(JO n° 80 du 5 avril 2013)
NOR : DEVL1228787D
Publics concernés : agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des agences de l'eau, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de l'Agence des aires marines protégées et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Objet : conditions d'éligibilité des représentants du personnel aux conseils d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des agences de l'eau, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de l'Agence des aires marines protégées et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les conditions d'éligibilité des représentants du personnel au sein des conseils d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des agences de l'eau, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de l'Agence des aires marines protégées et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont modifiées pour tenir compte des prescriptions issues du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques. Ces représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. S'agissant des agences de l'eau, il est précisé que le mandat des représentants du personnel aux conseils d'administration a une durée de six ans.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-6, L. 123-8-1, L. 322-12, L. 334-8, L. 421-19, R. 213-12-3, R. 213-33, R. 213-35, R. 322-17, R. 322-18, R. 334-4 et R. 421-8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 1er, 7, 13 et 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 avril 2013
Au 7° du I de l'article R. 213-12-3 du code de l'environnement, les mots : « par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ».
Article 2 du décret du 3 avril 2013
Le 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Les mots : « sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence » sont remplacés par les mots : « sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. » ;
2° Il est complété par la phrase suivante : « Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans. »
Article 3 du décret du 3 avril 2013
Au 16° du I de l'article R. 322-17 du code de l'environnement, les mots : « par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du Conservatoire » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique du Conservatoire ».
Article 4 du décret du 3 avril 2013
Au 17° du II de l'article R. 334-4 du code de l'environnement, les mots : « par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ».
Article 5 du décret du 3 avril 2013
Au 10° de l'article R. 421-8 du code de l'environnement, les mots : « par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ».
Article 6 du décret du 3 avril 2013
I. L'élection du ou des représentants du personnel, et le cas échéant de son ou de leurs suppléants, aux conseils d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des agences de l'eau, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon les modalités prévues par le code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret sont organisées dans un délai de trois mois suivant la publication de ce décret.
II. Lorsqu'il n'est pas expiré, le mandat des représentants du personnel, et le cas échéant de leurs suppléants, qui siègent auxdits conseils d'administration à la date de publication du présent décret prend fin le jour de l'élection prévue au I.
III. Le ou les représentants du personnel, et le cas échéant son ou leurs suppléants, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nouvellement élus siègent dès leur élection pour la durée du mandat restant à courir des représentants qu'ils ont remplacés.
Le ou les représentants du personnel, et le cas échéant son ou leurs suppléants, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des agences de l'eau nouvellement élus siègent dès leur élection jusqu'à la date du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration nommés et ne représentant pas l'Etat.
Article 7 du décret du 3 avril 2013
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll