(JO n° 0186 du 12 août 2011)


NOR : AGRG1122466A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-10, L. 223-8, L. 223-9 à L. 223-17 et D. 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 232-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage ;

Vu les avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments du 7 mars 2008, du 25 juin 2008, du 17 février 2009 et du 29 mai 2009 ;

Vu l'avis du l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 30 septembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 août 2011

Un animal domestique, vacciné en France, est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination et l'attestation de cette vaccination ont été effectuées conformément à l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, et que cette vaccination est en cours de validité.

Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 susvisé et que cette vaccination est en cours de validité.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les animaux domestiques, autres que les carnivores domestiques, vaccinés dans un autre Etat membre et les animaux domestiques vaccinés dans un pays tiers sont considérés comme valablement vaccinés contre la rage.

Article 2 de l'arrêté du 9 août 2011

Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, le préfet peut prendre un arrêté préfectoral fixant l'application des mesures prévues à l'article 3. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent :
- dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l'arrêté préfectoral, sont désignées ci-après par « la zone de restriction » ;
- pendant la période allant des quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu'à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu'à six mois après la mort de cet animal.

Article 3 de l'arrêté du 9 août 2011

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'un chien ou d'un chat reconnu enragé défini à l'article 2 du présent arrêté entraîne dans la zone de restriction définie l'application des mesures suivantes :

1° Déclaration des animaux en contact avec le chien ou le chat reconnu enragé : toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un mammifère domestique ayant été en contact soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec le chien ou le chat reconnu enragé, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où elle réside ou à un vétérinaire sanitaire, lesquels préviendront sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur du mammifère.

2° Surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction :

a) L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un chien ou d'un chat, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire sanitaire.

i le chien ou le chat est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et recueille les données épidémiologiques, en fonction desquels il décide de le rendre à son détenteur si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage. Dans le cas contraire, il prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations et, selon les instructions de ce dernier, il peut soit placer l'animal en observation, soit procéder à son euthanasie.

Si l'animal a été apporté mort au vétérinaire sanitaire, ce dernier prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations. Une enquête épidémiologique et les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage qui seront envoyés à un laboratoire agréé sont effectués sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations.

b) La disparition de tout chien ou chat doit être signalée à la direction départementale en charge de la protection des populations.

c) Tout cadavre de chien ou de chat ou de carnivore sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone de restriction définie par arrêté préfectoral doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations, qui jugera de l'opportunité de faire effectuer un diagnostic de la rage.

3° Conditions de circulation des chiens dans la zone de restriction :

a) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.

b) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie à l'article 2 peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction à condition d'être tenus en laisse.

Pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger, de bouvier et les chiens en action de chasse qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement dans la zone de restriction à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître. Le préfet peut toutefois décider d'interdire la circulation des chiens en action de chasse dans une ou plusieurs communes de la zone de restriction.

c) Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le détenteur d'un chien mentionné aux points 3 (a) ou 3 (b) doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police les documents attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement effectuée et en cours de validité.

d) Les chiens demeurant dans la zone de restriction et ne répondant pas aux conditions des paragraphes 3 (a) et 3 (b) doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, sur la voie publique, à condition d'être tenus en laisse et muselés.

4° Conditions de circulation des chats dans la zone de restriction : les chats, quel que soit leur statut vaccinal au regard de la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, en cage ou en panier fermé.

5° Conditions de sortie des chiens et des chats demeurant dans la zone de restriction : seuls les chiens et les chats qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période définie à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité peuvent sortir de la zone de restriction. La sortie de la zone de restriction des chiens et des chats ne répondant pas à cette condition est interdite sauf sur autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.

6° Conditions de cession des chiens et chats demeurant dans la zone de restriction : il est interdit à tout détenteur de chiens ou de chats de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de rage. Toutefois, tout détenteur de chiens ou de chats, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période mentionnée à l'article 2 et dont la vaccination est en cours de validité, peut se dessaisir de son animal.

