(JO n° 181 du 6 août 2011)


NOR : DEVP1117266A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 janvier 2024 (JO n° 28 du 3 février 2024)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 23 juillet 2012 (JO n° 249 du 25 octobre 2012 et BO du MEDDE n° 2012/20 du 10 novembre 2012)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’article L. 1331-10 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;

Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;

Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 22 février 2011,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2011

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 : « installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale brute ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation » sont soumises aux dispositions de l’annexe I.

Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l’arrêté du 12 juillet 2011

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.

Elles sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations de compostage soumises à déclaration exploitées dans des établissements qui comportent au moins une installation classée soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations de compostage ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré à ces établissements.

Article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2011

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.

Article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2011

L’arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 et mettant en œuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques est abrogé.

Article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1. Dispositions générales

1.1 Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée et réalisée conformément aux plans joints à la déclaration. Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et des organes associés ainsi que les adaptations réalisées est mis à jour chaque fois que nécessaire.

1.2 Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1.3 « Dossier installation classée »

(Décret n°215-1614 du 9 décembre 2015, article 16 et Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,
- le plan de situation ainsi que le plan détaillé de l’installation,
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales,
- le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,
- les documents prévus aux points 3.5, 3.8, 4.1, 5.6, 5.10, 6.2 du présent arrêté,
- le dossier relatif à la prévention et à la gestion des nuisances odorantes, mentionné au point 6.2.1,
- tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l’exploitation de l’installation.

Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1.4 « Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

« L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1.5  « Changement d'exploitant »

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1.6 « Cessation d'activité »

« Lorsque l'installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

1.7 « Définitions »

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- Installation existante : installation de traitement par compostage de déchets déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

- Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation / réorganisation de la matière organique, et conduit à l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.

- Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.

- Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.

- Concentration d’odeur (ou niveau d’odeur) : niveau de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population. Elle s’exprime en unité d’odeur européenne par m3 (uoE/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.

- Débit d’odeur : produit du débit d’air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d’odeur. Il s’exprime en unité d’odeur européenne par heure (uoE/h).

- Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d’une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant. La norme applicable à la mesure de l’intensité des odeurs à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel est la NF X 43-103.

- Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d’un plan d’épandage. Les matières produites par une installation sont de deux catégories :

1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture conformes à une norme rendue d’application obligatoire ou bénéficiant d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation ;
2. Les déchets, parmi lesquels :
2-a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus ;
2-b : les autres déchets et effluents produits par l’installation.

- Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation) ;

- Zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles,
 - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration,
 - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de déclaration dans les zones constructibles 
   définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
   destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles

1.8 Supprimé

2 Implantation - aménagement

2.1 Règles d'implantation

2.1.1 Constitution d’une installation de compostage

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

« Une installation de compostage comprend au minimum :

- une aire(*) (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes,
- une aire(*) (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci,
- une aire(*) (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant,
- une aire(*) (ou équipement dédié) de fermentation aérobie,
- une aire(*) (ou équipement dédié) de maturation,
- une aire (ou équipement dédié) d’affinage/criblage/formulation le cas échéant,
- une aire de stockage des composts avant expédition le cas échéant.

« Le nombre d’aires peut être réduit dans le cas du compostage de déchets verts ou de déjections animales.

« Les aires signalées par un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.

« A l’exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site. »

2.1.2 Distance d’éloignement

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation n’est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine.

Elle est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus au 2.1.1 soient situés :

- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l’exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu’elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d’installations compostant des effluents d’élevage connexes de l’établissement qui les a produits ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d’eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.

2.2 Intégration dans le paysage

Le dossier de déclaration inclut un volet relatif au choix de l’implantation de l’installation au regard de son intégration dans le paysage.

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l’installation

L'installation ne surmonte pas ou n’est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l’exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’installation.

2.4 Comportement au feu des locaux

2.4.1 Réaction et résistance au feu :

Lorsque les équipements de compostage sont couverts, les locaux les abritant présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

• ensemble de la structure a minima R15
• parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0
• toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3)

Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l’exercice de l’activité.

2.4.2 Désenfumage

Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2% de sa surface des éléments permettant, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d’une part de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d’autre part des dimensions du bâtiment ; elle n’est jamais inférieure à 0,5% de la surface totale de toiture.

La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

2.5 Accessibilité en cas de sinistre

L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières ou des déchets.

2.6 Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

2.7 Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2.8 Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9 Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. A cet effet, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.7 ou au titre 7 Déchets.

2.10 Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 100% de la capacité du plus grand réservoir,
• 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou dans des réservoirs à double enveloppe. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

2.11 Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1 Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès, clôture de l’installation

Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas un accès libre à l’installation.

L’installation est ceinte d’une clôture permettant d’interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l’entrée de l’installation.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux installations connexes d’un élevage compostant uniquement ses propres effluents.

Pour les installations implantées sur le même site qu’une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.

3.3 Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits contenus et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

L'ensemble du site et des voies de circulation internes au site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, font l'objet d'une maintenance régulière.

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d’insectes et de rongeurs et pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compost, et ce sans altération de ceux-ci.

3.5 Registres entrées/sorties

3.5.1 Admission

L’admission des déchets suivants sur le site de l’installation est interdite :

- boues dont la concentration en polluants dépasse les valeurs limites prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998 ;
- déchets dangereux au sens de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l’article 8 du règlement (CE) n°1069/2009 ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d’une nature ou d’une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier de déclaration est portée à la connaissance du préfet.

3.5.2 Information préalable sur les matières à traiter

L’exploitant d’une installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d’un déchet dans son installation et en vue d’en vérifier l’admissibilité, l’exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l’origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l’exploitant.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées.

3.5.3 Enregistrement lors de l’admission

Toute admission de déchets ou de matières destinés à être compostés donne lieu à un enregistrement :

- de leur désignation ;
- de la date de réception ;
- du tonnage ;
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ;
- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés.

L’exploitant est en mesure de justifier de la masse des matières reçues lors de chaque réception, sur la base d’une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d’une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée.

Cette disposition relative à l’enregistrement des matières ne s’applique pas aux effluents produits par un élevage dont l’installation de compostage est connexe.

Les registres d’admission des déchets sont conservés par l’exploitant pendant une durée minimale de 3 ans. Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées.

3.5.4 Contrôle des boues traitées

En cas de traitement de boues d’épuration, celles-ci respectent les valeurs limites figurant à l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. Les boues sont analysées, par origine, selon la fréquence prévue à l’annexe IV du même arrêté. Le résultat de ces analyses est tenu pendant dix ans à la disposition des services en charge de l’inspection des installations classées.

Lorsque ces boues proviennent de plusieurs producteurs différents, chacune des origines de boues est analysée à une fréquence au moins égale aux fréquences indiquées à l’annexe IV du présent arrêté.

3.5.5 Enregistrement des sorties de déchets et de compost

L’exploitant établit un bilan annuel de la production de compost, que ce dernier soit mis sur le marché, distribué gratuitement, valorisé ultérieurement ou éliminé en tant que déchet. Il tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant sa destination: mise sur le marché conformément aux articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime, traitement (compostage, séchage…), épandage ou élimination (mise en installation de stockage, incinération …).

Dans le cas où le compost est mis sur le marché, ce registre indique notamment :

- la date, la quantité enlevée, les références du lot et les caractéristiques du compost (analyses) par rapport aux critères spécifiés au point 3.9,
- l’identité et les coordonnées du client.

Le registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier d’épandage tel que prévu par l’arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

3.6  supprimé

3.7 Conditions d’entreposage

L’entreposage des matières entrantes se fait de manière séparée de celui des composts, par nature de produits, sur les aires identifiées réservées à cet effet.

Les produits finis destinés à un retour au sol sont entreposés par lots afin d’en assurer la traçabilité.

Tout entreposage à l’air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.

L’exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d’éviter l’apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres pour l’entreposage du compost produit s’il est conforme à une norme et si l’exploitant démontre que cette hauteur n’entraîne pas de nuisances et n’a pas d’effet néfaste sur la qualité du compost.

3.8 Contrôle et suivi du procédé

L’exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu’à la cession du compost. Il indique dans son dossier d’enregistrement l’organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lots sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l’évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu’elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en oeuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :

- nature et origine des produits ou déchets constituant le lot,
- mesures de température et d’humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant réalisées conformément à l’annexe II,
- nombre et dates des retournements ou périodes d’aération et, le cas échéant, des arrosages des andains,
- durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation,
- les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.

Le document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées pour une durée minimale de 10 ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.

Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d’expérience de la méthode d’exploitation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations connexes d’un élevage compostant uniquement ses propres effluents.

3.9 Utilisation du compost

Pour utiliser ou mettre sur le marché, même à titre gratuit, le compost produit, l’exploitant doit se conformer aux dispositions des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture.

La matière issue du compostage peut être utilisée comme matière intermédiaire destinée à la fabrication d’une matière fertilisante ou d’un support de culture si elle respecte au minimum les teneurs limites définies dans la norme NFU 44-051 concernant les éléments traces métalliques et composés traces organiques. Sa teneur en éléments indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres) doit également être conforme aux valeurs limites de la norme NF U 44-051 dans les cas où la fabrication du compost fini ne fait pas appel à une étape d’élimination de ces éléments indésirables.

Les résultats d’analyses et justificatifs correspondants relatifs aux composts mis sur le marché et aux matières intermédiaires sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime.

A défaut de disposer d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente, d’une autorisation de distribution pour expérimentation, ou d’avoir un compost ou une matière conforme à une norme d’application obligatoire, l’exploitant doit respecter les dispositions relatives à l’épandage décrites au point 5-10.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

4.2 Moyens de lutte contre l'incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

• d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite des tas de matières avant, pendant et après compostage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures . A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. Si cette dernière n’est pas exclusivement destinée à l’extinction d’incendie, l’exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense contre l’incendie et s’assure de la disponibilité permanente de la réserve d’eau. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir reçu l’accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l’installation.
• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. En cas de risque élevé d’incendie, l’installation est également dotée de robinets d’incendie armés situés à proximité des issues des bâtiments fermés. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner efficacement quelle que soit la température extérieure et notamment en période de gel.

L’exploitant est en mesure de justifier à l’inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuelle réserve d’eau mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

En cas d’installation de systèmes automatiques d’extinction d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

4.3 « Interdiction des feux »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

« Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

4.4 Consignes de sécurité

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant un risque d’incendie ou d’atmosphère explosive,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.9,
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11,
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

4.5 Supprimé

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXI)

4.6. Supprimé

5. Eau

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

Les conditions de prélèvements et de rejets liés au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE.

5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

Si des ouvrages liés au fonctionnement de l’installation nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l’eau, ils font alors l’objet d’un instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe.

5.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu’aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.4. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau sans compromettre le bon déroulement du compostage.

5.5. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

5.6. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée est évaluée une fois par an à partir d’un bilan hydrique intégrant les quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Les résultats de cette évaluation sont portés dans le dossier mentionné à l’article 1.4.

5.7 Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de la convention de déversement dans le réseau public (art. L.1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

. pH                          5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline)
. température           < 30° C

b) dans le cas de rejet dans un réseau public équipé d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

. matières en suspension :               600 mg/l
. DCO                                             2 000 mg/l
. DBO5                                            800 mg/l

Le raccordement à une station de traitement des eaux usées collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec les autorités compétentes. Dans ce cas, les valeurs limites ci-dessus peuvent être modifiées et des paramètres supplémentaires introduits par l’arrêté d’autorisation de déversement prévu par l’article L1331-10 du code de la santé publique.

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration :

. matières en suspension :              100 mg/l si flux journalier < 15 kg/j,                  35 mg/l au-delà,
. DCO :                                          300 mg/l si flux journalier < 100 kg/j,               125 mg/l au-delà,
. DBO5 :                                        100 mg/l si flux journalier < 30 kg/j,                   30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement.

5.8 Interdiction des rejets dans une nappe

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.9. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.7 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.10. Epandage

(Arrêté du 23 juillet 2012, annexe II)

La destination première de l’installation est la production d’une matière fertilisante ou d’un support de culture homologué ou conforme à une norme d’application obligatoire en application des articles L.255-2 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime. A l’exception des installations connexes d’un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10% de la quantité produite sur une année lorsque la nature et la qualité des déchets traités le permettent, notamment dans le cas des boues. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux matières produites exclusivement à partir d’effluents d’élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d’élevage : les conditions d’épandage sont alors celles définies pour les effluents de l’élevage d’origine.

On entend par matières à épandre :

- des effluents produits par l’installation,
- des matières compostées ne répondant pas aux critères d’une matière fertilisante ou d’un support de culture tels que rappelés ci-dessus,
ci-après désignés " matières à épandre ".

Dans les autres cas, l’épandage des matières à épandre respecte les dispositions suivantes :

a) Les matières à épandre ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures, et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

b) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des matières à épandre, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L.541-14 du code de l’environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L.212-1 et 3 du code de l’environnement.

Elle comprend notamment :

- la caractérisation des matières à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces ou indésirables et impuretés, pathogènes...), et notamment leur écart par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme,
- la description des caractéristiques des sols,
- une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés en annexe I et en annexe III de l’arrêté du 8 janvier 1998, réalisée en un point de référence représentatif de chaque zone homogène,
- la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage,
- une carte à une échelle minimum de 1/25 000ème permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point e " Règles d’épandages ". Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l’épandage ,
- un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable,
- un document mentionnant l’identité et l’adresse des exploitants agricoles qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant de l’installation, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques.

Toute modification du plan d’épandage doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.

c) Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. La fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses. S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d’azote et de phosphore à ne pas dépasser.

d) Conditions pour que les matières puissent être épandues
- à l’exception des effluents liquides, auxquels les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas, leur contenu en micro-organismes ne doit pas dépasser :

  - salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
  - enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes).
  - oeufs d’helminthes viables : 3 pour 10 g MS,
- les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols ne dépassent pas les valeurs limites figurant à l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998,
- les teneurs en éléments traces métalliques (ETM) ou composés traces organiques contenus dans les matières à épandre n’excèdent pas les valeurs limites figurant à l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998,
- le flux, cumulé sur une durée de 10 ans, apporté par les matières épandues en l’un de ces éléments ou composés n’excède pas les valeurs limites figurant à l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998.

Des valeurs en ETM supérieures à celles des tableaux 1a et 2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 peuvent être adoptées par le préfet en l’absence de mobilité et de risque de bioaccumulation des métaux :

- pour le tableau 1a, et à l’exception des boues compostées, en cas de présence dans les déchets d’une fraction terreuse naturellement riche en métaux du fait du fonds géochimique naturel local,
- en cas de sols contenant à l’origine des teneurs naturelles en métaux supérieures aux valeurs limites du tableau 2.

e) Règles d’épandage

L’épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, stades ou terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d’enfouissement direct,
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 m des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles,
- à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau,
- par aéro-aspersion,
- sur les terrains de forte pente, sauf pour les matières solides ou s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau,
- sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, inondés ou détrempés,
- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;
- pendant les périodes de forte pluviosité.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

f) Cahier d’épandage

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d'épandages, le contexte météorologique lors de chaque épandage, les quantités et caractéristiques des matières épandues sur chaque parcelle, les flux en composés indésirables apportés, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage et des analyses ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Une synthèse annuelle du cahier d’épandage, réalisée selon le format de l’annexe 6 de l’arrêté du 8 janvier 1998, est adressée à la fin de chaque année civile aux utilisateurs des matières épandues et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées pendant dix ans.

g) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les programmes d’actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables à l’installation.

5.11 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.7 susceptibles d’être émis par l’installation est effectuée sur les effluents rejetés au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées en période d’excédent hydrique sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Les résultats de ces mesures de concentration sur les rejets sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

6. Air - odeurs

6.1 Prévention, captage et épuration des rejets à l’atmosphère

L’exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses :

- des écrans de végétation d’espèces locales sont mis en place le cas échéant autour de l’installation ;
- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d’aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire.

Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou composés odorants sont exploités de manière à prévenir les émissions et sont, les cas échéant, munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions. Les effluents gazeux canalisés sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz dont la sortie est implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

Cette règle d’implantation s’applique également aux sources d’odeurs diffuses dont les effluents gazeux ne sont pas collectés, telles que les andains de matières en cours de compostage, les lieux d’entreposage ouverts ou les lagunes.

6.2 Odeurs

6.2.1 Compléments au dossier mentionné au point 1.4, concernant les odeurs

L’exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, qui comporte notamment :

- La liste des principales sources d’émissions odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;
- une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d’odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d’elles;
- un document précisant les moyens techniques et les modes d’exploitation mis en oeuvre pour limiter les émissions odorantes, notamment pour chacune des opérations critiques identifiées à l’alinéa précédent.

6.2.2 Prévention des émissions odorantes

L’installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage.

L’exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l’apparition de conditions anaérobies au niveau de l’entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par compostage.

En cas de plainte ayant entraîné la prescription d’un contrôle, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l’environnement. L’intensité des odeurs imputables aux activités de l’installation, mesurée selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d’occupation humaine telles que définies ci-dessous, situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l’installation, doit être considérée comme faible .

6.2.3 Gestion des nuisances odorantes

L’exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un plan faisant apparaître les zones d’occupation humaine présentes dans un rayon de 1 km autour du site: habitations occupées par des tiers, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public à l’exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets, commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade .

L’exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné au point 1.4 un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.

Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. Lorsqu’il existe un comité de riverains, l’exploitant lui présente annuellement les mesures correctives qu’il a mises en oeuvre.

En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, dûment justifiée dans le dossier, et notamment en cas d’absence de zone d’occupation humaine répertoriée dans un rayon de 1 kilomètre autour de l’installation,
- l’exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné au point 1.4 un cahier de conduite de l’installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées ;
- l’exploitant d’une nouvelle installation recevant des boues d’épuration fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en route de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier mentionné au point 1.4.

En cas de nuisances importantes, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation telle qu’elle est évaluée dans ladite étude au niveau des zones d’occupation humaine listées au premier alinéa du présent article dans un rayon de 3000 mètres des limites clôturées de l’installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2%.

6.2.4 Contrôle des équipements de traitement des odeurs

L’ exploitant d’une installation dotée d’équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l’équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d’odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l’organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en oeuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le dossier mentionné au point 1.4.

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage – valorisation - élimination

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation, éventuellement par épandage dans les conditions précisées au point 5.10.

Il élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Entreposage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution : prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs ...

Leur quantité présente sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes conformément aux articles R.543-66 à R.543-72 du code de l’environnement

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8 Bruit et vibrations

8.1 Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés LAeq,T, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l'arrêt) ;

- zones à émergence réglementée :

  - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration et tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour,     jardin, terrasse),
  - les zones constructibles, à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables
    aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
  - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables
    aux tiers et publiés à la date de la déclaration et tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion des parties extérieures 
    des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date à prendre en compte est celle du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations doit respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 Véhicules, engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3 Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (JO du 22 octobre 1986) sont applicables.

8.4 Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans.

9 Remise en état en fin d'exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Si elles ne peuvent pas être réutilisées, elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte.

Annexe II : Normes de transformation

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXII)

« Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en oeuvre un traitement par lombri-compostage.

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d’au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l’andain, la température enregistrée est la température moyenne de l’air extrait sous l’andain.

Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Sur la base d’une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n°1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. »

Annexe III : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des matières épandues et des sols

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXIII)

« 1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des matières épandues :

- matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium soluble dans l’eau (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
- Cu, Zn, et B sont mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces ;
- les autres oligo-éléments sont analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

- granulométrie,
- mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. »

Annexe IV : Fréquence d’analyse des boues

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXIV)

«

»

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 8 2° et 3° et annexe XXV)

« Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

»

 

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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