(JO n° 7 du 9 janvier 2014)
NOR : DEVL1324086A
Publics concernés : pêcheurs professionnels en eau douce.
Objet : définition des obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d’anguilles européennes (Anguilla anguilla).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent arrêté.
Notice : cet arrêté définit le contenu et les modalités de tenue du carnet de pêche prévu à l’article R. 436-64 du code de l’environnement, pour l’anguille européenne (Anguilla anguilla). Il précise également les modalités de déclarations des captures de cette espèce prévues par ce même article. Il annule et remplace les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce, pour ce qui concerne les pêcheurs professionnels (les dispositions relatives aux pêcheurs de loisir restant applicables).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l’avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 17 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 4 au 26 novembre 2013,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2013
Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné à l’article R. 436-64-I du code de l’environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d’anguille, à tous les stades de son développement tels qu’ils sont définis à l’article R. 436-65-1 du code de l’environnement. Les captures d’anguilles de moins de 12 centimètres sont enregistrées après pesée.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l’issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d’eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d’engin utilisé, le stade de développement, le poids pour l’anguille de moins de 12 centimètres et le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes et argentées.
Article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2013
Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d’anguilles en application de l’article R. 436-64-II du code de l’environnement :
- dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;
- au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l’anguille.
La fiche de déclaration contient les éléments mentionnés à l’annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès des structures désignées à cet effet par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques au moyen d’une fiche de déclaration des captures.
Article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2013
La fiche de déclaration de capture d’anguilles de moins de 12 centimètres est établie dès mise à terre, après pesée et avant tout transport.
Elles font l’objet d’une numérotation spécifique sous la forme « numéro SNPE du pêcheur – numéro du feuillet ».
La fiche de déclaration est établie en quatre exemplaires :
- le premier est transmis conformément aux dispositions de l’article 2 ;
- le deuxième accompagne les civelles pêchées jusqu’à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d’anguilles avant leur première vente n’est pas effectuée directement au point de débarquement, cette copie est complétée par les éléments figurant à l’annexe I de l’arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Cette copie est conservée par le premier acheteur pendant une durée d’un an ;
- le troisième est transmis à l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce qui en fait la demande et à laquelle adhère le pêcheur ;
- le quatrième est conservé par le pêcheur professionnel pendant une période minimale de cinq ans.
Article 4 de l’arrêté du 18 décembre 2013
L’ensemble des exemplaires des fiches des déclarations de capture conservés par les pêcheurs professionnels en eau douce peut tenir lieu de carnet de pêche.
Article 5 de l’arrêté du 18 décembre 2013
Pour les stades autres que l’« anguille de moins de 12 centimètres », lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d’anguilles avant leur première vente n’est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné à l’article R. 436-64-I du code de l’environnement vaut bon de transport s’il est complété des éléments figurant à l’annexe I de l’arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.
Article 6 de l’arrêté du 18 décembre 2013
Le préfet de département fixe, après consultation de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, les lieux où est effectué le débarquement des captures d’anguilles, en application de l’article R. 436-65-7 du code de l’environnement, en indiquant le nom de la commune, le lieudit et les coordonnées géographiques du lieu. Les listes de ces lieux peuvent être mises à jour tous les ans selon les mêmes modalités.
Article 7 de l’arrêté du 18 décembre 2013
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce est modifié ainsi qu’il suit :
- au premier alinéa de l’article 1er, l’expression : « Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, enregistre ses captures d’anguille, à tous les stades de son développement tels qu’ils sont définis à l’article R. 436-65-1 du code de l’environnement » est remplacée par l’expression : « Tout pêcheur de loisir en eau douce enregistre ses captures d’anguilles jaunes » ;
- au second alinéa de l’article 1er, l’expression : « le stade de développement, le poids pour l’anguille de moins de 12 cm et le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes et argentées » est remplacée par l’expression : « le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes » ;
- l’article 2 est supprimé ;
- à l’article 4, l’expression : « aux articles 2 et 3 » est remplacée par l’expression : « à l’article 3 » ;
- l’article 5 est supprimé.
Article 8 de l’arrêté du 18 décembre 2013
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. ROY
Annexe : Informations à fournir dans la fiche de déclaration de captures
1. Informations relatives à la période de pêche :
- année et mois ;
- le jour pour les captures d’anguilles de moins de 12 centimètres.
2. Informations relatives au pêcheur :
- identifiant SNPE (l’identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l’outil SNPE. Il se trouve sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être obtenu auprès de l’ONEMA [SNPE@onema.fr]) ;
- statut (professionnel ou amateur) ;
- nom de l’association ;
- nom/prénom ;
- adresse postale ;
- adresse électronique (facultatif) ;
- numéro de téléphone (facultatif).
3. Informations relatives au droit de pêche :
- numéro ou identifiant de l’autorisation (il s’agit de l’identifiant ou du numéro porté sur le document justificatif du droit de pêcher fourni par le service gestionnaire) ;
- type d’autorisation (licence Grande pêche, licence Petite pêche, licence anguille, licences anguilles de moins de 12 centimètres, autres licences [à préciser], bail, cofermier, nombre de compagnons).
4. Informations relatives au secteur de pêche :
- lot ou secteur ;
- département ;
- cours d’eau ;
- service gestionnaire ;
- unité de gestion de l’anguille.
5. Informations relatives aux engins et filets (description des engins utilisés pendant la période objet de la déclaration) :
- type d’engin (araignée, tramail, carrelet, épervier, nasse, bourgne, filet, ligne de fond, autres) ;
- maille (en millimètres) ou nombre d’hameçons/ligne (à choisir selon le type d’engin) ;
- longueur (en mètres) ou nombre (à choisir selon le type d’engin).
6. Informations relatives aux captures :
Pour chaque jour du mois :
- date ;
- marée (1 ou 2) ;
- engin (nom, nombre, capture ciblée) ;
- nombre ou poids en kilogrammes d’anguilles jaunes capturées ;
- nombre ou poids en kilogrammes d’anguilles argentées capturées ;
- poids en grammes d’anguilles de moins de 12 centimètres capturées.
Les jours de pêche sans aucune prise sont mentionnés.
Les abréviations des noms des unités de gestion de l’anguille (UGA) à utiliser sont les suivantes :
- Artois-Picardie : ARP ;
- Rhin-Meuse : RMS ;
- Seine-Normandie : SEN ;
- Bretagne : BRE ;
- Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV ;
- Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon : GDC ;
- Adour-cours d’eau côtiers : ADR ;
- Rhône-Méditerranée : RMD ;
- Corse : COR.
Nota. Les « informations pêcheurs » et les « informations droit de pêche » doivent être renseignées lors de la première déclaration de l’année ou de la saison. Par la suite, sauf pour signaler un changement, le nom et l’identifiant SNPE ou le « numéro ou identifiant de l’autorisation » pourront suffire.