(BO du MEDD)


Ministre de l’écologie et du développement durable

A

Mesdames et Messieurs les préfets

Objet : Exercice de la vènerie

Références :
- L.420-3, L.424-4, R.424-4 et R.424-5 du code de l’environnement
- Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vènerie (JO du 25 mai 1982), modifié par l’arrêté du 23 juillet 1993 (JO du 14 août 1993).

Documents abrogés :
- Instruction n° 1649 du 2 juin 1982 relative à l’arrêté du 18 mars 1982 concernant l’exercice de la vènerie - attestation de meute.
- Instruction PN/S2 n°83/492 du 4 mars 1983 relative à l’arrêté du 18 mars 1982 concernant l’exercice de la vènerie - attestation de meute.

Pièces jointes : Annexes I, II et III.

Comme pour de l’ensemble de la chasse, depuis les instructions de 1982 et 1983, la vènerie et son contexte législatif et réglementaire se sont renouvelés.

Pour la vènerie (*) en particulier, le développement des formes sociétaires des équipages, la présence d’un large public diversifié de suiveurs, la préoccupation croissante de sécurité lors du franchissement des voies de circulation, le renouvellement des équipages, l’augmentation de leur nombre, la hausse des densités de grand gibier, etc..... appelaient une mise à jour de l’interprétation des textes.

(*) L’orthographe vènerie est recommandée en remplacement de vénerie par l’Académie française depuis le rapport du Conseil supérieur de la langue française publié dans les documents administratifs du Journal officiel du 6 décembre 1990

I / DELIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE L’ATTESTATION DE MEUTE

1. Exigibilité

L’attestation de meute délivrée par le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt est exigible pour la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri et pour la chasse sous terre, telle qu’elles sont définies dans l’arrêté du 18 mars 1982 modifié.

Elle est demandée pour les candidats aux adjudications du droit de chasse ou à l’attribution de licences de chasse dans les forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l’Etat, conformément aux dispositions du cahier des charges de l’Office national des forêts.

L’attestation de meute est délivrée pour le courre d’un seul animal (à l’exception de la chasse sous terre), elle est valable pour une période de six ans sur l’ensemble du territoire national. Recommandé, le port de ce document n’est pas obligatoire. Toutefois il doit être présenté dans un délai de 48 heures à tout agent habilité pour le contrôle de la police de la chasse.

2. Formalités pour la demande d’une attestation de meute

Il convient de distinguer les quatre cas suivants :
- création d’un nouvel équipage, ou équipage décidant de chasser un autre animal,
- confirmation de l’attestation de meute à l’issue de la période probatoire,
- renouvellement de l’attestation de meute,
- modification de l’attestation de meute.

a) Création d’un nouvel équipage ou équipage décidant de chasser un autre animal

L’arrêté du 18 mars 1982 a prévu une période probatoire d’une année pour les nouveaux équipages. Cette disposition est justifiée par la nécessité de vérifier sur le terrain, pendant la première saison de chasse, que les déclarations faites dans la demande sont conformes à la réalité et que les aptitudes de la meute sont effectivement conformes aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 1982.

Est assimilé à la création d’un nouvel équipage, le cas d’un équipage titulaire d’une attestation de meute souhaitant chasser une autre espèce que celle figurant dans son attestation.

Le maître d’équipage ou le président, si l’équipage possède la personnalité morale, adresse une demande écrite au Préfet du département (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) sur lequel se trouve situé le chenil principal en y joignant un dossier comportant les éléments suivants :
- une fiche du modèle figurant en annexe I de la présente circulaire, mentionnant en particulier l’espèce animale chassée et la liste des territoires sur lesquels l’équipage dispose du droit de chasser à courre,
- pour la chasse à courre à cor et à cri, l’avis de l’Association française des équipages de vènerie (60 rue des Archives 75003 Paris), portant notamment sur la compétence du ou des responsables, les aptitudes de la meute, la disponibilité et les caractéristiques des territoires de chasse, la structure et les équipements de l’équipage,
- pour la chasse sous terre, l’avis de l’Association française des équipages de vènerie sous terre (10 rue de Lisbonne 75008 Paris) portant notamment sur la compétence du ou des responsables, les aptitudes de la meute et la région de chasse,
- l’avis de la Fédération départementale des chasseurs du lieu d’implantation du chenil principal.

b) Confirmation de l’attestation de meute à l’issue de la période probatoire

A l’issue de la période probatoire, l’équipage transmet à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt compétente une demande de confirmation qui doit obligatoirement être accompagnée d’un nouvel avis de l’Association française des équipages de vènerie, pour la chasse à courre à cor et à cri, ou de l’Association française des équipages de vènerie sous terre, pour la chasse sous terre.

c) Renouvellement de l’attestation de meute

Chaque équipage dont l’attestation de meute arrive à expiration transmet à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt compétente une demande de renouvellement de son attestation de meute accompagnée d’un dossier analogue à celui prévu pour les nouveaux équipages, y compris les pièces justificatives.

d) Modification d’une attestation de meute

Si pendant la période de validité de son attestation de meute, l’équipage change de nom, de maître d’équipage, de suppléant au maître d’équipage, de Président ou d’adresse de chenil principal - sans toutefois changer de département - il notifie à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt compétente la ou les modifications en envoyant une nouvelle fiche modèle (annexe I). Une copie de cette fiche est envoyée à l’Association française des équipages de vènerie ou à l’Association française des équipages de vènerie sous terre en fonction du type de chasse pratiqué.

Dans le cas d’un changement de département, l’équipage adresse à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt compétente un dossier complet de première demande.

Il est rappelé dans tous les cas, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 18 mars 1982, que les équipages ont l’obligation de faire identifier leurs chiens en application des dispositions fixées par le Ministère de l’agriculture.

3. Délivrance de l’attestation de meute - demande d’annulation

La réponse de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt aux demandes de création, de confirmations, de renouvellements ou de modifications intervient conformément à l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La réponse de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt consiste dans la délivrance d’une attestation de meute ou dans une lettre de refus motivée. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt vaut décision de rejet.

En cas de réponse favorable à une demande de création ou de changement d’animal chassé, l’attestation de meute porte la mention "Attestation provisoire valable pour un an".

En cas de réponse favorable à une demande de confirmation, l’attestation de meute porte la mention "Attestation reconduite pour cinq ans".

En cas de réponse favorable à une demande de renouvellement, la nouvelle attestation de meute mentionne une durée de validité de six ans.

En cas de réponse à une demande de modification d’une attestation de meute, la nouvelle attestation de meute mentionne comme date de fin de validité la même que celle figurant sur l’attestation de meute initiale.

Tout équipage décidant de cesser de chasser, quel qu’en soit le motif, le notifie à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt en demandant l’annulation de son attestation de meute. Il adresse une copie de sa déclaration à l’Association française des équipages de vènerie ou à l’Association française des équipages de vènerie sous terre.

II / REGLES TECHNIQUES

1. Acte de chasse

A la suite de la modification de l’article L.420-3 du code de l’environnement par la Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000, l’action de faire le bois avec un limier n’est plus considérée comme un acte de chasse. Elle ne nécessite donc pas la possession du permis de chasser. Il en est de même pour le fait de servir un animal aux abois (ou mortellement blessé) et pour la curée (article L.420-3 alinéa 2).

En outre, n’est pas considéré comme infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus (article L.420-3 alinéa 3).

Pendant la chasse, en dehors des personnes chargées par le maître d’équipage d’assurer la sécurité, les suiveurs à pied, à vélo ou en voiture ne servent pas les chiens. Ils ne sauraient donc être autorisés à utiliser le fouet. Mais, l’usage de la trompe de chasse ou de la pibole est toléré.

2. Déroulement de la chasse

En action de chasse, pour les équipages de grande vènerie (cerf, chevreuil, sanglier, daim, renard), la fonction de responsable de l’action de chasse doit s’exercer à cheval. En cas d’empêchement, le responsable doit désigner un ou deux veneurs à cheval pour exercer cette fonction. Le responsable est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

De même, pour la petite vènerie et la chasse sous terre, en cas d’empêchement, le responsable doit désigner un ou deux veneurs pour assurer cette fonction. Le responsable est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

Les chiens ne peuvent être donnés à la chasse que derrière un cavalier pour les équipages de grande vènerie ou derrière un veneur à pied pour les équipages de petite vènerie.

Quand l’attaque se fait avec des chiens rapprocheurs, la meute doit être découplée le plus rapidement possible après le lancer ou, au plus tard, dès qu’un animal est déhardé, en cas d’attaque dans une harde ou une compagnie.

Les relais de chiens en véhicule automobile sont interdits, à l’exception pour la grande vènerie, d’un relais de 6 chiens au maximum, que l’on veut ménager. Ce relais doit être donné en une seule fois et seulement derrière un veneur à cheval. Les chiens de relais sont des chiens n’ayant pas encore chassé.

Les chiens perdus et repris en cours de chasse pour des raisons de sécurité, ne sont pas des chiens de relais. Ils peuvent être transportés dans un véhicule et remis à la chasse, quel que soit leur nombre, mais toujours derrière un veneur à cheval pour les équipages de grande vènerie ou derrière un veneur à pied pour les équipages de petite vènerie.

Le Préfet peut dans son arrêté annuel autoriser la chasse à courre et la vènerie sous terre en temps de neige conformément à l’article R.424-2-I-3° du code de l’environnement quelle que soit l’espèce concernée.

A défaut, la chasse à courre et la vènerie sous terre peuvent se poursuivre par temps de neige dès lors que la mise à la voie a eu lieu antérieurement au temps de neige.

Pour relancer les renards lorsqu’ils entrent dans un terrier au cours de la chasse, l’équipage peut recourir à des chiens de déterrage sous réserve qu’il s’agisse d’une simple relance de l’animal.

De même, pour relancer les lapins entrés au terrier au cours de la chasse, l’emploi de furets est autorisé. Dans les départements où l’usage du furet est réglementé, une autorisation individuelle, délivrée par le Préfet, est nécessaire.

Dans le cadre du plan de chasse ou de gestion, le bracelet fixé sur l’animal forcé doit être prélevé sur le contingent du lot correspondant au lieu de l’attaque, car on ne peut pas préjuger du lieu de la prise. De même dans le cas où un animal chassé franchit la limite entre deux départements aux réglementations différentes, c’est celle du département d’attaque qui s’applique.

Si un équipage attaque un animal sur un territoire pour lequel il détient le droit de chasse et si les hasards de la poursuite amènent cet animal de chasse et les chiens dans une réserve de chasse et de faune sauvage, l’équipage, sauf accord préalable de l’autorité administrative, doit faire tout son possible pour rompre les chiens et arrêter la poursuite. Le fait pour les veneurs de pénétrer dans la réserve afin d’arrêter les chiens ne doit pas être considéré comme un acte de chasse.

3. Meute

On entend par chiens de races spécialisées tout animal appartenant aux chiens courants du 6ème groupe pour la chasse à courre, à cor et à cri, et aux 3ème et 4ème groupes pour la vènerie sous terre, tels que définis par la Société centrale canine et qui figurent en annexe II de la présente circulaire.

Le nombre de chiens exigé lors du découplé est prévu à l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 1982. Cependant dans certaines circonstances exceptionnelles (épidémies, accidents, etc…) peut être découplé un nombre inférieur de chiens. Dans ce cas, le maître d’équipage doit fournir toute justification utile et s’efforcer de remédier à la situation dans les meilleurs délais. Comme les jours de chasse à courre sont limités, cette activité ne peut être restreinte pour des causes fortuites et empêcher les équipages de remplir leurs obligations vis à vis du plan de chasse. Le nombre de chiens découplés ne saurait cependant dans aucun cas être inférieur à 25 pour le cerf et le sanglier ou 15 pour le chevreuil.

4. Armes autorisées

L’animal forcé par les chiens, devenu propriété de l’équipage, doit être servi.

Le choix de l’arme pour cette opération est laissé au responsable de l’action de chasse, parmi les armes à feu autorisées pour la chasse, le couteau de chasse, la lance, l’épieu ou la dague.

Cependant le responsable ou son suppléant peuvent être amenés à décider la grâce de l’animal. Si c’est à la demande expresse du propriétaire du territoire où a eu lieu la prise, ils doivent en faire une déclaration valant décharge de responsabilité auprès de la gendarmerie ou d’un agent chargé de la police de la chasse conformément au modèle de l’annexe III.

5. Sécurité

A la seule fin d’assurer la sécurité de la chasse, notamment lors du passage de voies de circulation ou à l’approche de zones habitées, des personnes utilisant des véhicules motorisés ou non, peuvent être autorisées par le maître d’équipage, en sa qualité d’organisateur de chasse, à intervenir auprès des chiens.

Elles sont autorisées à utiliser le fouet et/ou une trompe de chasse ou une pibole afin d’arrêter ou rameuter les chiens.

Ces personnes, œuvrant à des seules fins de sécurité, n’ont pas besoin d’être titulaires d’un permis de chasser.

De même, chaque maître d’équipage peut permettre à une personne de détenir dans un véhicule une arme à feu autorisée pour la chasse, placée sous étui ou démontée, dans tous les cas l’arme doit être déchargée.

Cette arme est destinée à servir l’animal aux abois, lorsque l’équipage, trop éloigné, ne peut le faire rapidement, et que la sécurité des personnes ou des chiens l’exige.

En application de l’article L 420-3 du code de l’environnement, cette personne ne commettant pas un acte de chasse n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis de chasser valable pour le lieu de la chasse. Toutefois, un permis validé pour l’année en cours est recommandé pour des raisons d’assurance et de transport de l’arme pour un motif légitime.

La présente circulaire remplace et annule l’instruction n° 1649 du 2 juin 1982 et l’instruction PN/S2 n°83-492 du 4 mars 1983.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Nature et des Paysages
Jean-Marc MICHEL

Annexe I : Demande d'attestation de meute

Première demande / Renouvellement

Confirmation / Modification


Nom de l’équipage :

Statut de l’équipage (1):


Nom du (ou des) maitre d’équipage :

Adresse du (ou des) maitre d’équipage :

Nom et adresse du ou des suppléants :

Nom et adresse du président (2) :

Nom et adresse des membres du bureau :


Animal chasse :

Adresse du chenil :

Composition de la meute :
- race (3) :
- nombre de chiens :

Liste des territoires sur lesquels l’équipage dispose du droit de chasser a courre (jointe)

Fait à …... le….…

Signature 

(1) Personne physique, association régie par la loi de 1901, société civile, autre forme de personne morale.
(2) Seulement s’il s’agit d’une personne morale.
(3) Cf Annexe 2 (au verso)

Annexe II

6ème Groupe
- Anglo-Francais de Petite Vènerie

- Ariégeois

- Basset Artésien Normand

- Basset Bleu de Gascogne

- Basset de Westphalie

- Basset des Alpes

- Basset Fauve de Bretagne

- Basset Hound

- Beagle

- Beagle Harrier

- Billy

- Brachet Allemand

- Brachet Autrichien noir et feu

- Brachet de Styrie à poil dur

- Brachet Polonais

- Brachet Tyrolien à poil lisse

- Briquet Griffon Vendéen

- Bruno du Jura type Bruno

- Bruno du Jura type St Hubert

- Chien courant Bernois

- Chien courant d’Istrie à poil dur

- Chien courant d’Istrie à poil ras

- Chien courant de Bosnie à poil dur

- Chien courant de Halden

- Chien courant de Hygen

- Chien courant de Posavatz

- Chien courant de Schwyz

- Chien courant de Transylvanie

- Chien courant des Balkans

- Chien courant Espagnol

- Chien courant Finnois

- Chien courant Hellenique

- Chien courant Italien

- Chien courant Lucernois

- Chien courant Schwytzois

- Chien courant Slovaque

- Chien courant Yougoslave de Montagne

- Chien courant Yougoslave tricolore

- Chien d’artois

- Chien de Loutre

- Chien de rouge de Baviere

- Chien de rouge de Hanovre

- Chien de Saint Hubert

- Chien Français tricolore

- Coonhound noir et feu

- Dalmatien

- Drever

- Dunker

- Foxhound Américain

- Foxhound Anglais

- Français Blanc et Noir

- Français Blanc et Orange

- Français tricolore

- Grand Anglo-Français Blanc et Noir

- Grand Anglo-Français Blanc et Orange

- Grand Anglo-Français tricolore

- Grand Basset Griffon Vendéen

- Grand Bleu de Gascogne

- Grand Gascon Saintongeois

- Grand Griffon Vendéen

- Griffon Bleu de Gascogne

- Griffon Fauve de Bretagne

- Griffon Nivernais

- Hamilton Stovare

- Harrier

- Levesque

- Petit Basset Griffon Vendéen

- Petit Bleu de Gascogne

- Petit Chien courant Bernois

- Petit Chien courant de Schwyz

- Petit Chien courant du Jura

- Petit Chien courant Lucernois

- Petit Chien courant Schwytzois

- Petit Gascon Saintongeois

- Poitevin

- Porcelaine

- Rhodesian Ridgeback

- Schiller Stovare

- Smalandsstovare

- Westfalische Dachsbracke

3ème groupe
- Airedale Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Bedlington Terrier
- Border Terrier
- Bull Terrier Miniature
- Cairn Terrier
- Dandie Dinmont Terrier
- English Bull Terrier
- Fox-Terrier à poil dur
- Fox-Terrier à poil lisse
- Jack Russell Terrier
- Kerry Blue Terrier
- Lakeland Terrier
- Norfolk Terrier
- Norwich Terrier
- Parson Russell Terrier
- Sealyham Terrier
- Silky Terrier
- Skye Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- Terrier Australien
- Terrier Bresilien
- Terrier de Chasse Allemand
- Terrier de Manchester
- Terrier Ecossais
- Terrier Glen Of Imaal Irlandais
- Terrier Irlandais
- Terrier Irlandais à poil doux
- Terrier Japonais
- Terrier Tchèque
- Toy Terrier noir et feu
- Terrier d’agrement Anglais
- Welsh Terrier
- West Highland White Terrier
- Yorkshire Terrier

4ème groupe
- Teckel à poil dur
- Teckel à poil long
- Teckel à poil ras

Annexe III

Le soussigné (1) :

déclare avoir renoncé à la prise du (2) :

le (3) :

dans la propriété de M. :

à (4) :

à la demande expresse de l’ayant droit sur le territoire.

En conséquence l’animal n’étant plus sa propriété le soussigné considère sa responsabilité civile comme dégagée à l’égard des tiers.

Signature :

Visa de l'agent de la police de la chasse :

(1) Qualité : maître d'équipage ou suppléant
(2) Animal de chasse
(3) Date
(4) Lieu

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Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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