(JO n° 298 du 26 décembre 2014)


NOR : DEVL1401311D

Publics concernés : personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Objet : prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : la loi de finances pour 2012 a introduit un nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique : les substances dangereuses pour l'environnement. Le décret définit les catégories de substances concernées, les modalités de détermination de la quantité de substances dangereuses pour l'environnement ajoutée dans le milieu naturel qui sert d'assiette pour le calcul du montant de la redevance ainsi que le seuil à partir duquel un suivi régulier des rejets doit être mis en place par les personnes assujetties.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 511-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10, L. 512-12, R. 211-11-1, R. 211-11-2, R. 212-10, R. 212-18, R. 213-48-3 et R. 213-48-6 à R. 213-48-8 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 décembre 2014

I. L'article R. 213-48-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

SUBSTANCE
CODE
CAS

CODE
Sandre

COEFFICIENT
multiplicateur
de la masse
rejetée

Anthracène

120-12-7

1458

100

Benzène

71-43-2

1114

10

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

100

Benzo (b) fluoroanthène

205-99-2

1116

100

Benzo (k) fluoroanthène

207-08-9

1117

100

Benzo (g, h, i) perylène

191-24-2

1118

1 000

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

117-81-7

6616

10

Ethylbenzène

100-41-4

1497

10

Fluoranthène

206-44-0

1191

100

Indeno (1,2,3-cd) pyrène

193-39-5

1204

1 000

Naphtalène

91-20-3

1517

10

Nonylphénol

25154-52-3
84852-15-3

6598

50

Octylphénol

1806-26-4
140-66-9

6600

100

Toluène

108-88-3

1278

10

Tributylétain cation

36643-28-4

2879

1 000

Xylènes

1330-20-7

1780

10

II. Parmi les éléments constitutifs de la pollution énumérés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du même code, il est inséré la mention ainsi rédigée d'un nouveau neuvième élément :

Substances dangereuses
pour l'environnement (par kg/ an).
360

III. L'article R. 213-48-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »

IV. Le premier alinéa de l'article R. 213-48-8 du même code est complété par la phrase suivante :

« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »

Article 2 du décret du 23 décembre 2014

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 3 du décret du 23 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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