Normal
0
21

(BO du MEEDDAT n° 9 du 25 mai 2009)


Normal
0
21

NOR : DEVP0905220S

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;

Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2007 modifié relatif à l’habilitation du laboratoire de la société Eurobengale pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 14 septembre 2008 par la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville ;

Vu le dossier 020 AR FP 1 du 10 septembre 2008 présenté à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport Ineris/AD/508 du 25 novembre 2008 ;

Vu la correspondance du 11 février 2009 du laboratoire d’essais de la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville ;

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 19 mars 2009

L’artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après est agréé au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués. 

wpe6.jpg (18518 octets)

 

Article 2 de la décision du 19 mars 2009

L’artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.

Le titulaire du présent agrément s’assure que les artifices de divertissement élémentaires produits, importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire du présent agrément s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.

Article 3 de la décision du 19 mars 2009

Le titulaire du présent agrément s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 19 mars 2009

Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 19 mars 2009

Le titulaire du présent agrément s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA _ ××××× g » dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette unité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 19 mars 2009

Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 19 mars 2009

L’agrément ci-dessus est valable jusqu’au 31 mars 2016.

Article 8 de la décision du 19 mars 2009

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 19 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL

Autres versions

A propos du document

Type
Décision
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication