(BO du MEEDDM n° 2009/24 du 10 janvier 2010)
NOR : DEVP0923706S
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable  et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des  artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de  divertissement ;
Vu la demande présentée le 17 novembre 2009 par la société Deco Relief ;
Vu le dossier LSEV/DEC/FT/001/2009 du 24 novembre 2009 présenté à l'appui de cette  demande ;
Vu la correspondance du 2 décembre 2009 de la société Deco Relief, 5, allée de  Bonvaux, BP 4, 21240 Talant ;
Considérants
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et  examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux  exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 3 décembre 2009
L'artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après est agréé  au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec le numéro et le groupe de  classement indiqués.

Le titulaire du présent agrément est la société Deco Relief, 5, allée de Bonvaux,  BP 4, 21240 Talant, laquelle importe et commercialise en France le produit porté dans le  tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 3 décembre 2009
L'artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.
Le titulaire du présent agrément s'assure que les artifices de divertissement  élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au  modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en  vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d'agrément des artifices  de divertissement susvisé.
Le titulaire du présent agrément s'assure que la concentration des constituants des  compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du  1 er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 3 décembre 2009
Le titulaire du présent agrément s'assure que les notices et modes d'emploi des  artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en  français, pour la préparation et l'exécution des tirs de façon à garantir la  sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à  prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 3 décembre 2009
Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits  importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment  les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 3 décembre 2009
Le titulaire du présent agrément s'assure que les étiquettes et marquages sont  conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d'agrément, aux exigences  réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 13 du  décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d'agrément des artifices de  divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle  apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l'agrément, est  indiquée sur l'étiquette sous la forme : " MA ≈  ××××× g " dans laquelle " ××××× " représente la valeur en  grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en "  mg " ou en " kg " en fonction de la masse de l'artifice.
Article 6 de la décision du 3 décembre 2009
Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions  réglementaires applicables à ce produit, notamment en matière de transport, de  conservation, de vente et d'utilisation.
Article 7 de la décision du 3 décembre 2009
L'agrément ci-dessus est valable jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 8 de la décision du 3 décembre 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie,  de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes  et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'ingénieur des mines,
C. Bourillet