point 25 a). La mention « non répertorié » ou « non listé » devra être reportée dans la case 14, en face des lignes i) ou ii). Le code européen devra également être indiqué. En conséquence, il peut arriver qu’un déchet ayant un code européen déchet non dangereux, destiné à être valorisé dans un autre pays de l’UE soit soumis à la procédure de notification, car il n’a pas de code en liste verte adéquat.

4.3. Traitement envisagé du déchet

Le Règlement reprend les définitions d'élimination et de valorisation de la directive cadre déchets.

Les opérations d’élimination de déchets sont codifiés par la lettre D (pour « Disposal »), les opérations de valorisation par la lettre R (pour « Recovery »).

Il existe un écart entre la définition de l'opération R1 de la convention de Bâle et celle figurant dans le règlement n°1013/2006 qui reprend également la définition figurant dans la décision de l'OCDE. La définition R1 à utiliser est celle figurant dans le règlement n°1013/2006/CE.

La qualification d’une opération de traitement de déchet en opération d’élimination ou de valorisation doit se faire au cas par cas. En cas de doute, il appartient au notifiant de fournir la preuve (article 12, notamment paragraphe 1 g, annexe IC point 22, annexe II point 20 et partie 3) que les déchets sont bien destinés à être valorisés. Les éléments peuvent être les suivants :

- le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchet et aux déchets non valorisables : le ratio matière déchets valorisés/éliminés doit être supérieur à 50% ;
- la valeur estimée des matières valorisées ;
- le coût de la valorisation ;
- le coût de l'élimination des résidus de déchets ;
- l'analyse physico-chimique des déchets ;
- la description des procédés de valorisation ;
- la méthode envisagée pour l'élimination des résidus de déchets après valorisation.

La responsabilité porte sur le producteur de déchets qui doit être à même de justifier la filière de traitement retenu (traçabilité des déchets), et ce y compris en cas d’exportation de déchets liste verte vers des pays non OCDE soumis à notification.

En cas de désaccord entre les autorités compétentes des différents pays concernés par un transfert, la position la plus contraignante prime, en l’espèce la qualification d’opération d’élimination (article 28 du Règlement).

Pour les établissements relevant de la directive IED, des éléments relatifs à l'activité de l'établissement, pouvant aider à l'appréciation du dossier, sont disponibles sur le site E-PRTR. Http://prtr.ec.europa.eu /

Le Conseil d’Etat 8 a précisé certains éléments permettant de qualifier l’opération d’exportation de REFIOM pour le comblement d'une mine en opération d’élimination : « que la mine de Hattorf était encore en activité, et qu’il n’était pas établi que la nécessité de combler ses cavités se serait imposée à court terme ; que les déchets utilisés ne convenaient pas particulièrement à l’opération litigieuse, compte tenu des caractéristiques de la mine et des risques liés à l’utilisation des REFIOM ».

8 Arrêts du Conseil d’Etat du 12 janvier 2009-N°308711 / Syndicat Inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIAVED) et du 29 avril 2009- N°312344 / Syndicat intercommunal pour la destruction d’ordures ménagères et la production d’énergie, relatifs à l’exportation de REFIOM.

5. Procédures applicables aux transferts autorisés

Deux types de procédures sont définies dans le Règlement permettant, en fonction de la nature du déchet et de son traitement, de contrôler les mouvements de déchets : une procédure d’information ou une procédure de notification et de consentements écrits préalables.

Des dispositions spécifiques aux pays non OCDE mais parties à la Convention de Bâle peuvent aussi s'appliquer comme prévu à l’article 37 du Règlement.

5.1. L'exception : sans procédure

Les déchets de la « liste verte » destinés à être valorisés exportés dans une quantité inférieure à 20kg ne sont pas soumis à une procédure particulière. Dans le cas d'un transfert de déchets destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques la quantité peut être portée à 25 kg maximum.

5.2. Procédure d’information (cf. article 18 et annexe VII du Règlement)

Les déchets de la « liste verte » (annexe III, IIIA et IIIB) transférés en quantité supérieure à 20 kg, destinés à être valorisés doivent suivre une procédure d'information.

L' annexe 5 explicite la manière de comptabiliser le seuil des 20 kg, notamment en cas de regroupement de déchets la liste verte dans un même conteneur.

Les transferts de déchets soumis à la procédure d’information circulent librement, car ces mouvements sont jugés comme présentant peu de risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement. En revanche, ils sont obligatoirement accompagnés d’un bordereau de suivi. L’article 18 du Règlement expose la procédure d’information, basée sur :

- un document de suivi en annexe VII du Règlement (bordereau CERFA n°141339). Ce document doit être rempli par la personne qui organise le transfert, producteur des déchets ou non, et signé par lui avant que le transfert n’ait lieu ; à destination, l’annexe VII doit être signée par le destinataire et/ou l’installation de valorisation.

- un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire :

- dont l’objet doit être la valorisation des déchets ;
- qui comporte des obligations contractuelles pour la reprise et la valorisation des déchets en cas de transfert qui ne peut être mené à son terme ou de transfert illicite.

La procédure d’information permet d’assurer une traçabilité des mouvements de déchets, sans imposer d’autorisation préalable de la part des autorités administratives. Le document de suivi, et si possible la preuve de l’existence du contrat de valorisation, doivent accompagner physiquement les déchets lors de leur importation ou exportation.

Rappel : Si le déchet faisant l’objet du transfert est un déchet dangereux, et bien qu’ayant a priori un code associé sur la liste verte, il ne peut faire l’objet d’une simple procédure d’information. Le transfert est à réaliser sous couvert de la procédure associée à la liste orange. Ainsi, un déchet considéré au niveau national comme un déchet dangereux ne saurait devenir un déchet non dangereux dans le cas d’un transfert transfrontalier de déchet uniquement parce que le code qui semble approprié ne relève que de la liste verte des déchets.

9 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14133.do

5.3. Procédure de notification et de consentements écrits préalables (cf article 4 et annexes IA, IB,IB et II du règlement)

Un déchet de la « liste verte » destiné à être éliminé et un déchet de la « liste orange » qu'il soit destiné à être éliminé ou valorisé, doivent suivre une procédure de notification.

L’objet de la procédure de notification est de fournir aux autorités compétentes concernées des informations détaillées, exactes et complètes afin que ces dernières soient en mesure de juger de l’adéquation de la filière pressentie, y compris les capacités techniques de l’installation de destination, au déchet objet du transfert. Ces informations sont relatives aux parties intervenantes dans le mouvement, au déchet proprement dit, au type d’opération de traitement auquel le déchet est destiné, et à d’autres renseignements relatifs au transfert envisagé.

Les documents suivants doivent être fournis lors de la notification :

(a) le document de notification en annexe IA du Règlement (bordereau CERFA n° 1413110)
(b) le document de mouvement en annexe IB du Règlement (bordereau CERFA n°1413211)

La manière dont ces deux documents doivent être remplis est explicitée à l’annexe IC du Règlement.

En cas de changement d'itinéraire, il n'est pas nécessaire de refaire une demande de notification dans le cas où les autorités compétentes de départ et de destination donnent leur consentement écrit au nouvel itinéraire. Une information des nouveaux pays de transit est nécessaire. Leur accord pourra être tacite conformément aux délais prévus à l'article 9 du règlement.

(c) un contrat entre le notifiant et le destinataire, dont l’objet est le traitement des déchets (articles 4.4 et 5 du Règlement).

10 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14131.do
11 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14132.do

Les dispositions du Règlement tendant à la réduction du nombre d’intermédiaires intervenant dans la filière de traitement, afin d’accroître la maîtrise et la surveillance des flux, le notifiant est en principe le producteur des déchets, ou le destinataire de l’installation de traitement des déchets.

L’annexe 2 de la présente circulaire explicite la notion de notifiant, ainsi que le cas des éco-organismes.

Le notifiant s’engage par ce contrat à reprendre ses déchets si le transfert, la valorisation ou l'élimination n’ont pas pu être menés à leur terme ou en cas de transfert illicite, lorsque le transfert illicite relève de son fait. Le destinataire s’engage quant à lui à traiter les déchets en cas de transfert illicite lorsque le transfert illicite relève de son fait. L’installation de destination s’engage à fournir le ou les certificats de traitement des déchets.

Dans le cas d'un transfert de déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à traiter les déchets.

(d) une garantie financière ou assurance équivalente destinée à couvrir les frais en cas de transfert ne pouvant être mené à son terme ou de transfert illicite (article 6 du Règlement).

Quel que soit le lieu où les déchets sont traités, le producteur ne peut se désengager de ses obligations (principe du pollueur-payeur/article L541-2 alinéa 2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ».). L’obligation de reprise est une obligation réglementaire, mais également une obligation contractuelle.

Lorsqu’un transfert ne peut être mené à son terme ou en cas de transfert illicite (défini au point 33 de l'article 2 du règlement), la personne organisant le transfert des déchets est tenue de reprendre ses déchets. Dans la pratique, il peut arriver qu’en cas de problème lors d'un transfert, le notifiant ne respecte pas les termes de son contrat, y compris l’obligation de reprise qui pèse sur lui. La garantie financière permet alors à l’Etat d’exportation, responsable en dernier recours d’une exportation de déchet, de pallier les insuffisances de l'organisateur du transfert de déchets sans en assumer la charge financière. C'est pourquoi il est nécessaire que la garantie soit valable jusqu'au traitement. Il est donc nécessaire de demander une date de validité de la garantie équivalente à la durée de la notification ajoutée d'un an et de 30 jours (délai pour l'envoi du certificat de traitement).

L’ annexe 4 de la présente circulaire fournit des éléments relatifs à la garantie financière.

Cas de la collecte des déchets et des opérations intermédiaires Le cas des intermédiaires est traité à l’Annexe IC du Règlement :

- si le notifiant est différent du producteur, il y a nécessité d’un contrat entre le producteur et le notifiant (IV point 14 de l’annexe IC). Pour rappel, le notifiant relève de la juridiction du pays d'expédition.
- si le destinataire n’est pas l’installation de traitement, le destinataire « doit relever de la juridiction du pays de destination » (IV point 15 de l’annexe IC).

Cela signifie, s’agissant du document de notification en annexe IA du Règlement :

- Si le notifiant est le producteur des déchets et le destinataire l’installation de traitement : les renseignements des cases 1 (notifiant) et 9 (producteur) sont identiques, ceux des cases 2 (destinataire) et 10 (installation de destination) sont aussi identiques et il existe un contrat concernant le traitement des déchets entre le notifiant (case 1) et le destinataire (case 2).

- Dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent :

- si les renseignements des cases 1 et 9 diffèrent, le notifiant (case 1) et le producteur (case 9) doivent être liés par contrat. Le notifiant (case 1) doit être établi en France en cas d'exportation depuis la France.
- Il y a un contrat entre le notifiant (case 1) et le destinataire (case 2) ;
- et si les renseignements des cases 2 et 10 diffèrent, le destinataire (case 2) et l'installation de destination (case 10) doivent être liés par contrat et situés dans le même pays de destination.

Pour un dossier de notification, en application de l’article 4.6 du Règlement et de l’article L 541-40 du code de l’environnement, le principe applicable est un point de départ unique, un point d’arrivée unique et un code déchet de la liste verte ou de la liste orange. Dans certaines conditions, il est possible qu’un fond de dossier générique soit déposé à l’appui de plusieurs notifications.

Des précisions complémentaires sont disponibles en annexe 3 de la présente circulaire.

Cas des installations bénéficiant d’un consentement préalable L’article 14 du Règlement prévoit que certaines installations de destination peuvent bénéficier d’un consentement préalable. Ceci permet, pour des flux réguliers de transferts de déchets, de simplifier et de réduire le délai de traitement des dossiers de notification afin d’assouplir les formalités entre des pays membres de l’UE et/ou de l’OCDE uniquement. Seules des installations de valorisation peuvent bénéficier d’un consentement préalable.

En application de l’article 14.2 du Règlement, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent consentir à une demande de notification pour une durée maximale de 3 ans pour un transfert de déchets destinés à être valorisés dans une installation bénéficiant d’un consentement préalable, sous réserve que les déchets faisant l’objet du transfert figurent bien dans l’autorisation de l’installation de destination. Le délai d’instruction d'une notification de transfert couvert par un consentement préalable est ramené à 7 jours ouvrables, à compter de l’accusé de réception par le pays de destination. Toutefois, ce consentement pourra être annulé si l’installation tombe sous le coup d’une sanction administrative (y compris une mise en demeure directement liée au procédé de valorisation) ou si la personne morale ou physique exploitant l’installation est pénalement condamnée.

Les critères relatifs à l’octroi d’un consentement préalable à une installation de traitement de déchets située en France sont les suivants :

- l’installation doit être une installation de valorisation ;
- l’installation doit mettre en oeuvre les meilleures technologies disponibles (conformité au BREF (Best REFerences)) ;
- l’installation doit être certifiée ISO (9000 ou 14000) et/ou EMAS12 ;
- la fraction valorisée des déchets doit excéder en masse 50 % des déchets reçus ;
- l’installation ne doit pas être sous le coup d’une sanction administrative (y compris une mise en demeure) ou d’une procédure pénale au moment de l'instruction du dossier de transfert.

Le consentement préalable est acté par un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires, en application articles L512-3 et R 512-31 du code de l’environnement, comprenant :

- la date d’effet du consentement ;
- la date limite d’effet du consentement ;
- le type de déchets concernés par le consentement (code de la liste verte ou de la liste orange et code européen à 6 chiffres et libellé) ;
- le mode de traitement (code R et libellé) ;
- les quantités de déchets concernées (en t/an ou en m3/an) ;
- la gestion spécifique de la traçabilité mise en place (registre permettant de connaître les quantités de déchets relevant du consentement préalable reçues par l’installation et traitées) ;
- les modalités de renouvellement du consentement (transmission d’un dossier a minima 6 mois avant l’échéance du précédent consentement).

Lors de l'octroi d'un consentement préalable, le formulaire de l’annexe VI du règlement dûment complété doit être transmis à la DGPR par l'autorité compétente. La DGPR en tant que point de contact national transmet ces informations à la Commission européenne et le cas échéant au secrétariat de l’OCDE.

La liste des installations bénéficiant d'un consentement préalable est disponible à cette adresse13.

Cas des transferts de déchets intracommunautaires transitant par des pays tiers partie à la Convention de Bâle

L’article 31 du Règlement dispose que, en cas de transit par un pays partie à la Convention de Bâle, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente de transit si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé dans un délai de soixante jours, mais le choix dudit pays (consentement écrit ou consentement tacite) n’est pas toujours connu.

On considère qu'il y a transit dès lors qu’il y a escale dans un port. Les notifiants doivent être invités à limiter le nombre de « pays potentiels de transit » (ceux susceptibles d’avoir un passage uniquement dans leurs eaux territoriales).

Enfin, sur le cas des déchets de certains DOM dits Régions Ultra Périphériques (RUP) (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte14 et La Réunion) transférés en métropole, lorsqu’il n’y a pas de transit par un autre pays, le transfert peut être considéré comme un mouvement « franco-français » : le Règlement n’est alors pas applicable et la traçabilité sera assurée conformément aux dispositions du code de l’environnement, via un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD), le cas échéant.

12 Eco Management and Audit Scheme
13 http://www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71

5.4. Dispositions spécifiques aux pays non OCDE mais parties à la Convention de Bâle (cf. Article 37 du Règlement)

L’exportation de déchets vers des pays parties à la Convention de Bâle mais non OCDE n’est possible que pour les déchets de la liste verte (annexe III et IIIA) destinés à être valorisés. L’article 37 du Règlement explicite les procédures applicables à ce type d’exportation. Il convient ensuite de se référer au règlement n°1418/2007 pour connaître la procédure applicable à chaque déchet en fonction du pays de destination :

- Déchet inscrit dans la colonne (a) du règlement n°1418/2007 : l’exportation du déchet en question est interdite ;
- Déchet en colonne (b) du règlement n°1418/2007 : la procédure de notification s’applique, avec en sus les dispositions supplémentaires prévues à l’article 35 du Règlement. Les déchets qui n’ont pas de code en liste verte, sous réserve qu’il s’agit bien de déchets non dangereux, seront soumis à la procédure de notification et de consentements écrits préalables ;
- Déchet en colonne (c) et (d), du règlement n°1418/2007, la procédure d’information s’applique ;
- La colonne (d) « autres moyens de contrôle » s’entend comme la législation nationale du pays de destination (réglementation commerciale, douanière, etc.). A titre d’illustration, un exportateur étranger doit détenir une licence d’importation délivrée par le ministère de l’environnement chinois pour envoyer des déchets en Chine ;
- Un déchet pourra également se trouver dans les colonnes (b) et (d) : la procédure de notification s’appliquera et en sus, la réglementation propre au pays de destination.

6. Synthèse des autorisations et procédures associées aux transferts de déchets

14 Mayotte est un DOM depuis le 31 mars 2011 et deviendra un RUP au 1er janvier 2014.

L’annexe 8 de la présente circulaire explicite le statut particulier de l’outre-mer.

7. Dossier de notification

7.1. Bonne et due forme d’un dossier de notification

Un dossier de notification est considéré comme en bonne et due forme lorsque « l’autorité compétente d’expédition constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement (…) » (article 4 alinéa 2 point 2 du Règlement). Néanmoins, d'autres documents peuvent être demandés par les autorités compétentes (Annexe II Partie 1 et partie 2). Le dossier doit comporter a minima les pièces suivantes :

- le document attestant de la garantie financière (cf chapitre garantie financière) accompagné des justificatifs ;
- le récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de transport par route de déchet (article R 541-50 à 54 du code de l’environnement) ou, si le transporteur n’est pas français, l’autorisation délivrée par un autre Etat membre (article R 541-60 du code de l’environnement) :

- le procédé de traitement en cas de valorisation (pour justifier que l'opération est bien une opération de valorisation, un bilan technico-économique pourra être demandé) ;
- l’autorisation de l’installation de destination ;
- une preuve de l’assurance en responsabilité civile (c’est-à-dire le contrat d’assurance destiné à couvrir les dommages causés aux tiers, distinct de la garantie financière) ;
- le contrat passé entre le notifiant et le destinataire ;
- le cas échéant, le contrat entre le producteur des déchets et le notifiant ;
- le cas échéant, le contrat entre le destinataire et l’installation de destination ;
- le cas échéant, le mandat habilitant le négociant/courtier à agir au nom du producteur des déchets, ainsi que le récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de négoce ou courtage de déchets
- le procédé de production des déchets ainsi que l'analyse de ces déchets et leurs caractérisations associées.
- le ou les itinéraires de transport, avec hiérarchisation si deux itinéraires proposés, et les contacts des autorités compétentes des deux itinéraires.

Toutes les pièces figurant à la partie 3 de l’annexe II du Règlement peuvent aussi être demandées le cas échéant.

Dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification :

Si l'ensemble des pièces qui doivent accompagner le dossier de notification sont conformes à ce qui est demandé à l’annexe II parties 1 et 2 du règlement, un accusé de réception est adressé au notifiant pour lui préciser que la notification est considérée comme étant « en bonne et due forme » et qu'elle sera transmise aux autorités compétentes de destination et de transit. A ce stade de la vérification de la « bonne et due forme » de la notification, il importe de s'assurer à minima que le transfert de déchets envisagé fait partie des mouvements transfrontaliers autorisés.

Sont transmises aux autorités compétentes concernées les pièces suivantes :

- les originaux des documents annexe IA et IB ; un original de chaque est conservé par l'autorité compétente d'expédition ;
- les copies des autres pièces.

. Dans le cas où l'ensemble des pièces qui doivent accompagner le dossier de notification ne sont pas conformes à ce qui est demandé à l’annexe II parties 1 et 2 du règlement, le dossier de notification est renvoyé au notifiant auquel il est demandé d'apporter des compléments.

Dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification et après la transmission de la notification en bonne et due forme aux autorités compétentes de destination et de transit, l'autorité compétente d'expédition peut réclamer au notifiant des informations et des documents supplémentaires qui figurent à l'annexe II partie 3. Le notifiant est tenu de les lui transmettre.

L'instruction du dossier de notification doit se faire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Toutefois, des compléments d'informations demandés au notifiant, en particulier les informations et documents listés à l'annexe II partie 3, pourront être transmis dans des délais non compatibles avec le délai d'instruction. La communication tardive d'éléments demandés au notifiant pourra motiver le non respect du délai de 30 jours.

La même procédure s'applique à l'autorité compétente de destination. La date de réception de la notification par l'autorité compétente de destination (figurant dans la case 19 de l'annexe IA) ouvre le délai d'instruction de 30 jours.

Dès lors qu'elle considère que la notification est « en bonne et due forme », l'autorité compétente de destination envoie un accusé de réception au notifiant et des copies aux autorités compétentes concernées.

7.2. Consentement à un transfert

S’agissant des exportations autorisées de déchets vers les pays de l’AELE (article 35.2.b) ou vers les pays non OCDE parties à la Convention de Bâle (article 37.1.b), l'autorité compétente d'expédition ne peut délivrer son consentement qu’après réception du consentement écrit de l’autorité compétente de destination : « l’autorité compétente d’expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination ».

En revanche, s’agissant des exportations autorisées de déchets vers les pays OCDE (article 38), l’autorité compétente de destination peut donner soit un consentement écrit soit un consentement tacite. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente d'expédition n’accordera son consentement que lorsque le délai de 30 jours est écoulé puisque le consentement de l’autorité compétente de destination est alors réputé acquis.

Lorsque les autorités administratives ne parviennent pas à se mettre d’accord, le principe de prévention des dangers et des nuisances s’applique (article 28 du Règlement) :

- désaccord sur la qualification de déchet : il doit être considéré comme un déchet ;
- désaccord sur la typologie du déchet : il doit être considéré comme faisant partie de la liste orange (annexe IV) ;
- désaccord sur la qualification de l’opération de traitement : il doit être considérée comme de l’élimination.

Le consentement délivré en tant qu’autorité compétente d’expédition ou de destination est établi dans la case 20 de l’annexe IA (document de notification) et/ou sur les copies de ce document, datée, tamponnée et signée. Le consentement est accordé en principe pour 1 an, délai qui peut être réduit et à indiquer en case 20. Des conditions complémentaires peuvent être formulées, par exemple obligation de tenue, par l’installation de destination des entrées, d'un registre des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de traitement à un transfert, garantie financière effective au plus tard au moment du transfert ou encore conditions tirées des articles 11 et 12 du Règlement. L'autorité compétente porte ces conditions en case 21 ou sur une annexe jointe au consentement et les transmet par écrit au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées.

Lorsque l’installation de destination bénéficie d’un consentement préalable, la notification peut être accordée pour une période maximale de 3 ans. Le consentement est transmis aux autres autorités compétentes ainsi qu’au notifiant.

A noter que dans le cas des installations bénéficiant d’un consentement préalable, le délai d’instruction est ramené à 7 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception du pays de destination.

En vertu de l’article 9 du Règlement, le transfert envisagé ne peut avoir lieu que pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes. Il peut y avoir des différences entre les dates de transfert demandées (case 6 annexe IA) et les dates de validité des consentements (case 20 annexe IA) dues d’une part, au fait que les dates de transfert indiquées dans l’annexe IA sont, lors du dépôt du dossier, indicatives, d’autre part compte-tenu du délai d’instruction du dossier.

8. Evolution réglementaire

Je vous rappelle que le règlement n°1013/2006 est régulièrement complété, par des règlements communautaires ultérieurs. Ces règlements sont disponibles sur le site de la Direction générale de l’environnement (DG ENV)15 de la Commission. La version consolidée du Règlement est disponible sur le site de l’INERIS16 et sur le site de la Commission européenne 17.

15 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11…
16 http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.44…
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1013:…

9. Contrôles

9.1. Contrôles administratifs

L’article 50 du Règlement dispose que : « les Etats membres prévoient (…) notamment l’inspection des installations des établissements et des entreprises (..) et le contrôle de manière inopinée des transferts de déchets ou de leur valorisation ou de leur élimination ».

Les transferts avec des pays tiers à la Communauté sont davantage limités et encadrés que ceux intra communautaires, voire interdits. Le système de surveillance et de contrôle repose en conséquence sur un dialogue et des échanges constants entre les autorités compétentes afin d’améliorer la coordination entre les Etats.

Les installations exportant des déchets

L’objectif des contrôles est de s’assurer que le producteur de déchets peut justifier la filière de traitement qu’il a retenue (traçabilité des déchets).

Pour le transfert de déchets soumis à la procédure d’information, vous contrôlerez que l'installation dispose de l’annexe VII et du contrat (articles 18, alinéa 2 et article 20).

Pour des transferts de déchets soumis à la procédure de notification, il est particulièrement important d’assurer un suivi et un contrôle réel des documents de mouvements annexe IB afin d’une part de contrôler leur adéquation avec le consentement que vous avez octroyé (quantité de déchets et nombre de transferts correspondant à la notification auxquels sont rattachés les transferts), et d’autre part d’améliorer le suivi statistique des flux de déchets réellement transféré, qui relève d’une obligation communautaire. Vous contrôlerez que l'installation dispose des certificats de réception et de traitement des déchets mentionnés aux articles 15 et 16 du règlement. Vous vérifierez que la garantie financière couvre bien l’ensemble des mouvements réalisés. La non transmission aux autorités compétentes des certificats est un motif d’objection aux mouvements ultérieurs prévus dans le cadre de la même notification (articles 11.1 d et 12.1 d ).

Pour le transfert de déchets « liste verte » vers des pays non OCDE soumis à notification, vous demanderez particulièrement à l'installation de justifier son choix d'installation de traitement. Vous vérifierez que l'installation de destination a une autorisation d’exploiter mais vous demanderez également des informations concernant les procédés de traitement utilisés et les enjeux environnementaux liés.

Les installations important des déchets

Pour les installations de traitement de déchets, vous contrôlerez qu'elles ont émis les certificats de réception et de traitement des déchets correspondant aux déchets importés traités.

9.2. Contrôles de police

Les services des douanes, à l’occasion du passage en douanes des marchandises, ainsi que la gendarmerie et l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) sont amenés à contrôler tout type de transferts de déchets, quel que soit le moyen de transport : routier, fluvial, maritime, ferroviaire. Ces services ne sont pas, et n’ont pas vocation à être, des services spécialistes en matière de déchets et de TTD : la coopération et l’appui technique des DREAL, agissant pour le préfet de département, autorité compétente, est indispensable.

Lors des contrôles effectués par les services des douanes et/ou de gendarmerie, ces derniers peuvent être amenés à déterminer si le chargement contrôlé est un chargement de déchets ou non (produits d’occasion). Votre connaissance technique peut leur être nécessaire pour se prononcer (la transmission de photos à l’appui de leur demande est recommandée).

Le contrôle d’un chargement de déchets consistera à vérifier que :

- l’importation ou l’exportation est bien autorisée (règlement n°1013/2006 et le cas échéant règlement 1418/2007) ;
- la procédure suivie est la bonne ;
- les documents de traçabilité sont présents :

-  en cas de procédure de notification : présence des annexes IA et IB, correctement remplies et cohérence des deux documents entre eux ; à cette occasion, ils peuvent faire appel à la DREAL pour vérifier que cette dernière a bien été informée du mouvement et a bien instruit un dossier de transferts transfrontaliers comme stipulé dans le Règlement ;
- en cas de procédure d’information : présence de l’annexe VII ; l’article 18, alinéa 2 du Règlement précise que : « à la demande de l’autorité compétente, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire le contrat ». Si le contrat n’accompagne pas le chargement, ce qui peut être le cas pour des raisons tenant à la protection du secret, la personne organisant le transfert devra être à même de fournir rapidement aux services de contrôle une copie du contrat ou une preuve
de l’existence de ce dernier ;
- le chargement correspond au déchet déclaré sur les documents (annexes IA, IB ou VII). En cas de doute, notamment sur la non dangerosité d’un déchet, les services de contrôle prennent contact avec la DREAL compétente dans la région où est effectué le contrôle. Cette dernière peut prendre contact avec l’autorité compétente de départ ou de destination qui pourra, le cas échéant, avoir une meilleure connaissance des déchets et/ou de l’installation de départ/de destination.

A cette fin, vous pouvez utiliser les lignes directrices établies par les correspondants de l'Union Européenne disponible sur ICAR18.

Les infractions sont réprimées pénalement par les articles L 541-46 11° (délit), R 541-83 à 85 du code de l’environnement (contraventions de 4e et 5e classe). La gestion des transferts illicites doit se faire de manière proportionnée à la gravité de l’infraction, au cas par cas.

18 http://icar.dgpr.i2/icar/article.php3?id_article=3172

10. Gestion des transferts illicites

La lutte contre les trafics illicites de déchets est l’un des objectifs principaux du Règlement.

Les containers peuvent être bloqués par les douanes, dans l’attente de déterminer s’il s’agit d’un transfert illicite ou dans l’attente de la reprise des déchets par le responsable du transfert, les frais engendrés (immobilisation, manutention) sont imputables audit responsable au titre de l’article L 541-5 du code de l’environnement qui stipule que : « Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l’application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l’éliminateur, de l’exportateur ou de l’importateur. ».

Le service, ayant réalisé le constat (douanes, gendarmerie ou inspections des installations classées) dresse un procès-verbal le cas échéant, en se basant sur l’une des infractions sanctionnées aux articles du code de l’environnement (L 541-46 11°/R 541-83 ou R 541-84) pour transmission au procureur de la république.

10.1. Cas des exportations

Dans le cas d’un transfert illicite du fait de l’exportateur (notifiant de fait ou en l’absence de notification le notifiant de droit, c’est-à-dire le producteur, la personne organisant le transfert) conduisant au rapatriement des déchets, toutes les informations nécessaires (y compris les numéros des containers bloqués, les noms et coordonnées des personnes à contacter pour débloquer le container lorsque le notifiant vient chercher ses déchets) sont transmises à l’autorité compétente d’expédition par les services de contrôle français (douanes/gendarmerie) ou par les services de police ou autorités compétentes étrangères.

La DREAL ne prend pas en charge les déchets. En revanche, il vous appartient de veiller à ce que les déchets soient repris.

Actions envers le notifiant

Prescription de la reprise

En cas de transfert illicite, le notifiant doit reprendre ses déchets, sous un délai maximum de 30 jours, conformément aux articles 24 du Règlement et L 541-41 du code de l’environnement. Cette obligation doit être prescrite au notifiant par courrier avec accusé de réception. Cependant, du fait que le délai de reprise est extrêmement court, je vous engage en parallèle à contacter le notifiant, ainsi que l’autorité compétente de destination par courrier électronique et/ou téléphone pour les informer du transfert illicite et de l'obligation de reprise.

En principe, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées se mettent d’accord.

Arrêté de mise en demeure

En cas de prescription restée sans effet, vous veillerez à prendre un arrêté de mise en demeure en application de l’article L 541-42 I du code de l’environnement.

Le délai réglementaire de 30 jours fixés par le Règlement ayant déjà été dépassé, le notifiant pourra être mis en demeure d’agir dans un délai n’excédant pas 15 jours.

Au cours de la procédure, je vous demande de tenir informées régulièrement les autorités compétentes étrangères concernées et de leur adresser les copies des demandes que vous adressez au notifiant.

Utilisation de la garantie financière

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la garantie financière constituée doit être mise en oeuvre en application de l’article L 541-42 II du code de l’environnement : « En cas d’inexécution d’une mise en demeure prise en application du I, l’autorité compétente met en oeuvre la garantie financière ou l’assurance équivalente constituée en application de l’article 6 du Règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l’exécution des mesures prescrites, y compris l’exécution d’office. ».

Procédure de consignation

Dans l’hypothèse où aucune garantie financière n'a été constituée, une procédure de consignation doit être engagée, en application de l’article L 541-42 III du code de l’environnement.

L’arrêté préfectoral de consignation fondé sur le Règlement et sur la législation déchet doit être notifié au responsable du transfert illicite.

La somme consignée doit couvrir l’intégralité des prestations nécessaires au rapatriement des déchets et à leur traitement, sur la base de devis que vous aurez préalablement obtenus. Les titres de recouvrement et commandements sont émis par les services de la trésorerie générale. Vous veillerez à ce que le Trésorier payeur général vous tienne informé de l’état d’avancement de la procédure de consignation.

Travaux d’office

La procédure d’exécution de travaux d’office peut être déclenchée, en application des articles L 541-42 III et IV du code de l’environnement, sans attendre l’aboutissement de la procédure de consignation, c’est-à-dire le règlement de la somme consignée. L’arrêté d’exécution de travaux d’office pris à l’encontre du notifiant défaillant doit être notifié au(x) prestataire(s) qui réalisera les travaux, c’est-à-dire toutes les opérations nécessaires au rapatriement et au traitement des déchets (y compris le reconditionnement, l’étiquetage, ou toute autre opération intermédiaire). L’organisation du rapatriement des déchets et leur traitement par la puissance publique nécessitera :

- soit la passation d’un marché public de services, en application du code des marchés publics ; la procédure de marché public à retenir sera fonction du seuil de la prestation ;

- soit sur réquisition, en application de l’article L 541-42 V du code de l’environnement : « Pour l’exécution d’office, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets ».

Dans l’hypothèse où la procédure de consignation a abouti, les sommes consignées doivent être affectées au règlement des dépenses entraînées par l’exécution d’office conformément à l’article L 541-42 IV du code de l’environnement. Si la personne physique ou morale désignée comme le responsable dans l'arrêté engage les travaux et les mène à bien (rapatriement des déchets et traitement, avec preuve du traitement des déchets via la transmission aux autorités compétentes du certificat de traitement), vous veillerez à demander au Trésorier payeur général de lui rétrocéder les sommes après achèvement.

Dans l'hypothèse où la garantie financière n'est pas suffisante pour couvrir toutes les opérations nécessaires au rapatriement et au traitement des déchets, « les sommes engagées par l’Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie [...] sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3. » selon l'article L541-42 IV du code de l'environnement.

J'attire votre attention sur le fait que les recours que pourrait engager le responsable contre les mesures prises à son encontre n’ont pas de caractère suspensif. (article L 541-3 du code de l’environnement, cité par l'article L541-42).

Actions envers le producteur des déchets s'il est différent du notifiant

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur des déchets, la DREAL compétente dans la région où est situé ledit producteur doit être avertie. Il n’est pas possible d’engager des poursuites à l’encontre de deux personnes distinctes pour une même infraction. En revanche, le fait de recourir à un tiers pour l’organisation du transfert ne désengage pas le producteur initial en cas de défaillance du notifiant et de son organisme de cautionnement. D’ailleurs, lorsque le notifiant n’est pas le producteur, le notifiant doit « veiller à ce que le (ou les) producteur(s) signe(nt) la notification, « lorsque cela est matériellement possible » (article 4.1 du Règlement). En conséquence, la responsabilité du producteur doit être recherchée en parallèle sur le fondement de L541-2 :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

10.2. Cas des importations et des transits

En cas d’importation illicite, il convient d’informer rapidement, en tant qu’autorité compétente de destination, l'autorité compétente étrangère d’expédition afin que cette dernière puisse contraindre l’exportateur à venir reprendre les déchets.

Lorsqu’un transfert illicite est découvert mais que la France est pays de transit, le ministère doit être averti afin qu’il puisse prendre l’attache de l'autorité compétente d’expédition et informer les autres autorités compétentes concernées.

Fait à La Défense, le 03 juillet 2013
La Directrice générale de la prévention des risques
Patricia Blanc

Annexe 1 : Structure du Règlement

Titre I - Champ d’application et définitions

- Champ d’application (art. 1)

- Définitions (art. 2)

Titre II - Transferts à l’intérieur de la communauté transitant ou non par des pays tiers

Procédures de transferts applicables en fonction de l’opération de traitement, et du type de déchet faisant l’objet du transfert (art. 3)

Chapitre 1 : Notification et consentement écrit préalables (articles 4 à 17)

- Notification (art. 4)

- Contrat entre le notifiant et le destinataire (art. 5)

- Garantie financière (art. 6)

- Transmission de la notification par l’autorité compétente d’expédition (art. 7)

- Demande d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées et délivrance de l’accusé de réception par l’autorité compétente de destination (art. 8)

- Consentements des autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l’élimination (art. 9)

- Conditions des transferts (art.10)

- Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés (art. 11)

- Objections aux transferts des déchets destinés à être valorisés (art. 12)

- Notification générale (art. 13)

- Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable (art. 14)

- Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires (art. 15)

- Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert (art. 16)

- Modifications apportées au transfert après l’octroi du consentement (art. 17)

Chapitre 2 : Exigences générales en matière d’information (article 18)

Chapitre 3 : Exigences générales

- Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert (art. 19)

- Conservation des documents et des informations (art. 20)

- Accès du public aux notifications (art. 21)

Chapitre 4 : Obligation de reprise

- Reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme (art. 22)

- Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme (art. 23)

- Reprise en cas de transfert illicite (art. 24)

- Frais de reprise en cas de transfert illicite (art. 25)

Chapitre 5:  Dispositions administratives générales

- Format de la communication (art. 26)

- Langue (art. 27)

- Désaccord en matière de classification (art. 28)

- Frais administratifs (art. 29)

- Accord sur l’espace frontalier (art. 30)

Chapitre 6 : Transferts à l’intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers

- Transferts de déchets destinés à être éliminés (art. 31)

- Transferts de déchets destinés à être valorisés (art. 32)

Titre III - Transferts exclusivement à l’intérieur des états membres

- Application du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l’intérieur des Etats membres (art. 33)

Titre IV - Exportations de la communauté vers des pays tiers

Chapitre 1 : Exportation de déchets destinés à être éliminés

- Exportation interdite sauf vers des pays de l’AELE (art. 34)

- Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE (art. 35)

Chapitre 2 : Exportation de déchets destinés à être valorisés

- Section 1 Exportations à destination de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas

- Exportations interdites (art. 36)
- Procédures d’exportation des déchets figurant aux annexes III et III A (art. 37)

- Section 2 Exportations à destination de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique

- Exportations de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A (art. 38)

Chapitre : 3 Dispositions générales

- Exportations vers l’Antarctique (art. 39)
- Exportations vers les pays et territoires d’outre-mer (art. 40)

Titre V - Importations dans la communauté en provenance de pays tiers

Chapitre 1 : Importations de déchets destinés à être éliminés

- Importations interdites sauf en provenance de pays parties à la Convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d’autres régions en période de crise ou de conflit (art. 41)
- Exigences de procédures en cas d’importations en provenance de pays parties à la Convention de Bâle ou d’autres régions en période de crise ou de conflit (art. 42)

Chapitre 2 : Importations de déchets destinés à être valorisés

- Importations interdites sauf en provenance de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, de pays parties à la Convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d’autres régions en période de crise ou de conflit (art. 43)

- Exigences de procédures en cas d’importations en provenance de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres régions en période de crise ou de conflit (art. 44)

- Exigences de procédures en cas d’importations en provenance de pays parties à la Convention de Bâle auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou d’autres régions en période de crise ou de conflit (art. 45)

Chapitre 3 : Dispositions générales

- Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer (art. 46)

Titre VI - Transit par la communauté au départ et à destination de pays tiers

Chapitre 1 Transit de déchets destinés à être éliminés

- Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés (art. 47)

Chapitre 2 : Transit de déchets destinés à être valorisés

- Transit par la Communauté de déchets destinés à être valorisés (art. 48)

Titre VII - Autres dispositions

Chapitre 1 : Obligations supplémentaires

- Protection de l’environnement (art.49)
- Application dans les Etats membres (art.50)
- Rapport à présenter par les Etats membres (art.51)
- Coopération internationale (art. 52)
- Désignation des autorités compétentes (art. 53)
- Désignation des correspondants (art. 54)
- Désignation des bureaux de douane d’entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté (art. 55)
- Notification des désignations et informations concernant les désignations (art. 56)

Chapitre 2 : Autres dispositions

- Réunion des correspondants (art. 57)
- Modifications des annexes (art. 58)
- Mesures complémentaires (art. 59)
- Réexamen (art. 60)
- Abrogation (art. 61)
- Dispositions transitoires (art.62)
- Arrangements transitoires pour certains Etats membres (art. 63)
- Entrée en application du présent Règlement (art. 64).

- Annexe IA : document de notification
- Annexe IB : document de mouvement
- Annexe IC : instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement
- Annexe II : instructions et documents accompagnant la notification
- Annexe III : liste des déchets soumis aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18 (« liste verte » de déchets)
- Annexe IIIA : mélange d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III et pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre conformément à l’article 3, paragraphe 2
- Annexe IIIB : déchets supplémentaires figurant sur la liste verte en attente d’être inclus dans les annexes pertinentes de la Convention de Bâle ou de la décision de l’OCDE, visés à l’article 58, paragraphe 1, point b
- Annexe IV : liste des déchets soumis à la procédure de notification et consentements écrits préalables (« liste orange »de déchets)
- Annexe IVA : déchets figurant à l’annexe III et néanmoins soumis à la procédure de notification et consentements écrits préalables (article 3, paragraphe 3)
- Annexe V : déchets soumis à l’interdiction d’exporter définie à l’article 36
- Annexe VI : formulaire pour les installations bénéficiant d’un consentement préalable (article 14)
- Annexe VII : informations accompagnant les transferts de déchets visés à l’article 3, paragraphe 2 et
- Annexe VIII : lignes directrices en matière de gestion écologiquement rationnelle (article 49)
- Annexe IX : questionnaire supplémentaire d’information à remplir par les États membres en vertu de l’article 51, paragraphe 2

Annexe 2 : Notion de notifiant et cas des éco-organismes

1. Notion de notifiant

A l’article 2.15, le Règlement édicte une hiérarchie des personnes qui peuvent être « notifiant » et tend à limiter le nombre d’intermédiaires intervenant dans la chaîne de traitement des déchets. Ainsi, en principe, le notifiant doit être le producteur des déchets, à défaut, le notifiant peut être le nouveau producteur, puis le collecteur agréé, puis un négociant, un courtier, et enfin le détenteur.

En cas de collecte de déchets, si le collecteur de déchets est différent de l'opérateur de la plate-forme de transit/tri/regroupement, il y a lieu de considérer que le notifiant doit être l’installation considérée comme « nouveau producteur » et non le collecteur de déchets. A titre d’illustration, un collecteur d’huiles usagées A ne dispose pas d’un arrêté préfectoral en son nom pour les activités de regroupement des déchets (huiles usagées et filtres à huile) mais entend s’installer sur le site d’une société B, laquelle bénéficie d’un arrête préfectoral d’autorisation pour le transit/tri/regroupement de déchets dangereux et non dangereux. Dans cet exemple, dans le cadre de l’agrément de collecteur d’huiles, le collecteur peut faire appel à une installation qui n’est pas sous sa responsabilité, sans devenir exploitant (et donc bénéficiaire d’un arrêté préfectoral d’autorisation). Compte-tenu de la hiérarchie établie par le Règlement, et considérant que la société B répond à la définition du « nouveau producteur habilité à effectuer des opérations », le notifiant doit être la société B et non le collecteur A.

En outre, en cas d'exportation depuis la France, le notifiant doit être, depuis le 1er janvier 2010, établi en France (article L 541-40 II du code de l’environnement). L’« établissement en France » signifie qu’une agence, une succursale ou une représentation est établie sur le territoire français, ce qui permet à l’entreprise de se faire immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (article L123-11 du code du commerce).

Enfin, les négociants et courtiers de déchets doivent être enregistrés au titre de l’article 2 points 4 et 5 du Règlement.

Au titre de l’article R541-55 du code de l’environnement, les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l’exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social. Le récépissé de déclaration de l’exercice des activités de négoce ou de courtage doit donc être intégré au dossier de notification.

La validité de cette pièce doit être vérifiée (5 ans au titre de l’article R 541-57 du code de l’environnement).

2. Cas particulier des éco-organismes agréés

Il existe deux types d'éco-organismes agréés :

- les éco-organismes dont la visée est uniquement la mise en place d’une gestion financière ne deviennent pas détenteurs de déchets ;
- les éco-organismes organisés en filière opérationnelle. Pour ces derniers, l’article L541-10 du code de l’environnement dispose que : « Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre ». Cela signifie qu’un éco-organisme est considéré comme détenteur des déchets si :

- il a en charge la gestion financière et opérationnelle de la filière ;
- il est agréé.

La notion de détenteur de déchets s’entend ici au sens « de producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » de l’article L541-1-1 du code de l’environnement.

En conséquence, ces écoorganismes agréés du type « filière opérationnelle » doivent être considérés, dans le cadre des transferts transfrontaliers de déchets, comme producteur des déchets et apparaître :

- en case 9 des documents annexes IA et IB, et le cas échéant en case 1 en tant que notifiant,
- en case 6 du document annexe VII, et le cas échéant en case 1 en tant qu’organisateur du transfert.

Dans le cas des éco-organismes, agréés une gestion nationale pour permettre qu'un éco-organisme soit notifiant mais pas nécessairement producteur ne semble pas appropriée et risque de compliquer la gestion des transferts transfrontaliers de déchets au niveau local. Si l'éco-organisme fait appel à une installation de tri, transit, regroupement pour avoir un point de départ unique sur un département ou une région, l'installation de transit, regroupement de déchets devra apparaître en bas de la case n°9 « lieu et procédé de production ». Par ailleurs, l'article 4 point 6 du règlement précise qu'une notification couvre les transferts de déchets depuis leur lieu d'expédition initiale.

Actuellement aucun accord n'a été conclu au niveau national pour l'harmonisation des garanties financières. Ainsi, chaque transfert devra présenter une garantie suffisante permettant de couvrir les tonnages envoyés.

Annexe 3 : Cas de la collecte des déchets et des opérations intermédiaires

1. Cas de la collecte des déchets

Un point de départ unique s’entend comme une installation unique de traitement de déchets relevant d’une autorité compétente (un préfet de département). Ainsi, lorsqu’il y a différents points de départ (différentes autorités compétentes, différents préfets de département), par exemple en cas de collecte, plusieurs scénarii sont possibles :

- le notifiant fait autant de dossiers de notification que de points de départ, même s'il s’agit de déchets
identiques, tous destinés à la même installation de destination ;
- les déchets sont regroupés dans une installation où ils subissent des opérations de traitement qui conduisent à un changement de nature ou de composition des déchets : l’installation peut être considérée comme producteur subséquent au sens de l’article L 541-1-1 du code de l’environnement et comme lieu d’expédition unique au sens de l’article L 541-40 du code de l’environnement. Il y a alors rupture de responsabilité et l'arrêté d'autorisation de l'installation doit spécifier le droit à la rupture de traçabilité. Le préfet de département où est située l'installation est alors l’autorité compétente d’expédition, conformément à l’article R 541-62 du code de l’environnement ;
- les déchets sont seulement regroupés dans une installation de transit/ tri/regroupement dans laquelle ils ne subissent pas d’opération de traitement au sens de l’article L541-1-1 du code de l’environnement.

Néanmoins, conformément à l’article R 541-62 du code de l’environnement, cette installation constitue le lieu unique d’expédition. Le préfet de département où est située l'installation est l’autorité compétente d’expédition. La liste de tous les détenteurs, quel que soit leur nombre, auprès desquels ont été collectés les déchets, doit être jointe en annexe du dossier de notification sauf si :

- les déchets sont mélangés, au sens de l’article L 541-7-2 alinéa 2 du code de l’environnement, de telle manière qu’on ne peut plus identifier leur origine (article R 541-63 du code de l’environnement) ;
- et l’installation de transit/tri/regroupement en question est une installation visée à l’article L 511-1 du code de l’environnement autorisée ou enregistrée et autorisée à effectuer des opérations de mélanges de déchets conformément aux articles D 541-12-2 et 541-12-3 du code de l’environnement.

Un point d’arrivée unique signifie également une installation de traitement de déchet unique. Ainsi, s’il y a plusieurs installations de destinations, ou le notifiant fait autant de notifications que d’installations de destination, ou les déchets transitent par une installation de transit/tri/regroupement de déchets dans le pays de destination qui est alors considérée comme le lieu de destination unique.

En cas d’importation de déchets en France, le transfert prend fin dans la première installation visée à l’article L 511-1 du code de l’environnement. De ce fait, un port, sur lequel arrivent les déchets avant d’être orientés vers plusieurs installations de déchets dans le pays de destination n'est ni une installation de transit/tri/regroupement de déchets ni une installation de traitement de déchet et donc le port ne saurait être considéré comme un lieu de destination.

L’autorité compétente de destination est le préfet du département où est située l'installation.

2. Cas des opérations intermédiaires (l’article 2 points 4 et 5 du Règlement)

Les opérations intermédiaires (regroupement, reconditionnement…) sont celles figurant aux annexes IIA et IIB de la directive 2008/98/CE et codifiées sous les rubriques D13 à D15, ou R12 et R13. En général, une installation qui réalise une opération intermédiaire, y compris une opération de mélange de déchets au sens de l’article L 541-7-2 alinéa 2 du code de l’environnement, est considérée comme l’installation de destination au titre du Règlement et figure en case 10 de l'annexe IA . En cas d’opération intermédiaire, la liste des installations ultérieures ainsi que le code de l'opération devra figurer sur le document de transfert.

Par exemple, lorsque les déchets transitent sur une plate-forme de transit/tri/regroupement puis sont orientés vers différentes installations de traitement, l'opération peut être considérée comme une opération intermédiaire au sens du Règlement.

Les règles relatives à la traçabilité et au suivi sont les mêmes que lorsque les déchets vont dans une installation réalisant une opération définitive (article 15 c et d) : lorsque l’installation intermédiaire reçoit les déchets, elle informe le notifiant et les autorités compétentes de la réception des déchets en leur retournant l’annexe IB complétée en case 18 (au plus tard dans les 3 jours suivant la réception), puis elle certifie que l’opération intermédiaire a bien été réalisée en retournant l’annexe IB complétée en case 19 (au plus tard 1 an + 30 jours à compter de la date de réception des déchets). Ces obligations doivent figurer dans le contrat prévu à l'article 5.4 du Règlement.

