(JO n° 75 du 29 mars 2013)


NOR : DEVL1305326A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 432-10 et R. 432-6 ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article 413 du code rural ;

Vu l’arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d’autorisation d’introduction d’esturgeons et la procédure d’autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d’exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 30 novembre 2012 ;

Vu l’avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques du 12 février 2013 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature du 21 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 20 mars 2013

La liste des espèces de poissons non représentées, mentionnée à l’article R. 432-6 du code de l’environnement, dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet, est la suivante :
1° Les espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté du 23 février 2007 susvisé, à l’exception de l’esturgeon européen Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) ;
2° La carpe herbivore ou carpe Amour blanc Ctenopharyngodon idella (Cuvier & Valenciennes, 1844).

Article 2 de l’arrêté du 20 mars 2013

L’introduction de poissons appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ne peut être autorisée que dans les plans d’eau équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent.

Article 3 de l’arrêté du 20 mars 2013

L’introduction des poissons des espèces mentionnées au 1° de l’article 1er ne peut être autorisée que dans l’objectif de produire du caviar.

Article 4 de l’arrêté du 20 mars 2013

L’introduction de poissons appartenant à l’espèce Ctenopharyngodon idella ne peut être autorisée qu’en métropole.

Article 5 de l’arrêté du 20 mars 2013

L’arrêté du 29 février 1988 fixant les conditions d’autorisation d’introduction du saumon coho du Pacifique (Oncorhynchus kisutch) à des fins d’élevage dans les eaux visées aux articles 432 et 433 du code rural est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 20 mars 2013

Le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur de l’eau et de la biodiversité,
A. SCHMITT

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Type
Arrêté
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en vigueur
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Date de publication