4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 5 t |
(A-2) |
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 06/05/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721