(JO n° 130 du 8 juin 2018)


NOR : TREP1726478D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret simplifie la nomenclature dans le domaine des activités relatives aux déchets afin d'encourager leur valorisation dans le respect de la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre au 15 novembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 juin 2018

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 6 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

 Annexe


A - Nomenclature des installations classées
 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

RUBRIQUES MODIFIÉES

2517

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
   

1.

Supérieure à 10 000 m2

E

-

2.

Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2

D

-

2710

Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
   

1.

Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 7 t
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t

A
DC

1
-

2.

Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 300 m3
b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3

E
DC

-
-

2711

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
   

1.

Supérieur ou égal à 1 000 m3

E

-

2.

Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

DC

-

2712

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
   

1.

Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2

E

-

2.

Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2

A

2

3.

Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :
a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2
b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage

E
E

-
-

2713

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
La surface étant :
   

1.

Supérieure ou égale à 1 000 m2

E

-

2.

Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2

D

-

2714

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
   

1.

Supérieur ou égal à 1 000 m3

E

-

2.

Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

D

-

2716

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
   

1.

Supérieur ou égal à 1 000 m3

E

-

2.

Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

DC

-

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
   

1.

La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges

A

2

2.

Autres cas

DC

-

2740

Incinération de cadavres d'animaux.

A

1

2760

Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 :
   

1.

Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

A

2

2.

Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :

A

1

3.

Installation de stockage de déchets inertes

E
 

4.

Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
Pour la rubrique 2760-4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t

A

2

2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

A

2

2771

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

A

2

2780

Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
   

1.

Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j

A
E
D

1
-
-

2.

Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j

A
E
D

3
-
-

3.

Compostage d'autres déchets :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j

A
E

3
-

2781

Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :
   

1.

Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j

A
E
DC

2
-
-

2.

Méthanisation d'autres déchets non dangereux :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j

A
E

2
-

2790

Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

A

2

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j

A

2

2. Inférieure à 10 t/j

DC

-

RUBRIQUE CRÉÉE

2794

Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 30 t/j
2. Supérieure ou égale à 5 t/j, mais inférieure à 30 t/j

E
D

-
-

RUBRIQUE SUPPRIMÉE

2717

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793
La quantité des substances dangereuses ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges

A

2

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres

 

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