(JO du 25 mai 1982)


Texte modifié par :

Arrêté du 1er avril 2019 (JO n° 100 du 28 avril 2019)

Arrêté du 25 février 2019 (JO n° 51 du 1er mars 2019)

Arrêté du 17 février 2014 (JO n° 43 du 20 février 2014)

Arrêté du 14 août 1993 (JO n° 187 du 14 août 1993)

Article 1er de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 17 février 2014, article 1er)

La vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre se pratique avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval.

Article 2 de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 14 août 1993, article 1er)

Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l’équipage doit être susceptible de découpler :
- Trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier ;
- Vingt chiens courants créancés des races spécialisées servis par au moins une personne à cheval pour le courre du chevreuil et du daim ;
- Dix chiens courants créancés des races spécialisées servis, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l’agriculture, par au moins une personne à cheval pour le courre du renard ;
- Six chiens courant créancés des races spécialisées pour le courre du lièvre ou du lapin de garenne.

Les relais en voiture et en camion sont interdits. Il est toutefois toléré, sauf pour la vénerie du lièvre, que six chiens au maximum soient transportés dans un véhicule pendant la chasse ; ils doivent être donnés en une seule fois en la présence d’au moins un cavalier. Le maître d’équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter le couteau de chasse, la dague ou la lance et deux membres, également à cheval, à porter sur leur selle une arme à feu autorisée pour servir l’animal lorsqu’il est forcé.

Article 3 de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 14 août 1993, article 2, Arrêté du 17 février 2014, article 2 et Arrêté du 1er avril 2019, article 3 1° à 3°)

La chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits.

Seul est autorisé pour la chasse sous terre l’emploi d’outils de terrassement, des pinces non vulnérantes destinées à saisir l’animal au cou, à une patte ou au tronc et d’une arme pour sa mise à mort, à l’exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire, et notamment des gaz et des pièges.

Les meutes doivent comprendre au moins trois chiens créancés sur la voie du renard, du blaireau, ou du ragondin.

Si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu « immédiatement après la prise », à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement. « Il est interdit d'exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort »

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à mort du gibier chassé sous terre, l’équipage procède à la remise en état du site de déterrage.

Si au cours des opérations de déterrage la présence d’un spécimen d’une espèce non domestique dont la destruction est interdite au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement est découverte dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce terrier.

Les championnats et compétitions de vénerie sous terre sont interdits.

Des journées de formation peuvent être organisées de la date d’ouverture de la chasse au 15 janvier.

Article 4 de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 17 février 2014, article 3)

Les chiens des équipages de vénerie, tout comme les chiens des équipages de vénerie sous terre doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l’agriculture.

Article 5 de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 25 février 2019, article 1er 1°)

Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.

Tout membre, de l’équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse), soit une arme destinée à servir l’animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.

L’action de faire le bois avec limier implique la possession du permis de chasser visé et validé.

« En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens. »

Article 6 de l’arrêté du 18 mars 1982

(Arrêté du 17 février 2014, article 4 et Arrêté du 25 février 2019, article 1er 2°)

Le préfet établit, pour tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements utiles sur les caractéristiques de l’équipage ainsi que le nom et l’adresse de son responsable : elle est valable six ans.

Toutefois pour les nouveaux équipages en cours de constitution qui la sollicitent pour la première fois, l’attestation est délivrée à titre provisoire pour une durée d’un an : à l’expiration de cette période probatoire, elle est reconduite pour cinq ans sous réserve que les aptitudes de la meute aient été confirmées.

En cas de manquement grave aux prescriptions du présent arrêté ou à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou de protection de l’environnement, l’attestation de meute peut être suspendue ou retirée par le préfet.

« L'attestation de conformité de meute est délivrée et renouvelée après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

(Arrêté du 25 février 2019, article 1er 3°)

« Article 7 de l’arrêté du 18 mars 1982 »

« En grande vénerie, lorsque l'animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu'il se trouve à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public, il est gracié.

« Le maître d'équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l'animal ne soit pas approché. Il s'assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l'animal loin de la zone habitée.

« Si ce résultat n'est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l'animal, le responsable de l'équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d'un vétérinaire. L'autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l'anesthésie de l'animal par le vétérinaire, aux frais de l'équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort. »

(Arrêté du 25 février 2019, article 1er 3°)

  « Article 8 de l’arrêté du 18 mars 1982 »

Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1982

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
J.SERVAT

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