Par dérogation au paragraphe précédent et au point 5° du présent article, les chiens ou les chats, nés dans la zone de restriction pendant la période allant des trois mois et trois semaines précédant la période mentionnée à l'article 2 jusqu'à la levée de cet arrêté, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux pendant la période mentionnée à l'article 2 à un acquéreur demeurant dans ou à l'extérieur de la zone de restriction à condition :

a) Qu'ils soient identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Qu'ils aient subi une primovaccination antirabique au sens de l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé ;

c) Que la personne cédant l'animal et l'acquéreur signent un document par lequel le cédant déclare avoir pris connaissance de l'obligation mentionnée au point 1° du présent article, et l'acquéreur déclare avoir pris connaissance des obligations s'appliquant à la cession en question. Il doit respecter un protocole de surveillance défini par le directeur départemental chargé de la protection des populations d'une durée d'un mois à compter de la cession comprenant :
- le respect des paragraphes a et b du point 2 du présent article et relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction ;
- l'interdiction pour l'acquéreur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de rage.

Ce document est établi pour chaque animal cédé et est signé par le cédant et l'acquéreur préalablement à l'acquisition. Il comprend les coordonnées de l'acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de détention de l'animal si elles sont différentes, la date de cession et les données complètes relatives à l'identification et à la vaccination antirabique de l'animal. L'acquéreur adressera une copie de ce document à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d'origine de l'animal et, si elle est différente, à la direction départementale de la protection des populations du département d'accueil. La personne qui cède l'animal gardera une copie de ce document.

Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant cette période d'un mois :
- la surveillance du chien ou du chat cédé est levée s'il demeure hors de la zone de restriction ;
- si le chien ou le chat cédé demeure dans la zone de restriction, la surveillance de l'animal est levée mais il reste soumis à l'ensemble des mesures de l'article 3.

Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d'un mois suivant la cession du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels de l'animal cédé avec le cas secondaire de rage.

7° Conditions d'introduction des chiens et des chats dans la zone de restriction : toute introduction de chien ou de chat est interdite dans la zone de restriction, à l'exception des chiens et des chats qui sont valablement vaccinés.

8° Rassemblements de chiens ou de chats dans la zone de restriction : le préfet peut interdire les rassemblements de chiens ou de chats dans la zone de restriction, notamment les concours et les expositions.

9° Gestion des chiens et des chats trouvés errants dans la zone de restriction :

Sans préjudice :
- des mesures réglementaires relatives aux chiens et chats errants visées en particulier aux articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime ;
- des mesures réglementaires relatives à la gestion des animaux contaminés et éventuellement contaminés de rage visées en particulier aux articles L. 223-9, R. 223-25 et R. 223-33 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'arrêté ministériel du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage,
tout chien ou chat trouvé errant dans la zone de restriction, admis dans une fourrière ou placé en refuge, peut être récupéré par son propriétaire. L'animal ayant divagué, à l'exception des animaux considérés contaminés de rage au regard de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime et qui sont à ce titre soumis à des règles spécifiques, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
- la mise sous surveillance du chien ou du chat pendant une durée d'un mois à compter de la fin de la divagation ;
- l'interdiction pour le détenteur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s'assurer de l'envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréer pour le diagnostic de rage ;
- le respect des dispositions des paragraphes a et b du point 2, relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction, du présent article.

Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant la période d'un mois, la surveillance du chien ou du chat ayant divagué est levée. Toutefois, si l'animal demeure dans la zone de restriction, il reste soumis à l'ensemble des mesures de l'article 3. Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d'un mois suivant la fin de la divagation du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels du chien ou du chat ayant divagué avec le cas secondaire de rage.

Il est procédé à l'euthanasie des animaux errants non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.

Article 4 de l'arrêté du 9 août 2011

Dans chaque commune de la zone de restriction définie par l'arrêté préfectoral, le maire fait une publication avec affichage de l'arrêté en question pris en application de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 9 août 2011

L'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés atteints de rage sylvestre est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 9 août 2011

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice généralede l'alimentation,
P. Briand

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication