(JO n° 298 du 24 décembre 2013)
NOR : DEVP1305345A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 juillet 2021 (JO n° 171 du 25 juillet 2021)
Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Publics concernés : exploitants d’installations classées au titre de la rubrique n° 2921 (installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air) seuil D.
Objet : prescriptions générales pour la rubrique ICPE n° 2921 seuil D.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales s’appliquant aux installations soumises à la réglementation ICPE au titre de la rubrique n° 2921 pour le seuil D.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12, R. 512-1 à R. 512-54, R. 512-67 à R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 19 février 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 décembre 2012 au 20 janvier 2013, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 1°)
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 sont soumises aux dispositions de l’annexe I (1). Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêtés les présentes dispositions dans les conditions prévues par les articles L. 512-12 et L. 512-52 du code de l’environnement.
Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou au régime d’enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.
Article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2921 est abrogé.
Article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014.
Article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2013
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921
1. Dispositions générales
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 3° a à c)
Sont considérés comme faisant partie de l’installation de refroidissement « évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle » au sens du présent arrêté l’ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), dévésiculeur, ensemble composant le circuit d’eau en contact avec l’air (bac[s], canalisation[s], pompe[s]...), circuit de purge et circuit d’eau d’appoint.
« Sont considérés comme faisant partie de l'installation de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère au sens du présent arrêté, l'ensemble des éléments suivants : parties du circuit en contact avec les fumées ou avec l'eau de condensation réinjectée dans les fumées, condenseur, électrofiltre humide, buse d'aspersion, et toutes ses parties internes, échangeur (s), ensemble des canalisations qui acheminent l'eau d'un équipement à l'autre, bassin (s) de stockage (s), canalisation (s) de distribution de l'eau, canalisation (s) d'acheminement de l'effluent de l'électrofiltre, unité (s) de traitement des eaux chargées, purge (s) de rejet et circuit (s) d'eau des appoint (s). »
L’installation de refroidissement « (système aéroréfrigérant) ou l'installation de récupération de la chaleur (condenseur par voie humide) » est dénommée " installation " dans la suite de la présente annexe.
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5 ci-après ;
- tous les éléments utiles relatifs aux risques.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme en charge du contrôle périodique des installations.
Objet du contrôle :
- vérification de la puissance maximale au regard de la puissance déclarée ;
- vérification que la puissance maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou que le type d’installation correspond au seuil déclaratif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- présence des documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. Contrôle périodique
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions de la présente annexe, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les points contrôlés sont repérés à la fin de chaque point de la présente annexe par la mention « objet du contrôle ». Les dates et les types d’installation en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s’appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter pour vérifier l’applicabilité de chacune des dispositions à l’annexe V.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées par la mention « (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ».
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.9. Définitions
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 4° a et b)
Système de refroidissement évaporatif : système de refroidissement où l’eau du circuit primaire est refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d’air, soit au travers d’un échangeur de chaleur dont l’eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d’eau en contact direct avec l’air ;
« “ Condenseur par voie humide ” : installations de récupération de la chaleur latente des fumées par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère ; »
Dispersion d’eau dans un flux d’air « ou dans des fumées »: production d’aérosols par projection de gouttes d’eau dans un flux d’air ;
Bras mort : tronçons de canalisation dans lesquels l’eau ne circule pas et pour lesquels cette eau stagnante est susceptible de repasser en circulation ;
Eau d’appoint : désigne tous les appoints d’eau venant compenser les pertes d’eau du circuit par évaporation, entraînement, purge et fuites ;
Taux d’entraînement vésiculaire : partie du débit d’eau perdue par l’équipement sous forme de gouttelettes entraînées mécaniquement dans le flux d’air sortant, exprimé en pourcentage du débit d’eau en circulation ;
Nettoyage : opération mécanique et/ou chimique visant à éliminer les dépôts sur les parois de l’installation ;
Action corrective : action mise en œuvre sur l’installation visant à supprimer un facteur de risque de prolifération et de dispersion des légionelles ou à faciliter sa gestion ;
Action préventive : action mise en œuvre sur l’installation afin de gérer les facteurs de risque de prolifération et de dispersion des légionelles qui n’ont pu être supprimés par des actions correctives ;
Stratégie de traitement préventif de l’eau : solutions de traitement de l’eau physiques et/ou chimiques adaptées à l’installation permettant d’assurer en permanence une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit, en amont de la dispersion ;
Action curative : action mise en œuvre sur l’installation en cas de dérive d’un indicateur de suivi de l’exploitation, pour un retour rapide de cet indicateur sous le seuil d’alerte. Par exemple en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, action permettant un abattement rapide de cette concentration pour repasser sous le seuil des 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit ;
Désinfection curative : action curative consistant en la mise en œuvre ponctuelle d’un traitement chimique ou physique permettant la désinfection de l’eau du circuit et l’abattement de la concentration en Legionella pneumophila pour repasser sous le seuil de 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit ;
Choc biocide : action curative permettant par injection ponctuelle de biocide de s’assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
Arrêt complet de l’installation : arrêt de la circulation d’eau dans le circuit et de la dispersion d’eau au niveau de la ou des tours ;
Arrêt partiel de l’installation : arrêt de la circulation de l’eau dans une partie de l’installation ;
Arrêt prolongé de l’installation : arrêt complet ou partiel de l’installation, en eau, sur une durée susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité d’eau et la dérive des indicateurs. Cette durée dépend de l’installation, de la qualité de l’eau et de la stratégie de traitement et est fixée par l’exploitant ; au delà d’une semaine, tout arrêt est considéré comme prolongé ;
Arrêt de la dispersion via la ou les tours : arrêt de la dissémination d’aérosols dans l’atmosphère par le biais de la ventilation. En fonction des types de tour et des caractéristiques du circuit et du procédé refroidi, il peut prendre la forme d’un arrêt des ventilateurs, d’un arrêt de la source chaude (tours à tirage naturel notamment), d’un arrêt complet de l’installation ;
Installation en fonctionnement : une installation est dite en fonctionnement à partir du moment où le circuit est en eau et qu’elle assure ou est susceptible d’assurer à tout moment sa fonction de refroidissement (fonctionnement continu ou intermittent) ;
Utilisation saisonnière : l’utilisation est saisonnière si l’installation ne fonctionne que certaines parties de l’année. Le passage de l’arrêt au fonctionnement se fait pour des périodes de fonctionnement de plusieurs jours ou semaines. Le redémarrage de l’installation est prévisible ;
Cas groupés de légionellose : au moins deux cas survenus dans un intervalle de temps et d’espace géographique susceptible d’impliquer une source commune de contamination ;
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d’implantation
a) Les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une prise d’air ni au droit d’ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l’aspiration de l’air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;
b) L’installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.
Objet du contrôle : implantation des rejets d’air.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.4. Comportement au feu des locaux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.5. Accessibilité et conception
2.5.1. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie « engin » ou par une voie « échelle » si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
2.5.2. Conception
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 5° a et b)
a) L’installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives, et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu’il n’y ait pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d’un dispositif permettant la purge complète de l’eau du circuit.
Les matériaux présents sur l’ensemble de l’installation sont choisis au regard de la qualité de l’eau, de leur facilité de nettoyage et d’entretien, et de leur résistance aux actions corrosives des produits de d’entretien et de traitement.
L’installation de refroidissement est aménagée pour permettre l’accès, notamment, aux parties internes, aux rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation si présentes.
La tour est équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier le bon état d’entretien et de maintenance de la tour.
b) L’exploitant dispose des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.
c) La tour est équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de vésicules d’eau, immédiatement avant rejet.
d) Pour tout dévésiculeur installé à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux d’entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l’installation.
e) L’exploitant s’assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires équipant l’installation est bien adapté aux caractéristiques de l’installation (type de distributeurs d’eau, débit d’eau, débit d’air), afin de respecter cette condition en situation d’exploitation.
f) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 sont considérés conformes aux dispositions de conception décrites au point 2.5.2. L’exploitant doit cependant examiner la conformité des parties de l’installation non couvertes par cette norme.
Objet du contrôle :
- implantation de l’installation permettant les accès aux parties internes, aux bassins, et aux parties hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour « aéroréfrigérante ou du condenseur par voie humide » dans les conditions de sécurité ;
- absence de bras mort non géré ;
- présence sur l’installation d’un dispositif ou de dispositions permettant la purge complète de l’eau du circuit (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation pour chaque tour du document attestant du respect, par le dispositif de limitation, du taux d’entraînement vésiculaire, pour les dévésiculeurs installés après le 1er juillet 2005.
2.6. Ventilation des locaux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.7. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de stockage
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- volume de capacité de rétention ;
- pour les réservoirs fixes présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation, entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 2°)
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation de l’installation, y compris le personnel d’une entreprise tierce susceptible d’intervenir sur l’installation, sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans, de manière à s’assurer que les personnels soient informés de l’évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque.
Ces formations portent a minima sur :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
- les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d’échantillons en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il comprend :
- les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ;
- la liste des personnes intervenant sur l’installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;
- les attestations de formation de ces personnes.
Objet du contrôle :
- présence d’un document désignant nommément le responsable de la surveillance de l’exploitation de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence et de la « complétude » du contenu de formation couvrant :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation des produits de traitement et moyens de surveillance) ;
- les dispositions réglementaires ;
- présence d’un plan de formation précisant a minima la liste de l’ensemble des personnes susceptibles d’intervenir sur l’installation, les dates et durée de formation de ces personnes, leur attestation de formation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre à l’installation et aux locaux techniques.
Objet du contrôle : présence d’un dispositif interdisant le libre accès de l’installation et des locaux techniques aux personnes étrangères à l’établissement.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L’exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence sur le site de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Objet du contrôle :
- présence du registre des stocks (nature et quantités) de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l’état des stocks indiqué sur le registre ;
- absence dans l’atelier de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur modification par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Objet du contrôle : présence d’un rapport de contrôle périodique tous les ans ou tous les deux ans si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.
3.7. Consignes d’exploitation
(Arrêté du 25 juin 2018, article 2 et Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 2°)
I. Entretien préventif et surveillance de l’installation
1. Dispositions générales relatives à l’entretien préventif et à la surveillance de l’installation
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 6°)
a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l’installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l’installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d’actions correctives. D’autres sont inévitables et doivent faire l’objet d’une gestion particulière, formalisée sous forme de procédures, rassemblées dans les plans d’entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.
L’AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
- la description de l’installation et son schéma de principe, ses conditions d’aménagement ;
- les points critiques liés à la conception de l’installation ;
- les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l’installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien, changement dans le mode d’exploitation, incidents, etc. ;
- les situations d’exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l’eau du circuit de refroidissement, et notamment les éventuelles mesures compensatoires dont l’installation peut faire l’objet au titre des points I.2.c et II.1.g du présent article.
Dans l’AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d’exploitation, et leur criticité évaluée notamment en fonction de leur volume, et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de l’eau qu’ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d’eau dans le circuit d’eau d’appoint est également évalué.
Cet examen s’appuie sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur l’installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l’eau.
Sur la base de l’AMR sont définis :
- les actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l’installation à mettre en œuvre pour minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, les moyens mis en œuvre et les échéances de réalisation associés ;
- un plan d’entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l’installation ;
- les procédures spécifiques d’arrêt et de redémarrage, telles que définies au point c ci-dessous.
En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l’installation, ou encore dans les cas décrits au point II.1 et II.2 b, et a minima une fois tous les deux ans, l’analyse méthodique des risques est revue par l’exploitant, pour s’assurer que tous les facteurs de risque liés à l’installation sont bien pris en compte, suite aux évolutions de l’installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.
La révision de l’AMR donne lieu à la mise à jour des plans d’entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence d’une analyse méthodique des risques datant de moins de deux ans (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- prise en compte dans cette analyse méthodique des différentes situations de fonctionnement et configurations hydrauliques de l’installation ;
- vérification de la présence et de la « complétude » du contenu de l’analyse méthodique de risques :
- description de l’installation, schéma de principe, modalités de gestion ;
- liste des facteurs de risque propres à l’installation, liés aux quatre paramètres que sont l’implantation, la conception, les différentes situations de fonctionnement et configurations hydrauliques listées au point 1 a ci-dessus, les moyens de surveillance mis en œuvre (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- échéancier des actions correctives programmées sur la base de l’identification des facteurs de risque.
b) Les plans d’entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des
Legionella pneumophila dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau. Ces plans concernent l’ensemble de l’installation, en particulier toutes les surfaces de l’installation en contact avec l’eau du circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant.
Le plan d’entretien définit les mesures d’entretien préventif de l’installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l’installation et à éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l’eau de l’installation en amont des points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l’AMR, une action est définie pour le gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l’exploitant le justifie dans l’AMR.
Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l’eau du circuit adoptée par l’exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d’entretien.
Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s’assurer de l’efficacité des mesures, tels que définis au I.1.3 des présentes consignes d’exploitation. Il précise les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les éventuels produits utilisés et les modalités d’utilisation telles que les quantités injectées.
Les modalités de mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues dans les plans d’entretien et de surveillance sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l’objet d’une procédure particulière.
Les cas d’utilisation saisonnière ou de fonctionnement intermittent sont analysés dans l’AMR et font l’objet de procédures adaptées dans le plan d’entretien et de surveillance. L’exploitant assure une gestion continue du risque de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même titre qu’une installation fonctionnant en continu. Il s’assure de l’efficacité des actions préventives mises en œuvre, notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.
c) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l’exploitant :
- procédure d’arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l’installation dans son ensemble), dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production ;
- procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages de l’installation, dans les différents cas de figure rencontrés sur l’installation :
- suite à un arrêt de la dispersion d’eau par la ou les tours ;
- en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage non prévisible) ;
- en cas de fonctionnement saisonnier (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage prévisible) ;
- suite à un arrêt prolongé complet ;
- suite aux différents cas d’arrêts prolongés partiels pouvant survenir sur l’installation ;
- autres cas de figure propre à l’installation.
Les périodes d’arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l’installation, les modalités de gestion de l’installation pendant ces périodes doivent être établies par l’exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment de la durée de l’arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service et de l’état de propreté de l’installation.
Dans un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine après tout redémarrage intervenant après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.
Objet du contrôle :
- présence d’un plan d’entretien (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence et de la « complétude »du contenu du plan d’entretien :
- fiche de stratégie de traitement préventif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- procédures d’entretien préventif, notamment procédure de nettoyage annuel et procédures de mise en œuvre du traitement préventif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- renseignement du carnet de suivi indiquant les mesures d’entretien préventif réalisées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un plan de surveillance (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence et de la « complétude » du contenu du plan de surveillance :
- liste et définition des indicateurs de suivi avec leurs valeurs cibles et d’alerte (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- procédures d’entretien, de suivi et d’actions en cas de dérive, dont description des actions en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila et « le cas échéant » des actions de désinfections précisant produits utilisés et quantités injectées(le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence et de la « complétude » du contenu des procédures spécifiques d’arrêt immédiat de la dispersion, et procédures de gestion de l’installation à l’arrêt et de redémarrage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
2. Entretien préventif de
L’installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant tout redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.
Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l’exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l’exploitant s’assure auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d’entraînement vésiculaire définit au 2.5.
Objets du contrôle :
- vérification visuelle sur site de la propreté et du bon état de surface de l’installation ;
- vérification visuelle sur site du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires lorsque celui-ci est visible ou accessible ;
En cas de changement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, présence d’un justificatif précisant la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.
a) Gestion hydraulique :
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l’eau circulante dans l’installation et de garantir l’efficacité des traitements mis en œuvre, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de l’installation.
b) Traitement préventif :
L’exploitant met en œuvre un traitement préventif de l’eau à effet permanent pendant toute la durée de fonctionnement de l’installation, dont l’objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l’eau du circuit.
L’exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre l’efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.
L’exploitant s’efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l’utilisation de produits néfastes pour l’environnement.
Dans tous les cas, l’exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de traitement préventif jointe au plan d’entretien.
Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans l’eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation et limitant les impacts sur le milieu.
L’exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités d’utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l’installation (notamment les matériaux, le volume), des conditions d’exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du circuit à traiter, en particulier la qualité de l’eau d’appoint, la température et le pH. Il s’assure de la compatibilité des molécules entre elles, afin d’éviter les risques d’interaction qui réduisent l’efficacité des traitements et altèrent la qualité des rejets.
En cas d’utilisation d’injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l’exploitant justifie que cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour l’environnement.
Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas où l’exploitant justifie qu’aucune stratégie alternative n’est possible.
Dans tous les cas, l’exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l’installation de refroidissement, et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.
Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement pour les installations existantes, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées et démontre l’efficacité du traitement pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la réalisation d’analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu’à obtenir trois analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L.
La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé) entraîne la mise à jour de l’AMR, du plan d’entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de traitement.
Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans l’eau du circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de l’eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus, conformément aux règles de l’art. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.
Objets du contrôle :
- fonctionnement du dispositif de purge ;
- document attestant de l’étalonnage des appareils de traitement et des appareils de mesure présents sur l’installation ;
- fonctionnement des appareils de traitement et des appareils de mesure présents sur l’installation.
c) Nettoyage préventif de l’installation :
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la tour de refroidissement, de ses parties internes et de son bassin, est effectuée au minimum une fois par an.
Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de l’installation, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d’émissions d’aérosols dans l’environnement. L’utilisation d’un jet d’eau sous pression pour le nettoyage fait l’objet d’une procédure particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles.
Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l’arrêt complet de l’installation, et que l’exploitant se trouve dans l’impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il doit en informer le préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.
L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
Objet du contrôle :
- renseignement du carnet de suivi sur la réalisation effective du nettoyage annuel ;
- présence d’une procédure spécifique en cas d’utilisation d’un à jet d’eau sous pression pour le nettoyage ;
- présence le cas échéant de prescriptions dans l’arrêté préfectoral autorisant la mise en œuvre de mesures compensatoires en cas d’impossibilité de réaliser le nettoyage annuel.
3. Surveillance de l’installation
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 7°)
Dans le cadre du plan de surveillance, l’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau du circuit, dont les modalités sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l’exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d’alerte ainsi que des valeurs d’action.
Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l’exploitant selon une fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par l’exploitant, dont l’efficacité est également suivie par le biais d’indicateurs.
L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts de l’installation sur l’environnement.
a) Fréquence des prélèvements en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila :
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation.
Ces prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L’ensemble des seuils de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques pour cette méthode d’analyse et sont exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).
L’exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode d’analyse si celle-ci a été préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées.
Pour chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de ces seuils par l’exploitant.
Cette fréquence d’analyse s’applique dès lors que l’installation de refroidissement est en fonctionnement, que le fonctionnement soit continu ou intermittent.
b) Modalités de prélèvements en vue de l’analyse des légionelles :
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement où l’eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement et hors de toute influence directe de l’eau d’appoint. Pour les circuits où l’eau est en contact avec le process à refroidir, ce point est situé si possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d’eau, soit de préférence sur le collecteur amont qui est le plus représentatif de l’eau dispersée dans un flux d’air.
Ce point de prélèvement, repéré sur l’installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l’exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives.
Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, doivent permettre de s’affranchir de l’influence des produits de traitement.
En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l’installation, un délai d’au moins quarante-huit heures après l’injection doit toujours être respecté avant prélèvement d’un échantillon pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, cela afin d’éviter la présence de biocide dans le flacon, qui fausse l’analyse.
En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l’action du biocide dans l’échantillon est inhibée par un neutralisant présent dans le flacon d’échantillonnage en quantité suffisante.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme « NF T90-431 (version 2020) » ou par toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées.
c) Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles :
Le laboratoire, chargé par l’exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » répond aux conditions suivantes :
- le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
- le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
d) Résultats de l’analyse des légionelles :
Les résultats sont présentés selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).
L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les souches correspondant aux résultats faisant apparaître une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieures ou égales à 100 000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
- coordonnées de l’installation ;
- date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
- date et heure de réception de l’échantillon ;
- date et heure de début de l’analyse.
- nom du préleveur ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l’eau « mesurés » au lieu du prélèvement ;
- nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements utilisés dans l’installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;
- date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des produits injectés.
Les résultats obtenus font l’objet d’une interprétation par le laboratoire.
L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informera des résultats provisoires confirmés et définitifs de l’analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
- le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L ;
- le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence d’une flore interférente.
e) Transmission des résultats à l’inspection des installations classées :
Les résultats d’analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l’inspection des installations classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements.
f) Prélèvements et analyses supplémentaires :
L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l’identification génomique des souches prélevées dans l’installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon).
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies au point c, selon les modalités définies au point b.
Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l’inspection des installations classées par l’exploitant, dès leur réception.
L’ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l’exploitant.
Objet du contrôle :
- présence dans le carnet de suivi d’analyses des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- fréquence d’analyses au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence dans le plan de formation des éléments justificatifs relatifs à la formation des opérateurs réalisant les prélèvements ;
- identification du point de prélèvement ;
- vérification du strict respect du délai de quarante-huit heures minimum entre la réalisation d’un choc curatif biocide et le prélèvement en vue de l’analyse des légionelles.
II. Actions à mener en cas de prolifération de légionelles
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 2° et 8°)
1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l’analyse selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L
a) Dès réception de ces résultats, l’exploitant en informe immédiatement l’inspection des installations classées par télécopie et par courriel avec la mention : " Urgent & important, tour aéro-refrigérante, dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau ".
Ce document précise :
- les coordonnées de l’installation ;
- la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélèvement ;
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
En application de la procédure correspondante, il arrête immédiatement la dispersion via dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production, et met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède également à la recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives correspondantes, avant toute remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
En tout état de cause, l’exploitant s’assure de l’absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelles avant toute remise en service de la dispersion.
Si la cause de dérive n’est pas identifiée, l’exploitant procède à la révision complète de l’AMR, dans un délai de quinze jours ;
b) A l’issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l’exploitant en vérifie l’efficacité, en réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à la mise en œuvre de ces actions est respecté ;
c) Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à l’inspection des installations classées.
Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » sont ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois ;
d) L’AMR, les plans d’entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le facteur de risque à l’origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion ;
e) Un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter de la date de l’incident, c’est-à-dire la date du prélèvement dont le résultat d’analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le dépassement est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du présent article, le délai de transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans d’entretien, de surveillance et l’analyse méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d’incident ainsi que la fiche de la stratégie de traitement définie au point I. Le rapport précise et justifie l’ensemble des actions curatives et correctives mises en œuvre et programmées suite à cet incident ainsi que leur calendrier d’application.
Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini au point IV des présentes consignes d’exploitation. Le dépassement est également consigné dans un tableau de suivi des dérives, joint au carnet de suivi ;
f) Dans les six mois suivant l’incident, l’exploitant fait réaliser une vérification de l’installation par un organisme indépendant et compétent, telle que définie au point IV.1 du présent article ;
g) Cas d’une installation pour laquelle l’arrêt immédiat de la dispersion d’eau par la ou les tours dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production est impossible.
Hors tout épisode de dépassement, l’exploitant d’une telle installation en informe le préfet, et lui soumet les mesures compensatoires qu’il propose de mettre en œuvre en cas de concentration en Legionella pneumophila supérieure à 100 000 UFC/L.
Si l’installation est également concernée par " le point 3.7.I.2.c ", les mesures compensatoires liées au nettoyage annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent être soumises de manière conjointe.
L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
Objets du contrôle :
- présence d’une procédure d’arrêt immédiat de la dispersion via « l'installation » ;
- présence d’une procédure " Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/l d’eau selon la norme « NF T90-431 (version 2020) »" (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 100 000 UFC/l, mise à jour du tableau des dérives joint au carnet de suivi sur les actions engagées en application de la procédure " Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/l d’eau selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » " ;
- présence d’un rapport de vérification réalisé dans les six mois suivant tout épisode de dépassement de 100 000 UFC/L en Legionella pneumophila.
2. Actions à mener si les résultats d’analyse selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L
a) Cas de dépassement ponctuel :
En application de la procédure correspondante, l’exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, et les actions correctives prévues, en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité, l’exploitant réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
b) Cas de dépassements multiples consécutifs :
Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant procède à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives complémentaires pour gérer le facteur de risque identifié.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité, l’exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en Legionella pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives précédemment mises en œuvre. Il procède à nouveau à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes de dérive, met en place des actions correctives et procède à la révision de l’AMR existante en prenant en compte le facteur de risque à l’origine de cette dérive.
La mise en place d’actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.
Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » sont effectués tous les quinze jours jusqu’à obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
c) Dans tous les cas, l’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la disposition de l’inspection des installations classées. Les dépassements sont consignés dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.
Objets du contrôle :
- présence d’une procédure " Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » " (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure), distinguant les dépassements ponctuels des dépassements multiples consécutifs ;
- en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 1 000 UFC/L, mise à jour du tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi sur les actions engagées en application de la procédure " Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L selon la norme « NF T90-431 (version 2020) »".
3. Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » est rendu impossible par la présence d’une flore interférente
a) L’exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l’analyse en Legionella pneumophila selon la norme NF T90 431. Il procède ensuite à la mise en place d’actions curatives, afin d’assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit.
b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) »est à nouveau rendu impossible par la présence d’une flore interférente, l’exploitant procède sous une semaine à la recherche des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d’actions curatives et correctives.
c) Suite à la mise en place de ces actions et pour s’assurer de leur efficacité, l’exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
Objet du contrôle :
- présence d’une procédure« Actions à mener si le résultat de l’analyse selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence d’une flore interférente » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- en cas de présence d’une flore interférente, mise à jour du carnet de suivi sur les actions engagées en application de la procédure « Actions à mener si le résultat de l’analyse selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence de flore interférente ».
4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-delà de 1 000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des installations classées, le préfet peut prescrire la réalisation d’un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque légionellose, notamment conception de l’installation, état du circuit, stratégie de traitement de l’eau, analyse méthodique des risques, plan d’entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives répétées.
III. Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose
Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant :
- fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au point I-3 c du présent article, suivant les modalités définies au point I-3 b, auquel il confie l’analyse des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » ;
- procède ensuite à une désinfection curative de l’installation ;
- charge le laboratoire d’expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique.
IV. Suivi de l’installation
1. Vérification de l’installation
Dans les six mois suivant la mise en service d’une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant fait réaliser une vérification de l’installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien effectives.
Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agrées dans les conditions définies par les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de l’environnement, pour la rubrique n° 2921 des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ce contrôle est à la charge de l’exploitant, en vertu de l’article L. 514-8 du code de l’environnement.
Ce contrôle comprend :
Une visite de l’installation, avec la vérification des points suivants :
- implantation des rejets dans l’air ;
- absence de bras morts non gérés : en cas d’identification d’un bras mort, l’exploitant justifie des modalités mises en œuvre pour gérer le risque associé ;
- présence sur l’installation d’un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge complète de l’eau du circuit ;
- présence d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son bon positionnement ;
- vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l’installation ;
Une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des points suivants :
- présence, pour chaque tour, de l’attestation de performance du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires ;
- présence d’un document désignant le responsable de la surveillance de l’exploitation ;
- présence d’un plan de formation complet et tenu à jour ;
- présence d’une analyse méthodique des risques, datant de moins d’un an, prenant en compte les différents points décrits au point I-1 a du présent article ;
- présence d’un échéancier des actions correctives programmées suite à l’AMR et leur avancement ;
- présence d’un plan d’entretien, d’une procédure de nettoyage préventif et d’une fiche de stratégie de traitement, justifiant le choix des procédés et produits utilisés ;
- présence d’un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de l’installation, et les procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la concentration en Legionella pneumophila ;
- présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 c du présent article ;
- présence de document attestant de l’étalonnage des appareils de mesure ;
- carnet de suivi tenu à jour, notamment tableau des dérives et suivi des actions correctives ;
- vérification du strict respect des quarante-huit heures entre les injections de biocides et les prélèvements pour analyse ;
- présence des analyses mensuelles en Legionella pneumophila depuis le dernier contrôle ;
- conformité des résultats d’analyse de la qualité d’eau d’appoint avec les valeurs limites applicables.
L’ensemble des documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l’installation, analyses de risques, plans d’actions...) sont tenus à la disposition de l’organisme.
A l’issue de ce contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives. L’exploitant met en place les mesures correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un délai supérieur à trois mois, l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées le planning de mise en œuvre.
Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant transmet le rapport et le planning de mise en œuvre éventuel à l’inspection des installations classées.
Un contrôle périodique effectué sur l’installation en application de l’article L. 512-11 du code de l’environnement dans un délai de six mois suivant la mise en service de l’installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L tient lieu de vérification.
2. Carnet de suivi
L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi qui mentionne :
- les volumes d’eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;
- les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;
- les périodes d’utilisation (toute l’année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes (intermittent ou continu) ;
- les périodes d’arrêts complet ou partiels ;
- le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;
- les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
- les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l’installation, notamment les opérations de vidange, de nettoyage ou de désinfection curatives (dates / nature des opérations / identification des intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;
- les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;
- les modifications apportées aux installations.
Sont annexés au carnet de suivi :
- le plan des installations comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d’injection des traitements chimiques ;
- l’analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ;
- les plans d’entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque de légionelles ;
- le plan de formation ;
- les rapports d’incident et de vérification ;
- les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l’inspection des installations classées ou d’un organisme agrée, tels que définis au point V, relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
- les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour l’installation, tels que définis au point I.3 ci-dessus ;
- les résultats de la surveillance des rejets dans l’eau tels que définie à l’article 5.5.
Le carnet de suivi est propriété de l’installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées. Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d’un contrôle de l’inspection des installations classées, un contrôle périodique ou une vérification.
Objet du contrôle :
- présentation du carnet de suivi complet et tenu à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des annexes du carnet de suivi complètes et tenues à jour.
V. Bilan annuel
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d’utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d’arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d’eau sont adressés par l’exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.
Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ;
- les actions correctives prises ou envisagées ;
- l’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.
Le bilan de l’année N-1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 31 mars de l’année N.
Objet du contrôle : présence des bilans annuels interprétés successifs depuis le dernier contrôle annexés au carnet de suivi.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.2. Protection des personnels
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à l’intérieur ou à proximité de l’installation, des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à les protéger contre l’exposition :
- aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
- aux produits chimiques.
Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces équipements.
Un panneau, apposé de manière visible, signale l’obligation du port des EPI, masques notamment.
Le personnel intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d’exposition aux légionelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
L’ensemble des documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’inspection du travail.
Objet du contrôle :
- présence des équipements individuels de protection, masque notamment (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un panneau signalant l’obligation du port des EPI (masque notamment) ;
- présence des justificatifs de l’information des personnels intervenant à proximité de la tour de refroidissement contenant :
- les circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionelles ;
- l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.
4.3. Moyens de lutte contre l’incendie
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.5. Interdiction des feux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.6. « Permis d’intervention », « Permis de feu » dans les parties de l’installation visées au 4.1
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.7. Consignes de sécurité
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau sont munies de dispositifs de mesure, totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, et exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
L’eau d’appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
- Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;
- matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l’eau d’appoint fait l’objet d’une surveillance au minimum annuelle.
En cas de dérive d’au moins l’un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place et une nouvelle analyse en confirme l’efficacité dans un délai d’un mois. L’année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs de mesure, totalisateurs ;
- présence d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée ;
- conformité des résultats de mesure avec les valeurs limites applicables.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
5.3. Réseau de collecte
a) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de l’installation dans le réseau d’eaux pluviales ;
b) Les eaux résiduaires de l’installation sont évacuées dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessous ou éliminées dans un centre de traitement des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après ;
c) Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
Objet du contrôle : le réseau de collecte permet d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales (vérification sur plan).
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée journellement est mesurée ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Ces mesures ou évaluations sont effectuées mensuellement et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.
5.5. Valeurs limites de rejet
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH 5,5 - 9,5 ;
- température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ;
c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
- matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 50 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif muni ou non de station d’épuration :
- phosphore :
- flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;
- flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour : 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;
- flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour : 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;
- fer et composés : 5 mg/l ;
- plomb et composés : 0,5 mg/l ;
- nickel et composés : 0,5 mg/l ;
- arsenic et composés : 50 µg/l ;
- cuivre et composés : 0,5 mg/l ;
- zinc et composés : 2 mg/l ;
- THM (TriHaloMéthane) : 1 mg/l ;
- composés organiques halogénés (en AOX) : 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits issus de l’installation, y compris en mélange, est interdit.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 5.5, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
En complément, l’exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l’environnement, listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que définie au point 3.7.I.2 b du présent arrêté.
Une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
Les points de prélèvements d’échantillon et de mesure pour le contrôle des rejets de l’installation de refroidissement sont choisis sous la responsabilité de l’exploitant, ils sont représentatifs du fonctionnement de l’installation et de la qualité de l’eau de l’installation qui est évacuée lors des purges de déconcentration.
Dans le cas d’un site comprenant plusieurs tours ou circuits de refroidissement, ce point de prélèvement peut se situer sur le collecteur de rejets commun de ces installations.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques, notamment les analyses, permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
- présence des mesures ou de l’estimation du débit d’eau prélevé.
6. Air, odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.1. Poussières
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.2. Composés organiques volatils (COV)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.3. Polluants spécifiques : (base VME, CL1 %, LCL0... pour rejets diffus)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.4. Point de rejet
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.5. Odeurs
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (a)
6.3.1. Cas général
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.3.2. Cas des COV
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
7. Déchets
7.1. Récupération, recyclage, élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle : présence d’un registre contenant les déclarations et bordereaux de suivi des déchets.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (art. R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement).
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
Objet du contrôle : présence d’un registre des déchets dangereux à jour.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation)
|
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures (sauf dimanches et jours fériés)
|
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures (ainsi que les dimanches et jours fériés)
|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules, engins de chantier
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II.
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’évaluer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
Objets du contrôle :
- présence des mesures des émissions sonores ;
- conformité des mesures aux valeurs limites applicables.
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- vidange et nettoyage complets de l’installation ;
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles
|
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles
|
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
1.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
1.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
1.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Annexe III
Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Annexe IV : Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols
Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 23 juillet 2021, article 1er 9° a et b)
I. Les dispositions suivantes du présent arrêté ne sont pas applicables aux « systèmes aéroréfrigérants existants » aux conditions suivantes :
« II. Sans préjudice des dispositions applicables au titre d'autres réglementations, les dispositions suivantes sont applicables aux condenseurs par voie humide, mis en service ou ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021, selon les délais ci-dessous :
Immédiat
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Annexe I - Points 1.1 à 1.3, 1.4 (sauf alinéas 11 et 12), 1.5 à 1.9, 2.7, 2.8, 3.2 à 3.6, 4.2, 5.2, 5.4 à 5.8, 7, 8 et 9 Annexe II |
Au 1er mars 2022 |
Annexe I - Points 3.1, 3.7, 5.1, 5.9 |
Au 1er janvier 2023 |
Annexe I - Points 2.5.2. c (*), 2.5.2. e |
Au 1er janvier 2025 |
Annexe I - Point 2.9 |
(*) Sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût disproportionné.
« III. Les dispositions des points 1.4 (alinéas 11 et 12), 2.1, 2.2, 2.5.1, 2.5.2 a, 2.5.2 d, 2.10, 2.11, 5.3 de l'annexe I du présent arrêté ne s'appliquent pas aux condenseurs par voie humide, mis en service ou ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021. »