(JOUE n° C 241/2 du 22 août 2013)
(2013/C 241/01)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 288, considérant ce qui suit :
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment ses articles 15 et 17, fixe des règles limitant l’importation et l’exportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées à l’annexe I du règlement et dénommées «substances réglementées», ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances.
(2) En vertu de l’article 28 du règlement (CE) n° 1005/2009, les Etats membres sont tenus d'effectuer des inspections pour vérifier la conformité des entreprises audit règlement.
(3) Conformément au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), l’utilisation des hydrochlorofluorocarbones continue à être autorisée, y compris dans la production de conteneurs intermodaux.
(4) L’importation et la mise sur le marché de conteneurs intermodaux qui contiennent ou sont tributaires des hydrochlorofluorocarbones sont interdites dans l’Union européenne depuis 2004, mais la mise hors service de ces conteneurs n’est pas requise.
(5) Par conséquent, les conteneurs intermodaux utilisés dans le commerce international contiennent encore fréquemment des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans la mousse isolante ou dans les équipements de réfrigération fixés ou intégrés à ceux-ci et qui utilisent des substances réglementées comme réfrigérants.
(6) Le règlement (CE) n° 1005/2009 est plus strict que le protocole de Montréal et interdit la mise sur le marché des conteneurs intermodaux qui contiennent des substances réglementées ou sont tributaires de celles-ci.
(7) En application des conventions internationales telles que la convention relative à l’admission temporaire (3) ou la convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool (4), la libre circulation des conteneurs intermodaux ne doit pas être restreinte.
(8) Conformément à la convention relative à l’admission temporaire, qui a été ratifiée par la Communauté et par tous les Etats membres, certaines marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, y compris des conteneurs, doivent bénéficier d'une admission temporaire. Les articles 553, 554, 555 et 557 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (5) prévoient, entre autres, que les conteneurs bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation dans certaines conditions. En particulier, les autorités douanières veillent à ce que, sauf octroi de dérogations spécifiques, la période totale durant laquelle les conteneurs sont placés sous le régime pour une même utilisation et sous la responsabilité d'un même titulaire n'excède pas 24 mois.
(9) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les actes juridiques des institutions doivent être interprétés en conformité avec les accords internationaux auxquels l’Union est partie,
(1) JO L 286 du 30.10.2009, p. 1.
(2) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.
(3) JO L 130 du 27.5.1993, p. 4.
(4) JO L 91 du 22.4.1995, p. 46.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
Est d'avis que :
1. Lors de l’application du règlement (CE) n° 1005/2009, les Etats membres ne devraient pas considérer l’entrée d’un conteneur intermodal sur le territoire douanier de l’Union ou sa sortie de ce territoire comme une importation ou une exportation aux fins des articles 15 et 17 dudit règlement lorsque les conteneurs intermodaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.
2. Lors de l’inspection de conteneurs intermodaux qui contiennent des substances réglementées ou sont tributaires de celles-ci conformément à l’article 28 du règlement (CE) n° 1005/2009, les Etats membres devraient vérifier que les conteneurs intermodaux qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sous le régime de l’admission temporaire sont conformes aux articles 553, 554, 555 et 557 du règlement (CEE) n° 2454/93 et que ces conteneurs ne sont pas mis sur le marché dans l’Union.
3. Les Etats membres sont destinataires du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.
Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission