2.9. Divers
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :
1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle : |
|
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW |
(E) |
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW |
(DC) |
2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère |
(DC) |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Régime de la déclaration :
Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté du 13/12/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air : Abrogé par l'article 4 de l'arrêté du Arrêté du 14/12/13.
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime de l'autorisation : Arrêté du 13/12/04 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921. Abrogé par l'article 67 de l'Arrêté du 14/12/13 depuis le 1er janvier 2014.
TGAP: supprimée par le Décret n° 2014-219 du 24 février 2014.