(JOUE n° C 98/10 du 3 avril 2014)


1. Le présent avis s'adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé le « règlement ») et qui envisagent en 2015 :

a) d'importer ou d'exporter vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l'annexe I du règlement ; ou

b) de produire ou d’importer ces substances destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

(1) Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

2. Les groupes de substances concernés sont les suivants :

groupe I : CFC 11, 12, 113, 114 ou 115,
groupe II : autres CFC entièrement halogénés,
groupe III : halons 1211, 1301 ou 2402,
groupe IV : tétrachlorure de carbone,
groupe V : 1,1,1-trichloroéthane,
groupe VI : bromure de méthyle,
groupe VII : hydrobromofluorocarbures,
groupe VIII : hydrochlorofluorocarbures,
groupe IX : bromochlorométhane.

 

 

 

 

 

 

 

3. Toute importation ou exportation de substances réglementées (2) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de transit, de stockage temporaire, de la procédure de l’entrepôt douanier ou de la zone franche, telle que visée dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), d'une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse requiert une autorisation préalable.

(2) A noter que seules les importations ou les exportations non visées par l'interdiction générale d’importation ou d'exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.
(3) Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

4. En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives :
a) la production et l'importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse;
b) l’importation en libre pratique dans l'Union européenne pour des utilisations critiques (halons);
c) l’importation en libre pratique dans l'Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse;
d) l’importation en libre pratique dans l'Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication.

La Commission attribue des quotas aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et :
- conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission (4) pour le cas a) ci-dessus,
- conformément à l'article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus. Activités énumérées au paragraphe 45.

Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2015, des substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ou importer des substances réglementées destinées à des utilisations critiques (halons), à servir d'intermédiaire de synthèse ou d'agents de fabrication, doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9.6.

L'entreprise non encore enregistrée dans le système d'octroi de licences (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 1er juin 2014.7.

L'entreprise doit compléter et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le nouveau système d'autorisation ODS.

Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne dès le 2 juin 2014 dans le nouveau système d'autorisation ODS.8.

Seuls les formulaires de demande de quotas dûment complétés, reçus au plus tard le 30 juin 2014 et exempts d'erreurs, seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffi samment tôt pour pouvoir y apporter d'éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai.9.

La seule présentation d'un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d'importer des substances réglementées destinées à des utilisations critiques (halons), à servir d'in termédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2015, les entreprises doivent solliciter l'octroi d'une licence en utilisant le formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le nouveau système d'autorisation ODS.Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation 10.

Toute entreprise qui, en 2015, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées destinées à des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12.11.

L'entreprise non encore enregistrée dans le système d'octroi de licences ODS doit se faire enregistrer le plus tôt possible.12.

Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation en 2015, les entreprises doivent solliciter l'octroi d'une licence en utilisant le formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le nouveau système d'autorisation ODS.

(4) Règlement (UE) n° 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substancesréglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE)n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, JO L 147 du 2.6.2011,p. 4.

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