(JO n° 40 du 16 février 2013)
NOR : ETLL1240276D
Publics concernés : Etat, collectivités locales, entreprises et particuliers.
Objet : clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme - schéma de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales - ont été clarifiées et simplifiées par l’effet de l’ordonnance du 5 janvier 2012. Les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme sont adaptées en conséquence. L’effort de clarification se traduit en particulier par la mise en place, pour les SCOT et les PLU, de dispositions propres à chaque procédure d’évolution de ces documents. Le recours à une enquête publique unique est également autorisé lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents.
Références : le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-2, L. 121-4, L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants, L. 124-1 et suivants, L. 300-6, R. 111-50-1, R. 121-1, R. 122-1 et suivants, R. 123-1 et suivants, R. 300-1 et suivants, R. 421-15 et suivants et R. 431-15 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, notamment son article 11 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 14 février 2013
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A l’article R. 111-50-1, la référence à l’article R. 123-20-2 est remplacée par la référence à l’article L. 123-13-3.
Article 2 du décret du 14 février 2013
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. L’article R.* 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 121-1. - I. - Pour l’application de l’article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d’élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné.
« A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d’aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d’utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu’ils existent.
« En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l’Etat, le préfet communique notamment les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national.
« En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme dont dispose l’Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.
« II. - Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l’adoption du document et nécessaire à l’élaboration de la modification. »
II. L’article R.* 121-3 est supprimé.
III. A l’article R.* 121-4, la référence à l’article R.* 121-3 est remplacée par la référence à l’article L. 121-9 et la référence à l’article L. 123-14 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-1.
IV. Après la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, il est créé une section VI intitulée :
« Section VI. – Dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d’urbanisme avec une déclaration de projet » et comportant un article R.* 121-19 ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-19. − Lorsqu’une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d’au moins deux documents d’urbanisme relevant d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :
« 1° Schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Plan local d’urbanisme ;
« 3° Plan d’occupation des sols ;
« 4° Plan d’aménagement de zone,
« il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, les autorités compétentes ont désigné d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu’il s’agit d’un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. »
Article 3 du décret du 14 février 2013
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. Le douzième alinéa de l’article R. 122-2, dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, est ainsi modifié :
1° Les mots : « En cas de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 » ;
2° Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
II. A l’article R. 122-3-1, la référence à l’article L. 122-8-1 est remplacée par la référence à l’article L. 122-7-1.
III. La section II du chapitre II du titre II du livre Ier est modifiée ainsi qu’il suit :
a) L’article R. 122-14 devient l’article R. 122-11 ;
b) L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section II. - Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale » ;
c) La section est composée de trois sous-sections intitulées et constituées de la façon suivante :
Sous-section 1. - Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale composée des articles R. 122-6 à R. 122-11 ;
Sous-section 2. - Mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale comportant trois paragraphes :
Paragraphe 1. - Mise en compatibilité avec un autre document comportant l’article R. 122-12 ;
Paragraphe 2. - Mise en compatibilité avec un projet faisant l’objet d’une déclaration publique comportant l’article R. 122-13 ;
Paragraphe 3. - Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d’utilité publique comportant les articles R. 122-13-1, R. 122-13-2 et R. 122-13-3 ;
Sous-section 3. - Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l’élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale comportant les articles R. 122-14 et R. 122-15.
IV. A l’article R. 122-7, les mots : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 122-7, » sont remplacés par les mots : « Les personnes associées à l’élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l’article L. 121-4, ».
V. L’article R. 122-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, la phrase : « Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en application de l’article L. 122-15. » est remplacée par la phrase : « Il en va de même en cas de révision ou de modification. »
VI. A l’article R. 122-9, la référence au sixième alinéa de l’article L. 300-2 est remplacée par la référence au III de l’article L. 300-2.
VII. L’article R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-10. - Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et à l’article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1 du présent code. »
VIII. L’article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-12. - Lorsque l’établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 décide de procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec un autre document conformément aux dispositions de l’article L. 122-16, il engage, selon la nature des modifications à apporter, une procédure de révision ou de modification de ce schéma conformément aux dispositions de l’article L. 122-14 ou des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2.
« Toutefois, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas été mis en compatibilité dans les délais prévus par l’article L. 122-16, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités définies à l’article R. 122-13-3. »
IX. Les articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 sont supprimés.
X. L'article R. 122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-13. - Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale.
« L’examen conjoint prévu à l’article L. 122-16-1 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. »
XI. Après l’article R.* 122-13, sont insérés les articles suivants :
« Art. R.* 122-13-1. - Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
« b) Soit lorsque l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction.
« L’examen conjoint prévu à l’article L. 122-16-1 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’initiative du président de l’établissement public. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l’établissement public.
« L’organe délibérant de l’établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête et du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
« Art. R.* 122-13-2. - Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, autre que l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
« b) Soit lorsqu’une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, autre que l’établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction.
« La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d’un établissement public dépendant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, par le président de l’organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
« L’examen conjoint prévu à l’article L. 122-16-1 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative de l’autorité chargée de la procédure. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l’autorité chargée de la procédure.
« L’autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint à l’organe délibérant de l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l’absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l’établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l’ensemble du dossier.
« La délibération de l’établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l’autorité chargée de la procédure.
« Art. R.* 122-13-3. - Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique :
« a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l’Etat ou un établissement public dépendant de l’Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
« b) Soit lorsque l’Etat ou un établissement public dépendant de l’Etat a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction.
« L’examen conjoint prévu à l’article L. 122-16-1 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative du préfet. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
« Le préfet transmet l’ensemble du dossier à l’organe délibérant de l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l’absence d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
« Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l’ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. »
XII. L’article R. 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-14. - Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 122-15 :
« a) L’arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;
« b) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l’article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l’article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ;
« c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ;
« d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l’article L. 122-13 ;
« e) Le décret ou l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 122-15 ;
« f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l’arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l’article L. 122-16-1 ;
« g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l’arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l’article L. 122-16. »
XIII. Après l’article R. 122-14, il est inséré un article R. 122-15 ainsi rédigé :
« Art. R.* 122-15. − Tout acte mentionné à l’article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
« Il est en outre publié :
« a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
« b) Au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral.
« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
« L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
Article 4 du décret du 14 février 2013
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. Au dernier alinéa de l’article R. 123-2, les mots : « de modification ou de révision, » sont remplacés par les mots : « de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, ».
II. L’article R. 123-2-1, dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence à l’article L. 123-13-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-12-2 ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, » et les mots : « , le cas échéant » sont supprimés.
III. L’article R. 123-13 est ainsi modifié :
1° Le dix-septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d’urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ; » ;
2° Le dix-neuvième alinéa est supprimé ;
3° Le vingtième alinéa est numéroté : « 18° » ;
4° Après le vingtième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 19° Le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d’aménagement, en application de l’article L. 331-14 ;
« 20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l’article L. 331-36. »
IV. La section II du chapitre III du titre II du livre Ier est modifiée ainsi qu’il suit :
a) L’article R. 123-21-1 est supprimé ;
b) Les articles R. 123-23, R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 deviennent respectivement les articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4 ;
c) L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section II. - Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d’urbanisme » ;
d) La section est composée de trois sous-sections intitulées et constituées de la façon suivante :
Sous-section 1. - Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d’urbanisme composée des articles R. 123-15 à R. 123-22-1 ;
Sous-section 2. - Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme comportant trois paragraphes :
Paragraphe 1. - Mise en compatibilité avec un autre document comportant l’article R. 123-23 ;
Paragraphe 2. - Mise en compatibilité avec un projet faisant l’objet d’une déclaration publique comportant l’article R. 123-23-1 ;
Paragraphe 3. - Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d’utilité publique comportant les articles R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4 ;
Sous-section 3. - Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l’élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme comportant les articles R. 123-24 et R. 123-25.
V. Après le premier alinéa de l’article R. 123-16, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L’avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 123-9 du présent code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
VI. L’article R. 123-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « et, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « zones d’appellation d’origine contrôlée et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) La phrase : « Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d’une mise en compatibilité en application de l’article L. 123-16. » est remplacée par la phrase : « Il en va de même en cas de révision. »
VII. A l’article R. 123-18, la référence au sixième alinéa de l’article L. 300-2 est remplacée par la référence au III de l’article L. 300-2.
VIII. L’article R. 123-19 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « I » sont insérés les mots : « ou II » ;
b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, l’enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et à l’article L. 123-10 du présent code. »
IX. L’article R. 123-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-20. - L’avis de la personne publique qui a pris l’initiative de la création d’une zone d’aménagement concerté, requis en application de l’article L. 123-16, sur le projet d’élaboration, de modification ou de révision du plan local d’urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l’absence de réponse à l’issue de ce délai. Toutefois, le silence de l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine de la zone d’aménagement concerté vaut rejet du projet. »
X. Les articles R. 123-20-1, R. 123-20-2 et R. 123-20-3 sont supprimés.
XI. L’article R. 123-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 123-21. - Lorsqu’il décide d’engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l’article L. 123-13, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l’article L. 300-2.
« La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l’article L. 300-2.
« L’examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l’initiative du président de l’établissement public ou du maire, avant l’ouverture de l’enquête publique. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l’établissement public ou au maire.
« Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
XII. Il est rétabli un article R. 123-23 ainsi rédigé :
« Art. R.* 123-23. - Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d’urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l’article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan.
« Toutefois, lorsque le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l’article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l’article R. 123-23-4. »
XIII. L’article R. 123-23-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence au b de l’article L. 123-16 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
2° Au troisième alinéa, la référence aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, » sont insérés les mots : « éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, ».
XIV. L’article R. 123-23-2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence au b de l’article L. 123-16 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. »
XV. L’article R. 123-23-3 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, la référence au b de l’article L. 123-16 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’enquête publique est organisée par le préfet.
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis par l’autorité chargée de la procédure à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
« En l’absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l’ensemble du dossier. »
XVI. L’article R. 123-23-4 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence au b de l’article L. 123-16 est remplacé par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de deux mois.
« Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l’ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. »
XVII. L’article R. 123-24 est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13.
Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-13-1 ; » ;
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; » ;
3° Au c, la référence à l’article L. 123-16 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
4° Au d, la référence à l’article L. 123-16 est remplacée par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
5° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d’urbanisme ainsi que l’arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l’article L. 123-14-1. »
Article 5 du décret du 14 février 2013
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. L’article R. 124-5 est supprimé.
II. L’article R. 124-6 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 124-6. − Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et, le cas échéant, des avis émis en application de l’article L. 124-2. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1. »
III. L’article R. 124-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou révisent la carte communale » sont remplacés par les mots : « , révisent ou modifient la carte communale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification simplifiée ».
Article 6 du décret du 14 février 2013
Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A l’article R. 126-2, la référence à l’article R. 123-36 est remplacée par la référence à l’article R. 123-22.
Article. 7 du décret du 14 février 2013
Le chapitre VII du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L’article R. 127-1 est supprimé.
Article 8 du décret du 14 février 2013
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L’article R. 128-1 est supprimé.
Article 9 du décret du 14 février 2013
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. A l’article R. 141-3, la référence à l’article R. 122-6 est remplacée par la référence à l’article R. 121-1.
II. A l’article R. 141-4, la référence à l’article R. 123-5 est remplacée par la référence à l’article R. 121-1.
Article 10 du décret du 14 février 2013
La section I du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. Au premier alinéa de l’article R. 300-1 :
1° Les mots : « réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont » sont supprimés ;
2° Les mots : « au c de l’article L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 300-2 ».
II. A l’article R. 311-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « III ».
III. Au deuxième alinéa de l’article R. 313-3, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ».
IV. A l’article R. 313-5, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots :
« I de l’article L. 123-1-4 ».
V. Au troisième alinéa de l’article R. 313-7, les mots : « les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2. » sont remplacés par les mots : « les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l’article L. 300-2. »
VI. L’article R. 313-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 123-7 à R. 123-23 » sont remplacés par les mots : « R. 123-2 à R. 123-27 » ;
2° Au dernier alinéa, après le I, sont insérés les mots : « ou II » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, l’enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Article 11 du décret du 14 février 2013
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa de l’article R. 421-15, la référence à l’article L. 123-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
II. Au cinquième alinéa de l’article R. 423-17, la référence à l’article L. 123-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
III. Au douzième alinéa de l’article R. 421-23, la référence à l’article L. 123-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
IV. Au sixième alinéa de l’article R. 421-28, la référence à l’article L. 123-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
Article 12 du décret du 14 février 2013
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. A l’article R. 431-15, la référence à l’article L. 123-1-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-11.
II. A l’article R. 431-16-1, la référence à l’article L. 123-1-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
III. A l’article R. 431-16-2, la référence à l’article L. 123-1-1 est remplacée par la référence à l’article L. 123-1-5.
Article 13 du décret du 14 février 2013
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. Au deuxième alinéa de l’article R. 751-18, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « premier ».
II. Au troisième alinéa de l’article R. 752-30, les mots : « à l’article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
III. Au premier alinéa de l’article R. 752-32, les mots : « à l’article L. 122-4» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
Article 14 du décret du 14 février 2013
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa de l’article R. * 111-18-10, la référence à l’article L. 123-1 est remplacé par la référence à l’article L. 123-1-5.
II. Au troisième alinéa de l’article R. * 111-19-10, la référence à l’article L. 123-1 est remplacé par la référence à l’article L. 123-1-5.
Article 15 du décret du 14 février 2013
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. A l’article R. 333-13, les mots : « L. 122-1, l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 111-1-1, L. 122-1-12, L. 123-1-9 ».
II. A l’article R. 333-14, avant le mot : « R. 122-14-1 » est inséré le mot : « R. 122-14 ».
Article 16 du décret du 14 février 2013
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. Au quatrième alinéa de l’article D. 112-1-11, les mots : « à l’article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
II. Au cinquième alinéa de l’article D. 112-1-11-1, les mots : « à l’article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ».
Article 17 du décret du 14 février 2013
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa de l’article R.* 151-5, le mot : « L. 123-16 » est remplacé par le mot : « L. 123-14 ».
Article 18 du décret du 14 février 2013
La ministre de l’égalité des territoires et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot