(JO n°179 du 4 août 2006)


NOR : AGRG0601520A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 juillet 2006 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

Article 1er de l’arrêté du 1er août 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par appelants les oiseaux vivants captifs destinés à attirer d'autres oiseaux, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé, et dont l'emploi est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 1er août 2006

(Modifié par l'arrêté du 29 décembre 2010, article 1)

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.

Article 3 de l’arrêté du 1er août 2006

(Modifié par l'arrêté du 29 décembre 2010, article 2)

Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 1er août 2006

(Modifié par l'arrêté du 29 décembre 2010, article 3)

Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire entre les appelants et les volailles domestiques ou autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces mesures.

Article 5 de l’arrêté du 1er août 2006

(Modifié par l'arrêté du 29 décembre 2010, article 4)

Les détenteurs d'appelants ne respectant pas tout ou partie des prescriptions relatives au présent arrêté ne sont pas autorisés à utiliser leurs appelants pour la chasse au gibier d'eau.

Article 6 de l’arrêté du 1er août 2006

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Bussereau

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