(JO n° 34 du 9 février 2013)
NOR : DEFD1243444A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 523-1 et suivants, et ses articles R. 523-12 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à D.* 2311-12 ;
Vu l'arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre I : Contenu de la demande de dérogation
Article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2013
La demande de dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est constituée d'un dossier, adressé en deux exemplaires au ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives). Ce dossier comporte les informations suivantes :
1° Les nom et références du demandeur ;
2° Le numéro de déclaration unique, attribué par le ministre chargé de l'environnement conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 août 2012 susvisé ;
3° Les nom et références de la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dès lors qu'elle diffère du demandeur ;
4° L'identification chimique, telle que définie au II (1, a) de l'annexe de l'arrêté du 6 août 2012 susvisé, ainsi que les quantités et les usages de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou du matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, pour lesquels la dérogation est demandée ;
5° La ou les opération(s) concernée(s) ;
6° Les motifs de la demande de dérogation. Le demandeur ou la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite recense tous les éléments démontrant la nécessité, pour préserver les intérêts de la défense nationale, de recourir à la dérogation prévue à l'article R. 523-20 du code de l'environnement ;
7° La version papier de la déclaration prévue à l'article R. 523-13 du code de l'environnement, notamment les informations mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 6 août 2012 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2013
Si une dérogation a été accordée pour la même substance l'année précédente au demandeur ou à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite et si les éléments prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er n'ont pas évolué, le dossier comporte le numéro de la déclaration de l'année précédente ainsi que celui de la décision de dérogation qui a été accordée.
Chapitre II : Instruction de la demande de dérogation
Article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2013
Le bureau de l'environnement de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense instruit le dossier de demande de dérogation.
Conformément à l'article R. 523-20 du code de l'environnement, en l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de dérogation, celle-ci est réputée rejetée.
Si l'examen du dossier de demande de dérogation n'établit pas la nécessité de recourir à une dérogation, le ministre de la défense prend une décision de rejet. Dans les quinze jours suivant la décision de rejet de sa demande de dérogation, le déclarant envoie sa déclaration par voie électronique conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 août 2012 susvisé.
Lorsque la substance et ses usages, objets de la demande de dérogation, relèvent d'une des classifications prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense, une décision favorable peut être accordée à la demande de dérogation.
Chapitre III : Décision de dérogation
Article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2013
La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement.
Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur.
Cette décision mentionne :
- le numéro de décision de dérogation ;
- le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ;
- la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ;
- le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ;
- la ou les opération(s) concernée(s).
Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article 5 de l'arrêté du 24 janvier 2013
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2013.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
J.-P. Bodin
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc