2.7. Déchets
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : |
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a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j |
(A-1) |
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j mais inférieure à 75 t/j |
(E) |
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j mais inférieure à 30 t/j |
(D) |
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : |
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a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j |
(A-3) |
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j mais inférieure à 75 t/j |
(E) |
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j mais inférieure à 20 t/j |
(D) |
3. Compostage d'autres déchets |
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a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j |
(A-3) |
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j |
(E) |
Régime de la déclaration : Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
Régime de l'autorisation : Arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement
TGAP :
(modifiée par le Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013)
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Note BPGD-22-041 Note-dechets_27042022 à consulter en pdf