(JO n° 278 du 2 décembre 2014)


NOR : AGRG1428353A

Publics concernés : chasseurs, détenteurs d'appelants pour la chasse au gibier d'eau.

Objet : définition de zones géographiques dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de transport ou d'utilisation des appelants dans les zones où le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène est qualifié de « modéré ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser que les zones géographiques dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de transport ou d'utilisation des appelants lorsque le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène est qualifié de « modéré ».

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2014 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 21 novembre 2014, complété le 24 novembre 2014 ;

Considérants

Considérant que le passage au niveau « modéré » du risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national continental fait suite à la découverte d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans l'avifaune en Allemagne (Poméranie côtière) ;

Considérant que le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 ne représente pas, en l'état actuel des connaissances, un danger zoonotique pour l'homme ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2014

En application de l'article 7 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé, il peut être dérogé à l'interdiction de transport ou d'utilisation des appelants sur l'ensemble du territoire national.

Article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2014

Les conditions de dérogation au transport ou à l'utilisation des appelants sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 3 de l'arrêté du 28 novembre 2014

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint, chef du service de la gouvernance et de l'international-CVO,
J.-L. Angot

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

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État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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