Si l’installation (ou les installations) qui doit (doivent) réaliser les opérations ultérieures est (sont) située(s) dans le même pays, cette (ces) installation(s) doit (doivent) confirmer à l’installation intermédiaire que l’opération définitive de traitement des déchets a bien été effectuée (article 15e). L’installation intermédiaire doit alors transmettre le certificat aux notifiants et aux autorités compétentes. Cette traçabilité et ce retour d’information entre les installations ne peuvent pas se faire via l’annexe IB. Le Règlement n’a pas prévu de bordereau de traçabilité spécifique :

- En cas d'exportation de déchets de France, l'autorité compétente d’expédition se met d'accord avec les autorités compétentes du pays de destination en prenant comme base d'échange les lignes directrices19 des correspondants sur le certificat pour les opérations de traitement non intermédiaire dans le cadre de l’article 15 qui prévoient plusieurs types de documents de suivi ;

- En cas d’importation de déchets en France, et lorsque l’installation intermédiaire et l’installation finale sont situées en France, le suivi et la traçabilité seront réalisés conformément aux documents nationaux de traçabilité des déchets sur lesquels devront apparaître le numéro de notification et les numéros des transferts qui s’y rapportent.

Si l’installation (ou les installations) qui doit (doivent) réaliser les opérations ultérieures est (sont) située(s) hors du territoire national, l’installation intermédiaire est considérée comme le nouveau producteur et l’exportation des déchets devra être effectuée conformément aux procédures d’information ou de notification en application du Règlement (article 15e du Règlement).

19 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm

Annexe 4 : Garantie financière

Le Règlement prévoit, dans ses articles 4.5 et 6, la souscription d’une « garantie financière ou d’une assurance équivalente » pour les déchets dont l’importation ou l’exportation doivent être autorisées préalablement par les autorités compétentes des pays d’exportation et de destination selon la procédure dite de notification et de consentement préalable.

L’objet de cette garantie financière, selon le règlement n°1013/2006, est de permettre le rapatriement et le traitement des déchets (y compris leur stockage pendant 90 jours le cas échéant) en cas de transfert illicite (article 24 du Règlement) ou de transfert ne pouvant être mené à son terme (article 22 du Règlement). En revanche, le Règlement ne définit pas la nature de cette garantie financière ou assurance équivalente.

L'article R.541-64 du code de l'environnement précise la nature et la forme de la garantie financière. La question est donc de savoir s’il s’agit d’une garantie autonome, d’une caution, simple ou solidaire, ou bien d’une assurance. La seule disposition permettant une certaine interprétation est l’article 6.7 du Règlement : « l’autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l’assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d’autres autorités concernées, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25. ».

1. Garantie financière en cas d’exportation depuis la France

En tant qu’autorité compétente d’exportation, il vous appartient de vérifier lors de l’instruction du dossier de notification du dossier d’instruction :

- la nature de la garantie financière ;
- le libellé de la garantie financière ;
- le montant de la garantie financière.

1.1. Nature de la garantie financière

A la lecture des dispositions précitées et au regard des délais très courts (30 jours) dont disposent les autorités compétentes pour agir une fois qu’un transfert illicite est découvert, seule une garantie indépendante de l’obligation du notifiant, pour laquelle le paiement par l’établissement bancaire ne pourra pas être contesté, répond aux exigences du règlement n°1013/2006. En effet, au titre de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…).Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. ». Une assurance n’est donc pas acceptable, à moins qu’elle soit totalement équivalente à la garantie autonome à première demande, c’est-à-dire qu’elle comporte expressément une clause de renonciation à toute contestation du paiement de la somme au bénéficiaire, et qu’elle indique que ladite somme est versée immédiatement au bénéficiaire à première demande de celui-ci.

La garantie financière peut être délivrée par :

- un établissement de crédit : au titre de l’article L 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre professionnel des opérations de banque (banques, banques mutualistes ou coopérative, caisse de crédit municipal, des sociétés financières ou institut financier spécialisés, etc.) ;

- au titre de l’article L 518-1 du code monétaire et financier : le Trésor Public, la Banque de France, La Poste, l’institut d’émissions des départements d’Outre-mer, l’institut d’émission d’Outre-Mer et la Caisse des dépôts et consignation ;

- une entreprise d’assurance.

Les garanties financières délivrées par des établissements étrangers sont valables. Néanmoins, il est impératif que la garantie comporte la mention « le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents ».

1.2. Libellé de la garantie financière

La garantie financière doit impérativement être établie au bénéfice de l’autorité compétente de départ, à savoir le préfet de département, nommément désignée. Par exception, la garantie financière peut être établie au bénéfice du préfet de département d’arrivée en cas d’exportation de déchets d’un DOM vers la métropole lorsque le Règlement s’applique. En effet, en cas de transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou de transfert illicite, il n’est pas approprié de renvoyer les déchets dans le DOM de départ : les déchets seront dans la pratique traités en métropole (article R 541-64 alinéa 3 du code de l’environnement).
Il est également impératif que la garantie financière vise explicitement le transfert couvert et sa période de validité.

Sur ce dernier point, une garantie financière courant de date à date n’est pas acceptable. En effet, l'installation de destination a, au titre de l’article 15 du Règlement, 1 an pour traiter les déchets à compter de leur réception, auquel s’ajoutent 30 jours dès lors que l’opération a été effectuée, pour envoyer le certificat de traitement. Dans la pratique, dans le cas d'un consentement préalable, cela peut prendre presque 3 ans entre le moment où le consentement est accordé et le traitement des déchets du dernier mouvement couvert par la garantie financière. Aussi, il doit être clairement stipulé que la garantie financière prend fin, conformément à l’article 6, paragraphe 8, alinéa 2 du Règlement, lorsque l’autorité compétente reçoit le certificat (ou le dernier certificat dans le cas de transferts multiples) de traitement des déchets (même si un délai de traitement est stipulé dans le contrat).

Des modèles de garantie financière sont annexés à l’arrêté du 13 juillet 2011. Ces modèles doivent être utilisés dans la mesure du possible. Néanmoins, considérant que chaque établissement peut avoir ses propres exigences en matière de rédaction, une garantie financière non strictement conforme au modèle fourni mais qui en reprend tous les éléments est acceptable. La garantie financière doit être constituée par le notifiant ou en son nom par une autre personne physique ou morale (article 6.3 du Règlement).

1.3. Montant de la garantie financière

L’arrêté du 13 juillet 2011 explicite les modalités de constitution de la garantie financière en distinguant les cas :

- de la garantie financière pour les exportations (annexes II-1 et II-2) ;
- de la garantie financière pour les importations (annexes III-1 et III-2) ;
- de la garantie financière complémentaire pour les importations avec installation intermédiaire (article R 541-64-2 du code de l’environnement). et en distinguant pour chaque cas l’option où un seul transfert est couvert (y compris pour une notification générale dans le cadre de article 6.8 du Règlement) de celle où l’ensemble des transferts d’une notification générale sont couverts.

L’article 6 du Règlement pose les bases du calcul de la garantie financière : coût du transport + coût de traitement + coût du stockage pendant 90 jours.

L’objet de la garantie financière est de pallier aux insuffisances d’un notifiant qui ne se conforme pas à ses obligations en cas de transfert illicite ou de transfert qui ne peut être mené à son terme. Ces obligations doivent figurer dans le contrat de l’article 5 du Règlement. En conséquence, lorsque l’autorité compétente se voit dans l’obligation de faire jouer la garantie financière, cela signifie que le responsable n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Aussi, des arguments tirés des dispositions contractuelles et visant à minorer le montant de la couverture ne sauraient être pris en compte. C'est la même raison qui conduit à ne pas distinguer des déchets dits à valeur positive d'autres déchets. La garantie financière vise à couvrir des cas de problèmes :chargement différent que celui initialement prévu ou souillé qui entraîneront des coûts de traitement... Cela signifie qu'une garantie financière doit être provisionnée dans tous les cas même lorsque les déchets ont a priori une valeur positive.

En général, les coûts liés à la reprise des déchets, qu’il s’agisse des coûts de transport, de traitement ou de stockage seront plus élevés que les coûts originellement prévus, du fait de l’urgence à trouver une solution et de l’effet d’aubaine qui pourrait en découler pour les prestataires qui traiteraient avec une autorité compétente pressée. Les coûts doivent être justifiés par la transmission de devis.
Le calcul de la garantie financière est basée sur la formule suivante :

GF = (CT+CTR+CS) x Q x 1,2


GF = garantie financière
CT = coût de transport
CTR = coût des opérations de traitements
CS = coût de stockage pendant 90 jours sur le territoire de destination (le coût de stockage étant entendu ici au sens d’entreposage)
Q = quantité de déchets

Un coefficient de 1,2 est appliqué pour tenir compte des analyses à faire, des déplacements à prévoir, de l’évolution des coûts entre le moment où le dossier est déposé et le moment où la garantie financière sera mise en oeuvre, du taux de change, etc.

Le coût de transport (CT)

Le coût du transport est basé sur le coût unitaire rapporté à la distance et au poids (C1, en €/km/tonne), la quantité de déchets (Q) et la distance (D) en km depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination :

CT = C1 x D x Q

Les coûts peuvent varier selon le mode de transport utilisé (transport par route, transport maritime, etc.). Lorsque différents modes de transport sont utilisés, un devis par mode de transport doit être fourni (copie des contrats de transport indiquant les montants) sauf dans le cas des commissionnaires.

Le coût de traitement (CTR)

Le coût de traitement du déchet reflète l’estimation des coûts d’une opération d’élimination ou de valorisation, y compris ceux d’une opération intermédiaire le cas échéant. Les coûts des opérations de traitement de déchets, bien qu’ils puissent dépendre du marché et des particularités nationales, sont essentiellement liés au processus de traitement en tant que tel. Dans le cas d’une exportation hors de l’UE/AELE/OCDE, les coûts de traitement peuvent considérablement varier. C’est pourquoi les montants doivent se baser sur les coûts pratiqués en France (devis d’une installation de traitement française située à proximité du lieu de départ).

Le coût de stockage (CS)

Le coût de stockage est à prendre en compte dans le calcul. Il s'agit de l'évaluation du coût de stockage pendant 90 jours sur le territoire de destination. Un coût de stockage nul justifié sur la base d'arguments tirés des dispositions contractuelles ne saurait être pris en compte. En effet, l’installation de valorisation/élimination pourrait attester que, dans le cas de refus des déchets destinés à être valorisés/éliminés, le stockage de ces déchets pendant 90 jours se fera à un coût nul ou bien qu'il y a des possibilités de stockage dans une filiale de l’entreprise.

La quantité

Dans le cas d’une garantie financière pour l’ensemble des transferts d’une notification générale, les coûts de transport, de traitement et de stockage sont fonction de la quantité active, définie comme la quantité maximale de déchets en circulation, c’est-à-dire depuis le départ des déchets jusqu’à réception par l’autorité compétente du certificat de traitement.

Exemple : notification générale pour l’exportation, pour 1 000 tonnes de déchets à raison de 10 transferts, chaque transfert étant d’environ 100 tonnes.

Le notifiant peut décider qu’il n’y aura jamais plus de 500 tonnes de déchets en circulation, et constituer une garantie financière couvrant cette quantité de déchets. Si, lors du cinquième envoi, vous n’avez reçu aucun certificat de traitement pour les quatre transferts précédents, cela signifie que la quantité active maximale a été atteinte (500 t) et que les prochains transferts ne seront pas autorisés.

1.4. Existence de la garantie financière

Le Règlement fait de la constitution d’une garantie financière un élément obligatoire du dossier de notification. Cependant, la possibilité est laissée aux législateurs nationaux d’accepter que la garantie financière ne figure pas en tant que telle lors du dépôt du dossier de notification, mais simplement une déclaration certifiant son existence, et que la garantie financière ne soit transmise qu’ultérieurement (mais avant que le transfert ne commence). L’article R 541- 64-3 du code de l’environnement fixe ce délai à 30 jours (à compter de l’accusé de réception de la notification par l’autorité compétente), c’est-à-dire durant la phase d’instruction du dossier. En effet, il apparaît essentiel, d’une part, que l’autorité compétente d’expédition ait en sa possession tous les éléments sur la garantie financière (existence de la garantie financière, constituée de manière régulière et d’un montant suffisant) lui permettant d’autoriser une exportation, et d’autre part que l’autorité compétente d’expédition puisse avoir l’assurance que la garantie financière sera effective au moment du premier transfert. L’article L 541-42-2 du code de l’environnement prévoit une amende, à l’encontre du notifiant, de trois fois la valeur de la différence entre le montant de la garantie exigée et celui de la garantie réellement constituée lorsque la garantie financière n’est pas effective au moment du premier transfert.

2. Garantie financière dans le cadre d’une importation en France de déchets en provenance d’un pays membre de l’UE/AELE

La garantie financière ou l’assurance équivalente (car les autres autorités compétentes au sein de l’UE peuvent accepter les « assurances équivalentes ») constituée au bénéfice de l’autorité compétente d'expédition doit être acceptée dès lors qu’elle a été approuvée par l’autorité compétente d’expédition.

(a) Il n’y pas de garantie financière (article R 541-61-1 alinéa 1 du code de l’environnement) car l’autorité compétente d’expédition ne l’exige pas.

La Convention de Bâle n’oblige pas l’exportateur d’un déchet à constituer une garantie financière. En revanche, elle prévoit expressément que « Les Etats d’importation peuvent exiger comme condition d’entrée que tout mouvement transfrontière de déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres garanties (article 6.11 de la Convention) ». Aussi, lorsque le notifiant étranger n’a pas à constituer une garantie financière au bénéfice de son autorité compétente, cette dernière doit être demandée. Le notifiant doit constituer une garantie financière au bénéfice du préfet de département, selon les modalités de calcul explicités aux annexes III-1 et III-2 de l’arrêté du 13 juillet 2011. Les dispositions explicitées ci-dessus quant à la forme et au libellé sont applicables. Dans la pratique, il est fréquent que ce soit le destinataire (l’installation de destination) qui constitue, pour le compte du notifiant étranger, ladite garantie financière (article 6.4 alinéa 2 du Règlement et article R 541-64-1 alinéa 1).

(b) Il existe une garantie financière ou une assurance équivalente établie par le notifiant étranger au bénéfice de son autorité compétente, mais le montant de ladite garantie paraît insuffisant (article 6.4 alinéa 2 du Règlement et article R 541-64-1 alinéa 3 du code de l’environnement).

Le notifiant doit constituer une garantie financière complémentaire au bénéfice du préfet de département R 541-61-1 alinéa 3.

(c) Il existe une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant l’importation depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination qui est une installation réalisant une opération intermédiaire

En principe, le transfert prend fin dans l’installation intermédiaire (article R 541-62 II). Néanmoins, si cette installation n’est pas une installation visée à l’article L 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou enregistrement, et que l’installation qui réalisera l’opération de traitement final est située en France, alors il y a lieu d’exiger une garantie financière complémentaire (article 6.6 et R 541-64-2), au bénéfice du préfet de département où est située l’installation finale couvrant le trajet installation intermédiaire / installation finale et selon les modalités de calcul fixées aux annexes IV1 et IV -2 de l’arrêté du 13 juillet 2011.

Les sommes proposées seront justifiées par la copie des contrats de traitement indiquant les montants, ainsi que par un devis pour l’élimination ou la valorisation finale en cas d’importation à destination d’une installation de traitement ou d’élimination intermédiaire.

Annexe 5 : Regroupement de déchets « liste verte » - Comptabilisation des 20 kg

L’article 3.2 du Règlement prévoit que la procédure d’information de l’article 18 est applicable si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg.

Il convient de distinguer trois cas :

- s’il s’agit du même déchet (même code déchet « Convention de Bâle », mêmes caractéristiques physicochimiques), le poids total du transfert (container ou tout autre mode de transport) doit être considéré comme excédant le seuil des 20 kg, quand bien même à l’intérieur de ce container seraient regroupés des colis dont le poids unitaire est inférieur à 20 kg. La « quantité de déchets transférée » étant bien supérieure à 20 kg, les prescriptions de l’article 18 s’appliquent et le transfert des déchets doit être accompagné de l’annexe VII (document d’information).

- s’il s’agit d’un transfert de différents types de déchets (codes déchets « Convention de Bâle » différents, installations de destination différentes, modes de traitement différents) emballés individuellement et séparément dans des colis de moins de 20 kg et regroupés dans un seul container, les prescriptions de l’article 18 n’ont pas lieu de s’appliquer. Le regroupement de différents déchets dans un même container s’explique ici par des raisons purement logistiques : si le poids total du chargement peut effectivement bien être supérieur à 20 kg, celui de chaque transfert de déchets de nature différente demeure bien en dessous de ce seuil.

- dans le cas d’un container de déchets en mélange emballés individuellement et séparément dans des colis de moins de 20 kg et regroupés dans un seul container, les prescriptions de l’article 18 s’appliquent.

Ce cas peut être illustré par les systèmes de collecte et de retour de déchets du type cartouches d’encre usagées20 via des enveloppes/colis prépayés. En effet, de plus en plus de fabricants font appel à des services du type IBRS (International Business Response Service) qui permettent au consommateur final de renvoyer au producteur le déchet issu dudit produit dans un colis (enveloppe) prépayé qui lui a été délivré à l’achat et de le déposer dans un bureau de poste ou un point de dépôt. Ces colis sont en premier lieu acheminés, dans chaque pays, vers un centre postal (A), qui va donc collecter ces colis individuels et les regrouper. En second lieu, ce centre postal va consolider ces emballages individuels dans un seul chargement, et les envoyer vers un autre centre postal « central » (B) qui va collecter les chargements de chaque pays. Si la quantité de déchets transférée entre le centre A et le centre B est supérieure à 20kg, alors il y a lieu d’appliquer l’article 18 du règlement n°1013/2006 et de faire accompagner ces transferts d’une annexe VII, dès lors que deux pays sont concernés par ce transfert. Enfin, le centre B, qui collecte les chargements des centres du type A de chaque pays va à son tour regrouper ces chargements et les envoyer vers une installation de valorisation (a priori dans le même pays que le centre B, mais dans l’hypothèse inverse, l’article 18
s’applique de la même manière à ce nouveau transfert transfrontalier de déchets).

Au-delà de l’application du Règlement, ces centres postaux du type A et B exercent une activité de collecte et de regroupement de déchets. A ce titre, ces centres exercent, en application du décret 2009-1341 modifiant la nomenclature des installations classées, une activité de traitement de déchets, de la rubrique 2716 : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes » et sont soumis à déclaration ou à autorisation en fonction des quantités de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation.

20 Les cartouches d’encre usagées sont classées en déchets non dangereux sous les codes GC020; B1110; 16 02 16 si les encres et toners ne contiennent ni de matières dangereuses, ni des tambours photo-conducteurs (ex : cadmium, selenium, arsenic...), et, plus généralement, s’ils ne répondent à aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

Annexe 6 : Notion « déchet/non déchet » - cas spécifiques

1. Règlement des différends entre pays

Lorsqu'il y a divergence d'interprétation sur la nature du transfert déchet / non déchet entre le pays d'origine et le pays de destination, c'est l'interprétation la plus stricte qui est retenue : il s'agit d'un transfert de déchet, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer un autre texte réglementaire (cf. infra cas des sous-produits animaux).

2. Déchets sortis du statut de déchet

Les déchets sortis du statut de déchets selon les termes de l'article L 541-4-3 du code de l’environnement ne relèvent plus du statut juridique de déchets, dès lors que le détenteur suivant en a pris possession. En conséquence, le Règlement et les dispositions du code de l’environnement afférentes aux transferts transfrontaliers de déchets ne sont pas applicables.

En cas de transfert de produits ayant cessé d’être des déchets, deux cas de figure se posent :

La sortie de statut de déchet a été réalisée par le biais d’un règlement communautaire : la substance ou le produit n'est plus un déchet pour tous les Etats membres de l’Union Européenne et n’est donc soumis à aucune limitation de circulation dans l’espace économique européen.

La sortie de statut de déchet a été réalisée par le biais d’un règlement national : la substance ou le produit n'est plus un déchet seulement pour l’Etat membre qui a réalisé la sortie de statut de déchet.

Sauf à avoir reconnu explicitement cette sortie de statut de déchet dans sa propre réglementation, tout autre Etat membre continue à considérer cette substance ou produit comme déchet. Toutes les réglementations sur les transferts transfrontaliers de déchets s’appliquent alors pleinement.

Une opération de traitement réalisée sur le déchet, notamment le recyclage, n’est pas un critère suffisant de qualification juridique de l’objet : ainsi, le fait qu’une opération de régénération soit pratiquée n’enlève pas la qualification de déchet à l’objet du traitement.

Exemples : Exportation de bouteilles de résines échangeuses d’ions qui peuvent être régénérées, dont l’industriel entend rester propriétaire.

L’industriel entend bien se défaire des résines échangeuses d’ions dont il n’a plus l’usage en l’état, en procédant à une opération de valorisation R6 « Régénération des acides ou des bases ». En conséquence, il s’agit bien d’une exportation de déchets relevant du code liste orange AD120 (code CED 110116*, 190806* ou 190905) soumis à la procédure de notification. En revanche, l’installation qui réalise la régénération des résines échangeuses d’ions peut prétendre à faire de la sortie du statut de déchets, sous réserve du respect des critères et conditions de l'article L 541-4-3 du code de l’environnement.

De la même manière, le rechapage de pneus usagés est une opération de préparation en vue de réutilisation telle que définie à l’article L 541-1-1 du code de l’environnement, à savoir « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». En conséquence, le fait que des pneus usagés soient exportés pour être réchappés dans le pays de destination n’enlève pas la qualification de déchets aux pneus.

Les cartouches usagées, lorsqu’elles sont remises au fabricant ou à un traiteur pour être remplies et qu'elles ne sont pas reprises par la personne les ayant remises, ont le statut juridique de déchets.

L’installation qui réalise l’opération de traitement peut faire la demande que ces déchets sortent du statut de déchet.

3. Biens d'occasion / déchets

Certains objets relèvent du statut juridique de produit, en tant que biens d’occasion, et non pas du statut juridique de déchets. En principe, ces flux échappent à votre connaissance puisqu’ils ne sont pas soumis au règlement (CE) 1013/2006, mais vous pouvez être amenés à apporter votre appui technique aux services des douanes ou de la gendarmerie qui réalisent des opérations de contrôle sur le terrain pour distinguer un déchet d'un bien d'occasion.

Quel que soit l'objet, le critère de l’étiquetage, du conditionnement et de l’emballage est particulièrement important (exemples : des vêtements d’occasion propres, rangés et correctement emballés comme s’il s’agissait d’articles neufs sont a priori des produits d’occasion).

Cas des équipements électriques et électroniques

S’agissant des équipements électriques et électroniques (EEE), les lignes directrices21 des correspondants du Règlement établissent un « faisceau d’indices » permettant de déterminer s’il s’agit d’un déchet ou d’un produit d’occasion.

Véhicules d’occasion

S’agissant des véhicules d'occasion, les lignes directrices22 des correspondants du Règlement établissent un « faisceau d’indices » permettant de déterminer s’il s’agit d’un déchet ou d’un produit d’occasion. S'il s'agit d'un déchet alors le règlement 1013/2006 s'applique :
Véhicule hors d’usage (VHU) entier non dépollué : le code Convention de Bâle à indiquer sera la mention « non listé », le code européen est 16 01 04*. Les VHU non dépollués sont considérés comme des déchets liste orange. VHU entier dépollué ou partiellement démonté conformément au cahier des charges des centres VHU agréés : le code Convention de Bâle à indiquer est B1250, le code européen est 16 01 06.

Eléments issus de la dépollution d'un véhicule par un centre VHU agréé

Les éléments suivants issus de la dépollution d’un véhicule relèveront de la liste orange :

- les batteries électroniques au plomb entières ou concassées seront à classer sous les codes A 116/ 16 06 01*/20 01 33* ;
- les huiles usagées sous le code A 3020 et sous les entrées de la rubrique 13 (huiles) de la liste européenne des déchets ;
- les moteurs non dépollués sous le code européen 16 01 21* avec mention « non listé ».

Pneumatiques usagés

Tous les pneumatiques usagés ayant fait l'objet d'une collecte sont des déchets jusqu'à leur éventuelle sortie du statut de déchets. Comme la plupart des pneumatiques usagés a fait l'objet d'une collecte, les pneumatiques usagés sont suspectés a priori d'être des déchets à moins que la preuve soit faite qu'ils n'aient pas été collectés, ou qu'ils soient sortis du statut de déchets (certificat à fournir).

Dans le cas exceptionnel où ils n'ont pas été collectés, afin de déterminer s’il s’agit d’un déchet ou d’un pneumatique d'occasion, les critères suivants établissent un « faisceau d’indices ».

Les pneus qui ne répondent pas aux dispositions réglementaires23 et spécifications techniques françaises seront considérés comme des déchets, sauf s'ils ont fait l'objet d'une procédure de sortie de déchets, même s'il existe un marché à l’étranger, notamment dans les pays où les normes sont inexistantes ou moins strictes. Dans ce cas, le Règlement s’applique et les pneus seront à classer sous le code B3140. L’exportation nécessitera une procédure de notification ou d’information, selon le pays de destination. Un pays non OCDE pourra même avoir interdit l’importation
sur son territoire de pneumatiques usagés (cf règlement n°1418/2007). Pour mémoire, pour répondre aux dispositions réglementaires françaises, les pneus doivent respecter les éléments suivants :

- présence sur toute leur surface de roulement de sculptures apparentes24 ;
- absence d'apparition de toile en surface et à fond de sculpture ;
- absence de déchirure profonde sur leurs flancs ;
- leur nature, leur forme, leur état et les conditions de leur utilisation sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1970 modifié relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.

21 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm – Guidelines n°1 et n°4
22 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm – Guidelines n°9
23 Article R. 314-1 du code de la route
24 Exception concernant les pneus des matériels de travaux publics

4. Cas des transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) n°1069/2009 relatifs aux sous-produits animaux

Dès lors que les lisiers sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés ils ne sont pas déchets et pas soumis au règlement (CE) 1013/2006.

Ainsi, à la réception d’une demande d'expédition de lisier brut de volailles vers la France, il est opportun de vérifier que les conditions d'utilisation prévues par le règlement (CE) n°1069/2009 ainsi que les conditions d’utilisation en tant que fertilisant dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés sont bien remplies (cf. parties 4.1. et. 4.2.).

Dans ce cas, les échanges de lisier brut entre Etats membres sont régis par les seules dispositions de l'article 48 du règlement (CE) n°1069/2009, selon les modalités prévues à l'article 32 du règlement (UE) n°142/2011 (délai de procédure et modèle de demande d'autorisation d'échange).

Dans le cas où les conditions susmentionnées ne seraient pas remplies, l’expédition serait refusée au titre du règlement (CE) n°1069/2009 ; les lisiers seraient alors qualifiés de déchets et toute expédition de ces lisiers serait régie par le règlement (CE) 1013/2006.

Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais organiques du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011, pris pour son application, confirment l'interprétation selon laquelle les échanges de lisier brut doivent prendre en compte l’utilisation prévue dudit lisier.

En effet, l'article 22 du règlement (UE) n°142/2011 prévoit que : « les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché (…) d'engrais organiques et d'amendements et à l'utilisation de ces produits, en particulier au sol (…) énoncées à l'annexe XI du présent règlement. »

Or la section 1 du chapitre I de l'annexe XI du règlement (UE) n° 142/2011 susmentionnée fixe des règles relatives aux modalités d'échange de lisier brut entre Etats membres (conditions sanitaires auxquelles doit répondre le lisier brut pour être mis en circulation).

A ce titre, le 5 de la section 1 du chapitre I de l'annexe XI du règlement (UE) n° 142/2011 prévoit que :
« Conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) n° 1069/2009, l'autorité compétente de l'Etat membre de destination peut exiger des exploitants expédiant du lisier non transformé à partir d'un autre Etat membre :

a) de lui fournir des informations complémentaires sur un envoi prévu, telle la localisation exacte du lieu de déchargement du lisier ; et
b) de stocker le lisier avant son épandage. »

Concernant les délais de procédure, le délai de vingt jours civils prévu par l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 142/2011 s'applique dans le cas où le dossier déposé est complet. Or, certaines demandes ne sont pas transmises suivant le modèle réglementaire, prévu à l'annexe XVI du règlement (UE) n° 142/2011 ou ne comportent pas les informations complémentaires demandées en application de l'annexe XI de ce même règlement.

4.1. Conditions à remplir pour une utilisation du lisier brut de volailles en tant que matière fertilisante appliquée au sol.

L'utilisation de lisier brut en tant qu'engrais organique ou amendement du sol est soumise aux dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 1069/2009 aux termes duquel : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales imposant des conditions supplémentaires pour l’utilisation des engrais organiques et des amendements ou restreignant cet usage, pour autant que ces règles se justifient au regard de la protection de la santé publique et animale. »

Tel est, notamment, l'objet des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime qui soumettent à un régime d'autorisation nationale la mise sur le marché et l'utilisation des matières fertilisantes et supports de culture en vue de garantir leur efficacité et, surtout, leur innocuité vis-à-vis des végétaux et produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale et vis-à-vis de l'environnement.

Ainsi, aux termes de cet article : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.

Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1. Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;

2. Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;

3. Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;

4. Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant. »

En d'autres termes, pour être légalement utilisés en tant que fertilisants du sol en France, le lisier brut de volailles doit répondre à l'une des conditions suivantes :

a) être autorisés par l'autorité compétente.

La procédure d'autorisation n'est pas utilisée en pratique par les éleveurs de volailles (procédure longue, coûteuse à titre individuel et plutôt mise en oeuvre par des industriels du secteur de la fertilisation en vue de la mise sur le marché de produits emballés).

b) sous réserve de leur innocuité à l'égard de la santé humaine ou animale et de l'environnement, répondre aux conditions fixées par une norme nationale rendue d'application obligatoire.

Seules deux normes françaises de ce type visent du lisier brut de volailles : il s'agit de la norme portant sur les engrais organiques NF U 42-001/A10 et celle portant sur les amendements organiques NF U 44-051. A ce titre, les lisiers non transformés obtenu par simple dessiccation d'excréments de volaille peuvent être légalement utilisés comme engrais organique sous la dénomination « fientes de volailles déshydratées » s'ils respectent les prescriptions de la norme NFU 42-001/A10 et les lisiers non transformés ayant subi une simple transformation physique telle que séchage, centrifugation ou filtre-presse peuvent être légalement utilisés comme amendement organique s'ils respectent les prescriptions de la norme NFU 44-051. Les normes nationales ou règles techniques d'autres Etats
membres peuvent bien entendu être reconnues équivalentes.

Les normes NFU susmentionnées sont des normes de dénomination, spécifications et marquage des matières fertilisantes homologuées par l'AFNOR (Association Française de Normalisation).

L'AFNOR est listée en annexe II de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998  prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, en tant qu' « organisme national de normalisation » au sens de l'article 1er de cette directive.

Sur la base du 1° de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, elles sont rendues d’application
obligatoire par arrêté ministériel, après notification en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE (notification au titre des « règles techniques »). Les arrêtés spécifiques rendant les normes NF U 42-001/A10 et NF U 44-051 d'application obligatoire pour certaines matières fertilisantes ont été notifiés respectivement sous les numéros 2010/0127/F et 2006/0229/F ainsi que 2011/0235/F.

Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement en ligne, par les opérateurs, sur le site de l’AFNOR (www.afnor.org). Une copie des normes NF U 42 001/A10 et NF U 44 051 est jointe à la présente note.

Le processus de normalisation est similaire au niveau national et au niveau européen (obtention d'une norme EN).

Les normes résultent d’une volonté d’acteurs privés ou publics de bâtir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles et des caractéristiques, relatives, ici, à des produits. Ces acteurs mettent en commun les caractéristiques de produits connus : composition, modes d'obtention du produit, efficacité, dénominations, innocuité, etc.
De plus, les dispositions du 1° de l'article L. 255-2 ont le même objet que les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais en ce qui concerne les engrais inorganiques (voir c) ci-dessous) : les règles auxquelles doivent satisfaire des produits pour être régulièrement utilisés en tant que matières fertilisantes ou supports de culture sont fixées réglementairement et l'autorité administrative peut décider que des produits couverts par une norme sont réputés répondre à ces
conditions.

Sur la base d'un dossier technique de normalisation fourni à l’autorité nationale compétente (ministère chargé de l'agriculture), celle-ci décide, au regard de l'efficacité et de l'innocuité des produits couverts par la norme de considérer que les produits couverts par cette norme répondent aux conditions mentionnées ci-dessus et, en conséquence, de la rendre d’application obligatoire ou non. Le critère déterminant pour la mise en application obligatoire est l'innocuité du produit dans les conditions d’emploi normales.

En conséquence, d'un point de vue pratique, l'autorité compétente nationale alerte rapidement les autres acteurs, au démarrage d'une procédure de normalisation, si l'innocuité d'un produit n'est pas suffisamment établie.

Le responsable de la mise sur le marché d'un produit, conformément à une norme rendue d'application obligatoire, est garant de l’innocuité du produit. En conséquence, un arrêté définit les obligations d’analyses incombant au responsable de la mise sur le marché du produit (Arrêté du 5 septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture normalisés, notifié au titre de la directive 98/34/CE sous le numéro 2002/0460/F).

c) sous réserve de leur innocuité à l'égard de la santé humaine ou animale et de l'environnement, être mis sur le marché selon une procédure européenne harmonisée qui ne prévoit pas de procédure d'autorisation ou d'approbation préalable à cette mise sur le marché.25

Tel est le cas des engrais couverts par les dispositions du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux engrais suivants (listés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003) : engrais inorganiques simples à éléments fertilisants primaires ; engrais inorganiques composés à éléments fertilisants primaires ; engrais inorganiques et fluides ; engrais inorganiques avec éléments secondaires ; engrais inorganiques avec oligoéléments.

Le 2° de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ne s'applique pas au lisier brut de volailles utilisé comme fertilisant du sol qui est un engrais ou amendement organique.

d) sous réserve de leur innocuité à l'égard de la santé humaine ou animale et de l'environnement, être intégrés dans le plan d'épandage d'une installation classée au titre de la protection de l'environnement (titre Ier du livre V du code de l'environnement) autorisée ou enregistrée par l'autorité compétente départementale ou bien être épandus dans les conditions destinées à protéger les eaux au regard de la capacité d'épuration des sols (titre Ier du livre II du code de l'environnement).
e) sous réserve de leur innocuité à l'égard de la santé humaine ou animale et de l'environnement, être cédés par l'exploitant directement en vue de l'utilisation au sol.

Cette dérogation n'est pas utilisée par les exploitants dans le cadre d'expédition de lisier brut de volailles entre Etats membres car, d'une part, ils doivent être en capacité de démontrer l'innocuité de chaque lot d'expédition, d'autre part, les échanges ne sont pas toujours directs entre l'éleveur de volailles producteur du lisier et le destinataire.

En pratique, il est bien plus aisé pour les exploitants de démontrer que le lot expédié en vue d'une application au sol en tant que fertilisant répond à une norme rendue d'application obligatoire.

25 La rédaction initiale du texte du code rural et de la pêche maritime fait référence à des « directives des communautés européennes » car avant adoption du règlement (CE) n° 2003/2003, les engrais qu'il vise étaient encadrés par la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais, la directive 80/876/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, la directive 87/94/CEE de la Commission du 8 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, et la directive 77/535/CEE de la Commission du 22 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais. Ces directives ont été abrogées par le règlement (CE) n° 2003/2003 et le 2° de l'article L. 255-2 est lu comme faisant référence à ce règlement.

4.2. Conditions à remplir pour une utilisation du lisier brut dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés

Les autorités françaises reconnaissent comme pratique légale d’épandage les cas suivants :

a) la présentation d’un plan d’épandage par l’installation de destination des lisiers lorsque cette dernière est encadrée par la réglementation des installations classées au titre de la protection de l'environnement (titre Ier du livre V du code de l'environnement).

b) la présentation d’un plan d’épandage par l’installation de destination des lisiers lorsque cette activité est soumise à une obligation de déclaration ou autorisation au titre de son impact sur l'environnement (articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement) .

Les autorités françaises considèrent que les impacts environnementaux de l'épandage sont importants et qu'à ce titre un plan d'épandage doit être élaboré, soit par le producteur soit par le destinataire des effluents.

Les lisiers générés par les élevages soumis aux obligations de la directive 2008/1/CE constituent des effluents bruts qui sont techniquement liés à l'activité de ladite installation et leur impact sur l'environnement doit être pris en compte dans l'objectif de prévention de la pollution.

Le fait de recueillir ces effluents pour les transporter dans un autre lieu ne dispense pas l'exploitant de l'installation de prendre en compte leur impact sur l'environnement, que cet impact concerne le site ou un secteur autre que le site lui-même.

L'épandage des lisiers issus de ces élevages, compte-tenu notamment des apports azotés qu'ils représentent doivent donc être appréciés en prenant en compte les apports azotés existants, en vue d'en évaluer les effets cumulés, et d'aboutir à une autorisation préalable. Le fait de dissocier géographiquement le site d'élevage du lieu d'épandage de ses effluents ne dispense pas l'appréciation des conséquences dudit épandage.

c) Un épandage dans les conditions destinées à protéger les eaux au regard de la capacité d'épuration des sols (articles R. 211-48 à R. 211-53 du code de l'environnement).

d) Les utilisateurs du lisier brut de volailles en tant que fertilisant du sol, même s'ils ne sont pas soumis aux dispositions visées aux a) et b), doivent respecter les dispositions de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que les dispositions d'application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau transposées.

Ainsi, toute demande d‘expédition de lisier brut de volailles vers la France doit préciser le cadre légale de la pratique d’épandage.

Par ailleurs, les autorités françaises demandent que les terres d’épandage des lisiers bruts de volailles soient bien identifiées :

- Dans les cas a) et b) précédemment cités, le plan d’épandage permet de répondre à cette obligation.
- Dans les cas c) et d), cette demande d’informations complémentaires s’inscrit dans le cadre des informations complémentaires prévues au point 5 a) de la section 1 du chapitre I de l’annexe XI du règlement (UE) n°142/2011.

Annexe 7: Classement de déchets en liste « verte » ou « orange »

1. Déchets contaminés

Si un déchet de la liste verte est contaminé par des substances ou des matières dangereuses compte tenu des critères de danger figurant à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, il est soumis à la procédure de notification ou d’interdiction d’exporter le cas échéant (article 3 paragraphe 3, annexe IC, point 25 a). S’il existe un code adéquat en liste orange, alors il convient d’utiliser le code liste orange approprié. Si le déchet liste verte contaminé n’a pas de rubrique correspondante en liste orange, alors la mention « non répertorié » ou « non listé » devra être reportée dans la case 14, en face des lignes i) ou ii), et il doit être indiqué clairement que le déchet contient des composants contaminants à un degré suffisant. En conséquence, les informations appropriées sur la dangerosité du déchet doivent figurer dans les documents de notification et de mouvement à la case 14 « identification des déchets », comme c’est le cas pour les déchets de la liste orange. Le code des substances ou matières dangereuses doivent y être inscrits, à savoir :

- le code H (caractéristiques de danger) ;
- le numéro de la classe ONU : il s’agit de la dénomination ONU ayant trait au transport de matières dangereuses ;
- le cas échéant le code Y.

Le code européen devra être un code européen « déchet dangereux ». En outre, les informations sur les substances et matières dangereuses, notamment le type et la concentration s’ils sont connus, doivent être portées en case 12 de l’annexe IA et l’annexe IB, comme pour les déchets de la liste orange. Cette case « dénomination et composition des déchets » est conçue pour fournir des informations supplémentaires sur le nom qui désigne communément la matière, les noms de ses principaux constituants, en termes de qualité et/ou de dangers, et si possible leur concentration. Toute information relative à la nature du déchet doit être portée dans cette case.

L’article L541-7-1 du code de l’environnement dispose que : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets ». Selon l’article R 541-7 du code de l’environnement, est dangereux « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de danger ». Il convient de se référer aux articles R 541-8 à 10
du code de l’environnement sur les critères, les méthodes d’évaluation et les caractéristiques de dangers.

Aussi, en cas de doute sur le caractère dangereux ou non d’un déchet, le notifiant doit fournir toute pièce complémentaire nécessaire, afin d'apporter la preuve du caractère non dangereux, sur le fondement des articles L541-7-1 et R 541-7 à R541-10 susmentionnés et sur le fondement de l’annexe II, partie 3 du Règlement :

- point 7 (analyse chimique de la composition des déchets) ;
- points 8 et 9 (description du procédé de production dont sont issus les déchets et du procédé de traitement de installation qui reçoit les déchets)
- point 14 (toute autre information) ainsi que sur l’article L541-7-1 selon lequel : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets. »

Le cas des piles au lithium permet de fournir un exemple. Le seul code qui semble approprié sur les listes verte ou orange est le code B1090 « accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l’exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure ». Néanmoins, notamment du fait du caractère inflammable du lithium, il est recommandé de considérer les piles et accumulateurs usagés à base de lithium comme des déchets dangereux26.
Un autre exemple concerne les terres polluées pour lesquelles une position générique sur le caractère dangereux ou non n’est pas possible27, ou encore les déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne sont pas tous des déchets dangereux, cette qualification étant fonction de la présence ou non de composants « dangereux » (CFC et autres gaz à effet de serre, plastiques contenant des retardateurs de flammes halogénés, accumulateurs, tubes cathodiques, écrans à cristaux liquides, commutateurs au mercure, condensateurs aux PCB…).

26 En l’absence de code européen déchet dangereux nominatif, le code 20 01 33* (piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non tirés contenant ces piles) peut être indiqué.
27 A noter que dans cet exemple, quand bien même les terres se révèlent être des déchets non dangereux (code 170504), elles sont généralement destinés à être éliminées (stockage), ce qui oblige à appliquer la procédure de notification.

2. Cas des déchets non listés en liste verte ou orange

Les listes de déchets n’étant pas exhaustives, il peut arriver qu’un déchet n’ait pas de code approprié en liste verte ou orange, alors qu’il a un code dans la liste européenne des déchets. Comme c’est l’appartenance à la liste verte ou orange qui détermine le niveau de contrôle, le déchet sera considéré comme n’ayant pas de code et la procédure de notification devra être appliquée (annexe IC point 25 a). La mention « non répertorié » ou « non listé » devra être reportée dans la case 14, en face des lignes i) ou ii). Le code européen devra également être indiqué. En conséquence, il peut arriver qu’un déchet ayant un code européen déchet non dangereux, destiné à être valorisé dans un autre pays de l’UE soit soumis à la procédure de notification, car il n’a pas de code en liste verte adéquat.

3. Cas des mélanges de déchets

L’article 2.4 du Règlement définit le mélange de déchets comme « un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents lorsqu’il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV et IVA pour ce mélange ». Ce mélange est alors soumis à la procédure de notification en vertu de l’article 3b point iii) du Règlement . N’est pas considéré, au titre de l’article 2.4, comme un mélange de déchets « un déchet transféré dans un transfert unique, composé d’au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé ».

L’article 4.6 du Règlement dispose que « chaque notification doit porter un seul code d’identification des déchets, sauf lorsqu’il s’agit :

a) de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV, IVA. Dans ce cas, un seul type de déchet doit être spécifié ».

Cette phrase signifie que certains mélanges de déchets ont un code propre (par exemple les mélanges de résidus métalliques non ferreux codifiés sous B1050), d’autres non.

b) de mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV, IVA à moins qu’ils ne figurent à l’annexe IIIA. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être appliquée par ordre d’importance. ».

Ce cas vise par exemple un déchet de démolition contenant différentes matières telles que bois, brique, matière plastique, papier, verre et métal, pour lequel il n’y a pas de code adéquat sur liste verte ou sur liste orange. Dans un tel cas, le déchet devra être considéré comme un déchet « non listé » et cette mention indiquée en case 14. Dans la case 12 permettant la description du déchet, sa dénomination commerciale les composants du déchet par ordre d’importance avec le pourcentage devront être indiqués.

Ne constitue pas un mélange de déchets au sens des articles précités du Règlement des déchets collectés séparément, relevant de codes différents et transportés dans des emballages distincts. En pareil cas, on considère que ces déchets sont regroupés dans un même moyen de transport pour des raisons logistiques, mais il y a bien autant de transferts (et donc de documents de suivi en accord avec les procédures dont ils relèvent) que de type de déchets différents.

3.1. Mélanges de déchets de l’annexe IIIA

L’article 3.2 b) soumet les mélanges de déchets figurant à l’annexe IIIA à la procédure d’information, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation.

L’annexe IIIA a été complété par le règlement (UE) n°664/2011 du 11 juillet 2011 afin d’ajouter certains mélanges de deux déchets liste verte (exemple, B1010 et B1050). Les deux codes liste verte figureront dans les documents d’accompagnement.

3.2.Mélanges de déchets de l’annexe IIIB

L’article 3.2 a) soumet les déchets de l’annexe IIIB à la procédure d’information.

L’annexe IIIB a été complétée par le règlement (UE) n° 135/2012 du 16 février 2012.

En application des articles 3, 37 point 5 et 38b, les déchets de l’annexe IIIB sont soumis à une simple procédure d’information uniquement pour les transferts à des fins de valorisation à l’intérieur de l’UE. Lorsqu'il s’agit des exportations à des fins de valorisation à destination des pays non OCDE (article 37 point 5) ou des pays OCDE (article 38 point 2 b), les déchets de l’annexe IIIB sont soumis à la procédure de notification.

Ainsi, sauf les cas de l’annexe IIIA, le principe demeure d’avoir un seul code liste verte ou orange sur les documents annexe IA, IB ou annexe VII.

Enfin, l’article 19 du Règlement indique que depuis le début du transfert jusqu’à leur réception dans l’installation de traitement, les déchets ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets. L’interdiction posée par l’article 19 du Règlement vise l’interdiction du mélange de déchets telle que définie à l’article L 541-7-2 du code de l’environnement, c’est-à-dire le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

4. Cas des déchets qui relèvent de différents codes européens mais d’un seul code liste verte ou liste orange

La liste européenne étant plus précise et plus exhaustive que les listes verte et orange, il peut arriver qu’un déchet relève d’un seul code liste verte ou orange mais de plusieurs codes européens. C’est le cas par exemple des « déchets hospitaliers et apparentés » qui relèvent du seul code A4020 (pour ce qui concerne les déchets dangereux) alors qu’il existe 7 codes en déchets dangereux dans la rubrique 18 « déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires... » dans la liste européenne des déchets, ou encore des déchets souillés par des PCB qui relèvent d’un code en liste orange A 3180 « déchets contenant, consistant en ou contaminés par des PCB... » dans l’annexe V mais qui peuvent relever de différents codes dans la liste européenne des déchets (16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB, 16 02 10* équipements mis au rebut contenant des PCB).

A l’heure actuelle, aucune interprétation commune ne s’est dégagée entre les pays membres de l’UE.

En effet, si on se réfère au préambule de la décision relative à la liste européenne des déchets, un code déchet indique bien un type de déchet. Deux codes européens signifient donc que l’on est en présence de deux déchets distincts.

Néanmoins, dans le cas des transferts transfrontaliers de déchets, c’est bien le système de codification de la Convention de Bâle et de l’OCDE qui prime sur le système de codification européen.

En conséquence, il convient d’adopter une analyse au cas par cas. Un dossier unique de notification pour un déchet relevant d’un seul code en liste verte ou en liste orange, relevant de différents codes européens peut être accepté si :

- les codes européens sont mentionnés en case 14 ;

- les différents codes européens indiquent des déchets de même catégorie (même propriétés de danger et même état physique)

- le code liste verte ou orange englobe bien les codes européens ;

- les déchets proviennent de la même installation de traitement de déchets ;

- les déchets sont destinés à subir le même procédé de traitement dans la même installation.

Dans de tel cas l’autorité compétente d’exportation doit prendre également l’attache de l’autorité compétente d’importation pour s’assurer de sa position, et vice-versa.

Annexe 8 : Le statut particulier de l’outre-mer

1. Régions ultrapériphériques (RUP)

Les RUP font partie intégrante de l’Union Européenne et, par conséquent, le droit communautaire leur est pleinement applicable, mais avec des dérogations au cas par cas en fonction de leurs handicaps structurels (par exemple, en matière d’aides d’Etat, d’agriculture, de pêche, de fiscalité). La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane et la Réunion sont des RUP. Mayotte le deviendra en 2014.

Les autres régions ultrapériphériques de l’Union Européenne sont l’archipel des Canaries qui fait partie de l’Espagne et les archipels des Açores et de Madère qui font partie du Portugal.

Lorsqu’il n’y a pas de transit par un autre pays, le transfert peut être considéré comme un mouvement « francofrançais» : le Règlement n’est alors pas applicable et la traçabilité sera assurée conformément aux dispositions du code de l’environnement, via un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD), le cas échéant.

2. Pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

Contrairement aux régions ultrapériphériques, ces pays et territoires ne font pas partie de l’Union Européenne, bien qu’ils fassent partie de leur Etat Membre de rattachement. N’appartenant pas à l’Union Européenne, le droit communautaire ne leur est pas applicable, à l’exception du régime d’association basé sur la partie IV du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (dit « Traité CE »).

Les PTOM liés à la France sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres Australes et Antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy28 et Mayotte29.

Les autres PTOM de l’Union européenne sont :

- Groenland,

- Aruba,

- Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)

- Anguilla,

- Îles Cayman,

- Îles Falkland,

- Îles Sandwhich et South Georgia,

- Montesserrat,

- Pitcairn,

- Saint Hélène et dépendances,

- Territoire britannique de l’Antarctique,

- Territoire britannique de l’Océan Indien,

- Îles Turks et Caicos,

- Îles vierges britanniques,

- Bermudes.

L’article 46 du Règlement prévoit qu’en cas d’importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis. Cela signifie que l’exportation par exemple depuis un PTOM en France métropolitaine ou dans un DOM, est considéré comme un transfert à l’intérieur de la Communauté transitant ou non pas des pays tiers. Les procédures d’information ou de notification s’appliquent.

La France n’utilise pas la possibilité prévue à l’article 46, alinéa 2 du Règlement d’appliquer avec ses PTOM les procédures nationales aux transferts de déchets en provenance des pays et territoires d’outre-mer en lieu et place du Règlement.

A l'heure actuelle, Mayotte est toujours un PTOM, les procédures telles que décrites dans le règlement 1013/2006 s'appliquent. A partir du 1e r janvier 2014, la possibilité de réaliser des BSDD pourra être utilisée s'il n'y a pas de transit par un pays tiers.

28 Saint-Barthélemy est devenu PTOM le 1er janvier 2012.
29 Mayotte cessera d’être un PTOM et deviendra une région ultrapériphérique en 2014.